Conseil d'État, 7ème Chambre, 6 août 2024, 494715
Mots clés
pourvoi • irrecevabilité • recours • requis • résidence • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 août 2024
Bureau d'aide juridictionnelle
7 juin 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
5 avril 2024
Tribunal administratif de Strasbourg
21 novembre 2023
Préfecture du Haut-Rhin
11 octobre 2023
Préfecture du Haut-Rhin
29 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :494715
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 6 août 2024, n° 494715
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Préfecture du Haut-Rhin, 29 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:494715.20240806
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 août 2024
Bureau d'aide juridictionnelle
7 juin 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
5 avril 2024
Tribunal administratif de Strasbourg
21 novembre 2023
Préfecture du Haut-Rhin
11 octobre 2023
Préfecture du Haut-Rhin
29 septembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Haut-Rhin
Tribunal administratif de Strasbourg
Bureau d'aide juridictionnelle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement n° 2307318 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NC03763 du 5 avril 2024, la magistrate désignée par le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 7 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la magistrate désignée par le président de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401539, présentée le 29 mai 2024, a été rejetée par une décision du 7 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.O R D O N N E :
------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 06 août 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 494715Commentaires sur cette affaire
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