Tribunal judiciaire d'Annecy, 21 juillet 2026, 25/00114
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • nullité • recouvrement • pourvoi • règlement • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :25/00114
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Annecy, 21 juill. 2026, n° 25/00114
- Identifiant Judilibre :6a5fb44284f14adac9d38682
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBREUIL Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2JP
Minute : 26/
[1]
C/
[Q] [U]
Notification par LRAR le :
à :
- [1]
- M. [U]
Copie délivrée le :
à :
- Me SIMONET
- Me DUBREUIL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Juillet 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l'audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET, avocate au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DUBREUIL, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 05 février 2025, Monsieur [Q] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 octobre 2024 par le Directeur de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après dénommée [1]), laquelle lui a été signifiée le 29 janvier 2025 pour un montant de 11 014,43 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2026, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 11 juin 2026, la [1] a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour son entier montant soit 11 014,43 euros, dont 8 567 euros au titre des cotisations et 2 447,43 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer ces sommes,
- condamner Monsieur [Q] [U] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes par application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouter Monsieur [Q] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [Q] [U] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Q] [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [1] fait valoir que Monsieur [Q] [U] a été affilié à la caisse en qualité d'huissier de justice du 1er janvier 1977 au 30 septembre 2019. Elle soutient que dès lors qu'il a continué à travailler en qualité d'associé de la SAS [U] ET ASSOCIES et qu'il n'a été radié que le premier jour du trimestre suivant ses 70 ans, il restait redevable des cotisations pour l'année 2019. La [1] affirme ensuite que la mise en demeure délivrée est régulière en l'absence de déclaration de changement d'adresse explicite de la part de l'assuré et indique qu'en tout état de cause, puisqu'il la produit aux débats cela signifie qu'il l'a nécessairement réceptionnée. Concernant les sommes réclamées, la caisse rappelle que celles-ci se prescrivent par trois ans et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est interruptive de prescription et que celui-ci ne s'étant jamais acquitté du règlement des cotisations, elle était légitime à décerner une contrainte à son encontre.
En défense, Monsieur [Q] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 11 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- le dire et juger recevable en son opposition à contrainte,
- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte notifiée le 29 janvier 2025,
- débouter la [1] de toutes ses prétentions,
- condamner la [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [1] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [Q] [U] souligne qu'il a cessé toute activité professionnelle le 30 avril 2019 et qu'il a fait l'objet d'une radiation à cette date, de sorte qu'aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de revenus perçus postérieurement au 30 avril 2019. Il conclut ensuite à la nullité de la procédure de recouvrement en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure qu'il soutient ne pas avoir réceptionnée puisque celle-ci ne lui a pas été adressée à son adresse personnelle. Il précise que ça n'est qu'à réception de la contrainte qu'il a sollicité une copie de cette prétendue mise en demeure qui avait été adressée à son ancienne adresse professionnelle, alors que sa SELARL avait été dissoute dès le 04 février 2019, avec publication au registre du commerce le 12 juin 2019. Il ajoute que de surcroît il avait informé la [1] de ce changement d'adresse par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2019, de sorte que la mise en demeure ayant été envoyée à la mauvaise adresse elle ne pouvait servir de support à une quelconque contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." Il résulte de l'application de ce texte, que Monsieur [Q] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [1], d'un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 29 janvier 2025. Monsieur [Q] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy par courrier motivé parvenu en date du 05 février 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l'opposition S'agissant de la question du bien-fondé de l'opposition, il appartient à Monsieur [Q] [U] d'en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). ➢ sur la date de radiation de Monsieur [Q] [U] Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2026, « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3 ». Il ressort de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale que « par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ». Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-728 du 02 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice dans sa version en vigueur du 04 juin 2016 au 1er septembre 2024, « Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ». En l'espèce, il ressort du dossier que si Monsieur [Q] [U] a effectivement dissout la SELARL [Q] [U] par anticipation avec effet rétroactif fiscal au 1er janvier 2019 (cf pièce n° 1 du défendeur), pour autant il a poursuivi son activité professionnelle au-delà de cette date en tant qu'huissier de justice associé, membre de la SAS [U] ET ASSOCIES, comme cela résulte de l'arrêté du 31 janvier 2019 relatif à la nomination d'une société par actions simplifiée concernant des officiers publics ou ministériels (pièce n° 6 de la [1]). S'il est certain ensuite que le défendeur produit une notification de radiation à la sécurité sociale pour les indépendants du 09 octobre 2019 (pièce n° 2), mentionnant le 30 avril 2019 comme date de fin d'activité, cette date retenue par la sécurité sociale ne saurait être opposable à la [1], en l'absence de tout autre document qui démontrerait un arrêt effectif de toute activité professionnelle à cette date dont aurait de surcroît été dûment informée la caisse. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la [1] considère que Monsieur [Q] [U] est resté affilié jusqu'à son 70ème anniversaire, âge limite pour l'exercice des fonctions de commissaire de justice. Celui-ci étant survenu le 12 août 2019, conformément à l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale il y a lieu de dire que Monsieur [Q] [U] est donc redevable des cotisations sociales jusqu'au 30 septembre 2019. ➢ sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il importe à titre liminaire de rappeler que la mise en demeure telle que visée à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, sa notification ne saurait être soumise aux règles du code de procédure civile et donc que sa validité et celle des actes de poursuite subséquents n'est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire (Civ 2e, 05 novembre 2015, pourvoi 14-25.850). Au demeurant, il s'évince des termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'il doit être justifié par la caisse non de la réception par le cotisant de la mise en demeure, mais de son envoi. Enfin, selon l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ». En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [U] a exercé en qualité d'huissier de justice puis en tant que commissaire de justice au sein de la SELARL [Q] [U] puis au sein de la SAS [U] ET ASSOCIES lesquelles ont toutes deux comme adresse le « [Adresse 4] », adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure. S'il est certain que Monsieur [Q] [U] a adressé plusieurs courriers à la [1] en mentionnant son adresse personnelle, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut en déduire qu'il a respecté les termes de l'article R.611-1 du code de la sécurité sociale. Faute pour Monsieur [Q] [U] de justifier de ce qu'il aurait expressément informé la [1] de la cessation de son activité et lui aurait demandé de lui adresser ses correspondances à son adresse personnelle et non plus à son ancienne adresse professionnelle, il y a lieu de dire que la mise en demeure du 12 décembre 2022 dont il est justifié de l'envoi par lettre recommandée avec accusé réception (tampon de la poste du 15 décembre 2022 faisant foi) est donc régulière et ce quand bien même l'avis de réception ne comporte ni date ni signature du destinataire. Il s'ensuit que Monsieur [Q] [U] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité de la contrainte pour nullité de la procédure de recouvrement. Monsieur [Q] [U] se contentant d'indiquer que les cotisations dues ne pouvaient être assises que sur le revenu perçu du 1er janvier au 30 avril 2019, sans pour autant contester leur mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 11 014,43 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 25 octobre 2024 pour le montant de 11 014,43 euros, tel qu'arrêté à la date du 23 février 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2019, comme sollicité par la demanderesse. - sur les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'opposition à contrainte de Monsieur [Q] [U] n'étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte. Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa propre demande sur ce fondement. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 25 octobre 2024 signifiée en date du 29 janvier 2025, telle que formée par Monsieur [Q] [U] ; VALIDE la contrainte établie le 25 octobre 2024 par le directeur de la [1] RHÔNE-ALPES pour un montant de 11 014,43 euros (ONZE MILLE QUATORZE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2019 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la [1] RHÔNE-ALPES la somme de 11 014,43 euros (ONZE MILLE QUATORZE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 23 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 300 (TROIS CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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