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Cour d'appel de Rouen, 26 août 2025, 24/04361

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
26 août 2025
Tribunal judiciaire du Havre
28 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
AGC
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
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Texte intégral

N° RG 24/04361 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00608 juge de la mise en état du Havre du 28 novembre 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SAS RATHEAU RCS de [Localité 9] 319 011 730 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du Havre DEFENDEURS A L'INCIDENT : SAMCV SMABTP RCS de [Localité 10] 775 684 764 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen SAS AGC RCS de [Localité 11] 312 382 146 [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen SAS LAUDESCHER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen Mme Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 1er juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion a passé des marchés en qualité de maître d'ouvrage pour la réalisation d'un village pour enfants à Criquetot-L'Esneval. La Sarl Agc Pimont, assurée auprès de la Smabtp, a obtenu le lot n°3 charpente et murs à ossature bois. L'entreprise s'est fournie auprès de la Sas Ratheau en bardage bois entre octobre 2014 et juillet 2015. Elle a acheté d'autres matériaux auprès de la Sas Laudescher. L'ouvrage a été réceptionné le 16 juillet 2025 sans réserves. En raison de défauts relevés par le maître de l'ouvrage, celui-ci a déclaré un sinistre auprès de la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et une expertise amiable a été mise en oeuvre. Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 31 mars et 1er avril 2022, la Sarl Agc Pimont et la Smabtp ont fait assigner les sociétés Ratheau et Laudescher au fond, devant le tribunal judiciaire du Havre afin d'interrompre la prescription et de préserver leurs droits. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, puis par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la Sas Ratheau a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'introduction au fond de l'action par l'Institut, soulevé l'irrecevabilité de l'action entreprise à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, demandé une condamnation de la société Agc Pimont à lui payer une indemnité procédurale. Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté la demande incidente aux 'ns de sursis à statuer ; - déclaré les demandes formées par la société AGC Pimont et par la Smabtp irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; - condamné in solidum la société AGC Pimont et la Smabtp à payer à la Sas Ratheau et à 1a Sas Laudescher la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société AGC Pimont et la Smabtp aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, la Samcv Smabtp et la Sas AGC, ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 27 mars 2024, dans le délai requis. Les intimés ont constitué avocat le 31 janvier 2025 (la Sas Laudescher) et le 18 février 2025 (la Sas Ratheau). La Sas Laudescher a conclu au fond le 15 mai 2025, la Sas Ratheau le 26 mai 2025, soit dans les délais requis. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

SUR INCIDENT Par conclusions notifiées les 15 et 23 mai 2025, la Sas Laudescher demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa des articles 538 et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de : - juger irrecevable l'appel formé par les sociétés Agc et Smabtp à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024, - débouter les sociétés Agc et Smabtp de toutes demandes, - condamner in solidum les sociétés Agc et Smabtp à payer à la Sas Laudescher la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle souligne que l'ordonnance critiquée a été signifiée le 3 décembre 2024 ; que le délai d'appel de quinze jours a commencé à courir le 4 décembre 2024 jusqu'au 19 décembre 2024 ; qu'en conséquence, l'appel formé le 20 décembre 2024 est irrecevable car présenté après expiration du délai de forclusion. Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la Sas Agc Pimont et la Smabtp sollicitent le rejet de la demande et à toutes fins le débouté, la condamnation de la Sas Laudescher à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au visa des articles 528, 651, 675 du code de procédure civile, elle fait valoir que le délai d'appel ne court pas à compter de la signification à avocat mais à compter de la signification à partie qui, en l'espèce, n'est intervenue que le 9 décembre 2024 pour la société Agc Pimont et le 17 décembre 2024 pour la Smabtp de sorte que l'appel régularisé le 20 décembre 2024 est parfaitement recevable. Par note du 30 juin 2025, la Sas Ratheau a indiqué ne pas conclure sur l'incident. L'affaire a été plaidée le 1er juillet 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. L'article 677 indique que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L'article 678 du même code précise que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. En l'espèce comme l'indiquent les appelantes, l'ordonnance critiquée a été signifiée le 9 décembre 2024 à la Sarl Agc Pimont soit un délai d'appel expirant le 24 décembre 2024, le 17 décembre 2024 à la Smabtp, soit un délai d'appel expirant le 2 janvier 2024. Dès lors, la déclaration d'appel du 20 décembre 2024 de la Sas Agc Pimont et de la Smabtp est intervenue dans le délai requis de 15 jours à compter de la signification faite aux parties de la décision. L'appel est recevable, la fin de non-recevoir soulevée rejetée. Sur les frais de procédure Partie perdante, la Sas Laudescher supportera les dépens de l'incident. Elle sera en outre condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer aux appelantes la somme de 1 000 euros pour leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Laudescher ; Déclare recevable l'appel formé par la Sas Agc Pimont et la Smabtp ; Condamne la Sas Laudescher à payer à la Sas Agc Pimont et la Smabtp, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Laudescher aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,

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