Cour d'appel d'Angers, 23 mai 2024, 21/00371
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • contrat • prud'hommes • astreinte • RTT • préavis • réduction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Mans
18 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :21/00371
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Angers, 23 mai 2024, n° 21/00371
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Mans, 18 juin 2021
- Identifiant Judilibre :665574118b201d000817d5f3
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Mans
18 juin 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAO Paul du Cabinet IN-LEXIS
Partie intimée
SODEREF DEVELOPPEMENT
défendu(e) par BONRAISIN Gildas du Cabinet JURI OUEST
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT
N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3GP. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00132 ARRÊT DU 23 Mai 2024 APPELANT : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-169BC INTIMEE : S.A.R.L. SODEREF DEVELOPPEMENT [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [Y] chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Soderef Developpement est un bureau d'études infrastructures et environnement. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. M. [C] [H] a été engagé par la société Soderef Developpement par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 en qualité de responsable de secteur, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective précitée. Le contrat de travail prévoyait en son article 3 'rémunération - durée du travail' que : - la rémunération brute mensuelle (3 700 euros sur 13 mois) était octroyée à M. [H] moyennant le respect d'un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, soit une durée mensualisée de travail de 151,67 heures ; - M. [H] devait se conformer à un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures, et qu'il bénéficierait parallèlement, par période annuelle, de 11 jours de réduction de temps de travail (RTT), soit 5 jours imposés par la direction et 6 jours à son choix à prendre par demi-journées. M. [H] a notifié sa démission à la société Soderef Developpement par courrier remis en main propre le 23 décembre 2019. Il a quitté les effectifs de l'entreprise le 20 mars 2020 au terme de son préavis. Par requête reçue au greffe le 12 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir condamner la société Soderef Developpement à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Soderef Developpement s'est opposée à ses demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a : - débouté M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'à toutes ses prétentions découlant de cet argument et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné à titre reconventionnel, M. [C] [H] au paiement à la société Soderef Developpement d'une indemnité d'un montant de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La Sarl Soderef Developpement a constitué avocat en qualité de partie intimée le 5 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : - débouté de l'intégralité de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'à toutes ses prétentions découlant de cet argument et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné à titre reconventionnel au paiement à la société Soderef Developpement d'une indemnité d'un montant de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - condamner la Sarl Soderef Developpement à lui verser la somme de 25 718,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, incidence congés payés incluse ; - condamner la Sarl Soderef Developpement à lui délivrer le bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la Sarl Soderef Developpement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; - condamner la Sarl Soderef Developpement aux dépens de première instance et d'appel. * La Sarl Soderef Developpement, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par Ie conseil de prud'hommes du Mans le 18 juin 2021 ; - condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires M. [H] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail de 37 heures hebdomadaires. Il note que la société Soderef Developpement ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se contente de critiquer ses éléments, observant que l'existence d'incohérences ou d'imprécisions ne permet pas de remettre en cause dans leur totalité, les temps de travail indiqués dans son décompte. Enfin, il affirme avoir exactement appliqué le taux de majoration qu'il réclame. La société Soderef Developpement soutient en premier lieu que la demande portant sur la période du 1er au 20 mars 2017, soit 686,09 euros, est prescrite. Elle affirme en second lieu que le taux de majoration de 25% s'applique aux huit premières heures réalisées au-delà de 37 heures et celui de 50% aux heures réalisées à partir de la 46ème heure. Elle en déduit que le calcul de M. [H] est erroné en ce qu'il applique le taux de 25% aux six premières heures réalisées au-delà de 37 heures et celui de 50% aux heures réalisées à partir de la 44ème heure. Elle prétend en tout état de cause que le salarié n'apporte pas d'explication sur les tâches qui l'auraient amené à réaliser des heures supplémentaires, pas plus qu'il ne démontre de demande même implicite de sa part en ce sens. Elle ajoute qu'il ne peut pas être donné de crédit aux tableaux produits par M. [H] et qu'au travers de ces tableaux, il tente de tromper la juridiction en faisant valoir des temps ne pouvant pas être considérés comme du temps de travail effectif. 1. Sur la prescription Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Cette disposition comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction ; - la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années ») fixe une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action. En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] a été rompu le 20 mars 2020 à l'issue de son préavis. Il s'en déduit que l'assiette de sa créance d'arriérés de salaires est constituée par la période 20 mars 2017 au 20 mars 2020. Par conséquent, l'action en paiement des heures supplémentaires du 1er au 20 mars 2017 est prescrite. 2. Sur le fond Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Pour étayer sa demande, M. [H] verse aux débats : - ses bulletins de salaire de janvier 2017 à mars 2020 ne mentionnant le paiement d'aucune heure supplémentaire (pièces 6 à 9) ; - des tableaux mensuels de mars 2017 à mars 2020 établis par ses soins mentionnant pour chaque jour, l'heure d'embauche, l'heure de débauche, le temps de pause méridienne, le temps de travail effectif quotidien, les jours de RTT et le total des heures hebdomadaires travaillées, outre le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures soumises à majoration de 25%, le nombre d'heures soumises à majoration de 50%, et le montant dû par semaine, par mois et par année (pièces 10 à 13) ; - un mail officiel de son conseil du 9 février 2021 à celui de la société Soderef Developpement portant sommation de communiquer l'ensemble des éléments permettant de justifier de ses horaires de travail pendant sa période d'emploi (pièce 15). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. De son côté, la société Soderef Developpement communique : - l'accord national étendu du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 relatif à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques (pièce 11) ; - l'agenda professionnel partagé de M. [H] mentionnant les date, lieu et durée des rendez-vous de l'intéressé sur la période de mars 2017 à mars 2020 (pièces 17.1 à 17.4) ; - ses relevés de péage autoroutier sur la période 2017/2020 mentionnant les date, lieu et heure de passage (pièces 18.1 à 18.4) ; - un récapitulatif des incohérences relevées entre les tableaux de M. [H] et les documents précités (pièces 19 et 20) ; - ses relevés de paiement de parking du 31 janvier 2018 au 29 juin 2018 (pièce 21). La société Soderef Developpement critique le décompte des horaires de travail présenté par M. [H] et y décèle de nombreuses incohérences avec son agenda professionnel relatives à des temps de rendez-vous privés comptabilisés en temps de travail, et à ses frais de déplacement (péage et parking) lesquels, soit ne correspondent à aucun rendez-vous, soit ne correspondent pas à la durée des rendez-vous auxquels ils se rapportent. La comparaison de cet agenda et du décompte communiqués par le salarié fait notamment ressortir que : - le 28 juillet 2017, il indique une fin de journée à 17h30 alors qu'il était en rendez-vous privé à compter de 15h ; - à plusieurs reprises, notamment le 8 janvier 2018, il indique avoir commencé à 8 h alors qu'il était en rendez-vous médical privé à 8h30, 8h45, voire 9 h 15 ; - le 27 mars 2018, il indique comme temps de travail, un rendez-vous privé à 14 h ; - il a comptabilisé 42,5 heures de travail du 16 au 20 mars 2020 alors qu'il s'agit de la première semaine du confinement, qu'il n'était pas équipé pour télétravailler et qu'il n'a assuré aucun rendez-vous professionnel ni aucune tâche pendant cette semaine. Il est par ailleurs établi qu'aucun frais de péage n'est attaché à certains rendez-vous extérieurs, et que certains frais de parking font apparaître une durée de stationnement inférieure à celle des rendez-vous correspondants. Ainsi, M. [H] a notamment comptabilisé une mission extérieure le 16 janvier 2020 à [Localité 4] sans avoir utilisé le badge autoroutier à cette date. Pour autant, seuls les rendez-vous de M. [H] sont mentionnés sur cet agenda lequel ne fait pas état du temps de travail passé au bureau. En outre, le fait que M. [H] n'ait pas pris l'autoroute ou n'ait pas engagé de frais de parking pendant la durée mentionnée de certains rendez-vous extérieurs, est inhérent à l'utilisation du véhicule et non au temps de travail, et est insuffisant à démontrer l'inexistence ou la durée de ces rendez-vous. Enfin, aux termes de ses écritures la société Soderef Developpement reconnaît ne pas avoir pris soin, à l'occasion de l'exécution de l'activité professionnelle de M. [H], d'exiger de sa part des relevés d'heures d'activité au fur et à mesure du déroulé de son activité professionnelle. Elle justifie cette absence de demande par l'autonomie dont il disposait à l'occasion de l'exercice de sa mission (page 17 conclusions). Or, les éléments avancés par l'employeur concernant la durée du travail ne peuvent pas reposer seulement sur la critique de ceux invoqués par le salarié, ce qui reviendrait à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celui-ci. A cet égard, on rappellera que l'employeur qui assure le contrôle de la durée du travail est tenu de fournir les éléments justifiant de ce contrôle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que M. [H] n'était soumis à aucun horaire collectif ou individuel de travail. Par conséquent, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [H] a effectué des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de l'employeur dès lors qu'il disposait d'une large autonomie et n'était soumis à aucun cadre horaire, mais ce pour un volume moins important que celui revendiqué. Ainsi, il y a lieu de retenir que M. [H] a accompli 300 heures supplémentaires du 20 mars 2017 au 20 mars 2020, lesquelles devront toutes être majorées de 25%. Dès lors, il est fondé à obtenir la somme de 9 147 euros brut à ce titre, sur la base du taux horaire de 24,39 euros brut figurant sur les bulletins de paie, soit un taux majoré de 30,49 euros brut, et celle de 914,70 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un total de 10 061,70 euros brut. Par conséquent, la société Soderef Developpement est condamnée à lui payer la somme de 10 061,70 euros brut au titre des heures supplémentaires, incidence congés payés incluse. Sur la remise d'un bulletin de salaire Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à la société Soderef Developpement de remettre à M. [H] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H]. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Soderef Developpement qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et en appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Sarl Soderef Developpement à payer à M. [C] [H] la somme de 10 061,70 euros brut au titre des heures supplémentaires, incidence congés payés incluse ; ORDONNE à la Sarl Soderef Developpement de remettre à M. [C] [H] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, ce sans astreinte ; CONDAMNE la Sarl Soderef Developpement à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la Sarl Soderef Developpement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ; CONDAMNE la Sarl Soderef Developpement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANNCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...