Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 30 avril 2026, 26/00100

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • ressort • société • contrat • surendettement • requis • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
30 avril 2026
Tribunal d'instance de Tourcoing
10 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    26/00100
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 30 avr. 2026, n° 26/00100
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Tourcoing, 10 juin 2016
  • Identifiant Judilibre :6a0caa5ecdc6046d4739a533
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026 N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RC3 DEMANDERESSE : Madame [A] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT [Adresse 3] [Localité 3] non comparante MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RC3 EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat conclu en juillet 2012 selon les dires des parties, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [A] [U] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. Par un jugement en date du 10 juin 2016, le juge du tribunal d'Instance de Tourcoing a, notamment, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame [A] [U]. Ce jugement, qui n'est pas produit aux débats, a été signifié à Madame [A] [U] à une date qui n'est pas portée à la connaissance du tribunal. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [A] [U] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [A] [U] a sollicité l'octroi d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion. Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [A] [U], qui a comparu en personne, a sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois à la mesure d'expulsion. Au soutien de ses demandes, Madame [A] [U] fait d'abord valoir qu'elle exerce la profession d'assistante maternelle et accueille actuellement trois enfants, cinq jours par semaine. Une expulsion lui ferait ainsi perdre toute source de revenus. Elle expose que son compagnon souffre de dépression, nécessitant une prise en charge quotidienne, et qu'il bénéficie d'une reconnaissance d'invalidité par la MDPH à hauteur de 50 à 80 %. Elle indique, pour sa part, faire l'objet d'un suivi médical à la suite d'un cancer. Elle précise être sur le point de conclure un nouveau contrat, lui permettant d'accueillir un quatrième enfant durant le week-end ce qui lui permettra d'augmenter ses revenus. S'agissant de ses ressources, elle déclare percevoir environ 2 000 euros mensuels, son compagnon étant, quant à lui, dépourvu de revenus. Elle indique également verser une somme mensuelle de 1 150 euros à son bailleur, dans le cadre d'un plan de cohésion sociale conclu avec ce dernier, pour un loyer initial de 897 euros par mois. Par ailleurs, elle a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable en novembre 2025, et a formulé, à la même période, une demande de logement social sur le secteur de [Localité 5] afin de pouvoir conserver ses contrats de garde. Elle précise également avoir sollicité une aide sociale auprès de sa caisse de retraite, laquelle a reçu un avis favorable de l'association Crésus Alsace. Enfin, elle reconnaît ne pas avoir respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le cadre du plan de cohésion sociale, en raison de la perte de deux contrats. En défense, la société SIA HABITAT n'était ni présente ni représentée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RC3

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce Madame [A] [U] occupe le logement concerné avec son compagnon, lequel souffre de dépression et a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par décision du 11 mars 2025 avec un taux d'invalidité compris entre 50 et 80 %. S'agissant de ses ressources, son avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 fait état d'un revenu annuel de 11 836 euros. Elle perçoit, en outre, un salaire mensuel moyen de 2 177 euros, tandis que son compagnon est dépourvu de tout revenu. Par ailleurs, Madame [A] [U] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d'une demande de logement social. Elle bénéficie également de l'accompagnement d'une assistante sociale de la Maison Nord Solidarités de [Localité 5], ce qui atteste d'un suivi effectif et d'une volonté de trouver une solution adaptée à sa situation. Il ressort également des pièces du dossier que Madame [A] [U] s'acquitte, depuis plusieurs mois, du paiement de son loyer, augmenté d'une somme destinée à satisfaire aux obligations du plan de cohésion sociale, pour un montant mensuel total de 1 150 euros. Ces règlements traduisent un effort réel et constant pour honorer ses engagements et éviter l'aggravation de sa dette. Consciente de sa dette locative et de la précarité de sa situation financière, Madame [A] [U] a, en outre, déposé un dossier de surendettement en novembre 2025, lequel a été déclaré recevable. Elle a également sollicité une aide sociale auprès de l'IRCEM, avec l'appui de l'association Crésus, qui a émis un avis favorable à l'octroi de cette aide par courrier en date du 15 janvier 2026. L'ensemble de ces éléments atteste de la bonne foi de Madame [A] [U] dans ses démarches et de sa volonté de trouver des solutions afin de remédier à sa situation. Il convient également de relever que le maintien dans les lieux présente, pour elle, un caractère essentiel, dès lors qu'il conditionne la poursuite de son activité professionnelle et la perception de revenus lui permettant d'apurer sa dette locative. En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 12 mois, délai conditionné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [A] [U]. En conséquence, il convient de la condamner aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [A] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu'à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l'expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RC3 [N] N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RC3 [A] [U] C/ S.A. SIA HABITAT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...