Cour d'appel de Paris, 14 mars 2024, 20/15604
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • nullité • solde • contrat • préjudice • siège • visa • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2024
Tribunal de commerce d'Evry
18 juin 2020
Tribunal de commerce de Melun
1 septembre 2017
Tribunal de commerce de Créteil
6 novembre 2013
Tribunal de commerce de Melun
19 septembre 2012
Tribunal de grande instance de Créteil
7 mars 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/15604
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 14 mars 2024, n° 20/15604
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mars 2012
- Identifiant Judilibre :65f3f395f487cb0008aca6ef
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2024
Tribunal de commerce d'Evry
18 juin 2020
Tribunal de commerce de Melun
1 septembre 2017
Tribunal de commerce de Créteil
6 novembre 2013
Tribunal de commerce de Melun
19 septembre 2012
Tribunal de grande instance de Créteil
7 mars 2012
Résumé
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Partie appelante
Société COFICOM INC
défendu(e) par Cabinet TROUVE DOMINIQUE
Parties intimées
HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
défendu(e) par Cabinet CHASSIN COURNOT-VERNAYCabinet TAUVEL FRANCOISE
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA
défendu(e) par Cabinet TOCQUEVILLE
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 14 MARS 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 - Tribunal de Commerce d'Evry, 4ème chambre - RG n° 2018F00005 APPELANTE Société COFICOM INC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège enregistrée auprès de la division des sociétés du Delaware sous le numéro 5365077 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique Trouve, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 30 INTIMEES S.A. HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE La société HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, société anonyme inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 784 967 564 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 784 967 564 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François Chassin de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de Paris, toque : A0210, avocat postulant Assistée de Me Françoise Tauvel, avocat au barreau de l'Essonne, avocat plaidant S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège immatriculée au RCS de d'EVRY sous le numéro 642 047 799 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Hugues Salabelle, substitué par ME Lancereau Denis de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de Paris, toque : R050, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS : La société HLM Les Foyers de Seine et Marne (ci-après société FSM) est une société de HLM spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. La société Ega est une société de travaux publics. La société Satec est spécialisée dans les services d'aménagement paysager. La société FSM a lancé la construction de 75 logements "les Marches de Bréviande", [Adresse 7], à [Localité 8], (77). Pour répondre à l'appel d'offres émise par la société FSM pour les lots 1 et 2 (terrassements, assainissement, VRD, espaces verts et eau potable), la société Ega, la société See et la société Satec se sont regroupées. Le 29 juin 2010, la société FSM a conclu avec la société Ega, la société See et la société Satec un marché de travaux portant sur les lots 1 et 2 (terrassements, assainissement, VRD, espaces verts et eau potable). Les travaux devaient être réalisés en trois zones, la zone 3 devant être achevée pour la fin août 2011 et les deux autres zones pour la fin octobre 2011. Le 2 décembre 2010, la société Ega, la société See et la société Satec ont conclu une convention de groupement d'entreprises et désigné la société Ega comme mandataire du groupement. La société Satec a été désignée pour exécuter le lot n°2 "Espaces verts". Le 28 septembre 2010, la société FSM a établi un ordre de service n°1 concernant le lot n°2 "Espaces verts" pour un montant global et forfaitaire de 1.004.393,04 euros HT, soit 1.201.254,08 euros TTC, prévoyant un démarrage des travaux au 15 août 2010 et un délai global d'exécution de 8 mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2011, la société Satec a écrit à la société Ega en sa qualité de mandataire du groupement afin de l'informer qu'elle "se dessaisissait" du marché qui lui avait été confié, sauf à terminer pour fin aout 2011 les travaux de la zone 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2011, la société Ega a mis en demeure la société Satec de poursuivre et achever les travaux concernant son lot. Les parties privatives de la zone 3 ont été réceptionnées le 22 septembre 2011 avec des réserves. Le même jour, en raison du retard pris par le chantier, la société Ega a adressé à la société FSM un mémoire de réclamation pour un montant de 1.293.602,74 euros TTC. Le maître de l'ouvrage a décidé de suspendre la réalisation des travaux entre le 30 septembre 2011 et le 3 janvier 2012. Sur demande de la société Ega, les paiements des situations émises par la société Satec à compter du mois de mai 2011 ont été retenus par le maître de l'ouvrage. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2011, la société Satec a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société FSM de lui payer une somme de 208.609,89 euros TTC correspondant aux situations émises depuis le mois de mai 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 octobre 2011, la société Ega a mis en demeure la société Satec de lever les réserves de la tranche 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2011, la société Ega a informé la société Satec de sa décision de confier l'achèvement des travaux de son lot à des entreprises tierces en application de la convention de groupement. PROCÉDURE : Par acte du 13 décembre 2011, la société Satec a assigné la société FSM devant le tribunal de commerce de Melun en vue de la voir condamner à lui payer une somme de 208.609,89 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 19 octobre 2011. Parallèlement, la société Ega a, par acte du 17 février 2012, assigné la société Satec en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du 7 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [U] en qualité d'expert avec mission de : - faire l'état des travaux effectués par la société Satec sur la tranche 3 du lot 2, - faire le chiffrage des travaux effectués par la société Satec, - établir la différence entre les travaux facturés par la société Satec à la société Ega et ceux transmis par la société Ega à la société FSM pour paiement, - évaluer par tous moyens y compris devis et factures le coût et non pas le surcoût de la reprise des tranches 1 et 2 du lot 2 initialement confiées à la société Satec. Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Melun a sursis à statuer dans l'instance au fond opposant la société Satec à la société FSM. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 novembre 2012, la société Satec a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société FSM de lui payer une somme de 147.021,10 euros HT correspondant à sa réclamation au titre d'indemnités de retard. Par acte du 26 avril 2013, la société Satec, se prévalant de manquements au contrat de groupement, a assigné la société Ega en intervention forcée à l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Melun en vue de la voir condamner à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 13 août 2013, la société Satec a cédé à la société américaine Coficom les droits faisant l'objet de la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Melun à l'encontre des sociétés FSM et Ega et de la procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil. Cette cession de droits litigieux a été signifiée à la société FSM par acte du 21 août 2013 et à la société Ega par acte du 22 août 2013. Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Satec. Par jugement du 1er septembre 2017, le tribunal de commerce de Melun s'est, en application de l'article 47 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry. Le 31 décembre 2018, l'expert judiciaire a déposé un rapport en l'état. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - Dit que la société Coficom a bien qualité et droit à agir à la présente instance, - Constaté que la société Coficom est bien la seule partie demanderesse de la présente instance ; - Débouté la société Ega de sa demande de nullité de la cession de créance ; - Condamné la société FSM à payer à la société Coficom la somme de 1.726,64 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 21 février 2012 au titre des prestations restant à payer ; - Débouté la société Coficom de sa demande au titre de l'indemnité sur mémoire en réclamation ; - Débouté la société Coficom de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ega ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société FSM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,56 euros toutes taxes compris. Par déclaration du 30 octobre 2020, la société Coficom a interjeté appel des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a : - Fixé à 1726,64 euros le solde des prestations restant dû à la société Coficom.Inc - Débouté la société Coficom.Inc de sa demande d'indemnité sur mémoire en réclamation. - Débouté la société Coficom.Inc de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Ega. - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/15604. La société Coficom a effectué une seconde déclaration d'appel par déclaration du 5 novembre 2020 en intimant la société FSM et la société Ega. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/15909. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2020.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 janvier 2021, la société Coficom demande à la cour, au visa des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-22, L. 632-2 et L. 632-4 du code de commerce et 1134, 1324, 1699 et 1700 du code civil, de : - Confirmer la décision entreprise tant sur la mise hors de cause de la société Satec que sur la qualité à agir de la société Coficom. - Condamner in solidum les sociétés Ega et FSM à payer à Coficom la somme de 175.837,24 euros TTC. - Condamner la société Ega à payer à la société Coficom la somme de 20.000 euros. - Condamner la société FSM à payer à la société Coficom la somme de 71.927,44 euros TTC. - Condamner in solidum les société Ega et FSM à payer la somme de 10.000 euros. - Condamner in solidum les société Ega et FSM en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 mai 2021, la société Ega demande à la cour, au visa des articles 1131, 1147, 1794 anciens du code civil, de: - Constater que la cession de créance dont se prévaut la société Coficom est sans effet, - Dire en conséquence la société Coficom irrecevable en ses demandes, En toute hypothèse, - Dire la société Coficom mal fondée, En conséquence - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Coficom de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ega, - Condamner la société Coficom à payer à la société Ega la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Coficom aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 mai 2021, la société FSM demande à la cour, au visa des articles 1134, 1240, 1348 et 1348-1, 1383 et 1383-2 du code civil, 564, 565, 566, 700 du code de procédure civile, de : - Dire et juger irrecevable et mal fondée la société Coficom en toutes ses demandes et l'en débouter, - Dire et juger recevable et bien fondée la société FSM en son appel incident et ses prétentions, En conséquence, - Condamner la société Coficom à verser à la société FSM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. - Condamner la société Coficom à verser à la société FSM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner la compensation judiciaire des sommes sollicitées par la société FSM à titre de condamnation de la société Coficom à des dommages et intérêts, et frais irrépétibles, avec le solde restant dû par la société FSM d'un montant de 1.726, 64 euros, ou toutes autres sommes. - Condamner la société Coficom aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me François Chassin, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S recevabilité de l'action de la société Coficom La société Ega invoque l'irrecevabilité de l'action de la société Coficom en se prévalant de la nullité de la cession de créance conclue avec la société Satec. Elle soutient que cette cession est intervenue pendant la période suspecte prévue à l'article L. 632-1 4° du code de commerce. Elle ajoute qu'à la date de la cession, la créance n'était pas exigible, que cette cession est frauduleuse et que la société Coficom ne justifie d'aucune cause. Elle en déduit que la société Coficom n'a pas qualité, ni intérêt à solliciter à agir dans les droits éventuels de la société Satec. La société FSM invoque l'irrecevabilité de l'action de la société Coficom sans articuler aucun moyen. La société Coficom réplique qu'à la suite de la cession de créance litigieuse intervenue avec la société Satec antérieurement à la procédure collective de cette dernière, elle s'est vue transférer toutes les actions appartenant au cédant. Elle affirme que cette cession de droits litigieux ne peut être contestée au titre des nullités de la période suspecte et qu'en tout état de cause, aucune nullité de la période suspecte ne peut lui être opposée par un créancier. Elle ajoute que la société Ega ne précise pas la fraude qu'elle invoque. Elle soutient que toute action en nullité est prescrite pour n'avoir pas été introduite avant le 22 août 2018, soit dans les cinq ans de la signification de la cession. La société Coficom verse aux débats un document intitulé "Cession de droits litigieux" en date du 13 août 2013 par lequel la société Satec a indiqué céder "sans aucune garantie à la société Coficom ses droits dans la créance" résultant de l'action engagée à l'encontre de la société FSM et de la société Ega. Il est indiqué que la cession est consentie au prix de 200.000 euros HT, soit 239.200 euros TTC, payé par l'abandon d'une créance de 240.700,10 euros que la société Coficom détient sur la société Satec. En vertu de l'article L. 632-1 I du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement, bordereaux de cession (') ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires (') ". Il ressort de cette disposition que seul le paiement effectué par le débiteur en procédure collective encourt la nullité précitée. Il n'en est pas de même lorsque le paiement émane d'un tiers. L'article L. 632-4 du code de commerce dispose que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Par ailleurs, le tribunal de la faillite est compétent pour connaître d'une action en nullité de la période suspecte. La société Ega, qui se prévaut d'une nullité de la période suspecte, ne démontre pas que l'acte de cession relève de la nullité édictée par l'article L. 632-1 I 4°. En effet, le paiement effectué en contrepartie de la cession de droits litigieux émanait de la société Coficom et non pas de la société Satec, soumise à une procédure de liquidation judiciaire et encourant les nullités de la période suspecte. De surcroît, ainsi que le soutient la société Coficom, la société Ega est irrecevable à soulever une telle nullité dès lors qu'elle ne figure pas au nombre des personnes attitrées par l'article L. 632-4 du code de commerce. Enfin l'action en nullité n'est pas soulevée devant le tribunal de la faillite. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil qu'un droit litigieux peut faire l'objet d'une cession. Il importe donc peu que les créances dont se prévalait la société Satec à l'égard des sociétés Ega et FSM n'aient pas été exigibles. Selon l'article 1131 du code civil ancien, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La société Ega affirme que la cession de droits litigieux intervenue entre les sociétés Satec et Coficom n'aurait pas de cause. Or il résulte des termes mêmes de l'acte de cession que la société Satec était débitrice à l'égard de la société Coficom d'une somme de 240.700,10 euros et que cette société a abandonné cette créance à son encontre en contrepartie de la cession des droits litigieux. Aucune nullité ne peut donc être encourue de ce chef. La société Ega invoque par ailleurs le caractère frauduleux de la cession de droit litigieux sans apporter aucun élément de preuve. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Coficom. Sur la demande en paiement du solde des travaux La société Coficom demande la condamnation de la société FSM au paiement du solde des travaux effectués par la société Satec au titre de la zone 3 sur le chantier de [Localité 8]. Elle estime que reste due une somme de 71.927,44 euros correspondant à la facture émise par la société Satec le 12 septembre 2011 après déduction des sommes versées par la société FSM d'un montant de 231.328,31 euros. Elle considère que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il n'y a pas lieu de déduire les paiements aux sous-traitants puisqu'ils ont déjà été décomptés. La société FSM invoque l'irrecevabilité de cette prétention comme étant nouvelle en appel. Elle fait valoir que la société Coficom y avait renoncé en première instance. En outre, elle conclut au rejet de cette demande. Elle explique que la société Coficom a accepté, devant le tribunal de commerce, de retenir le relevé du 21 mars 2012 comme étant la base pour arrêter les comptes entre les parties sans avoir à recourir à une mesure d'expertise. Elle soutient que la société Coficom ne peut revenir sur cet aveu judiciaire. Elle affirme que les travaux réalisés sur la base de ce relevé ont été estimés par la société Trait Vert, maître d''uvre, à la somme de 225.322 euros HT, soit 269.485,11 euros TTC de sorte qu'en tenant compte des paiements effectués à concurrence de 231.328,31 euros et des paiements directs aux sous-traitants pour un montant de 36.430,16 euros, il est dû un solde de 1.726,64 euros comme l'ont retenu les premiers juges. Contrairement à ce qu'affirme la société FSM, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats ni du contenu du jugement de première instance que la société Coficom se soit désistée de sa demande en paiement d'une somme de 71.924,44 euros au titre du solde des travaux réalisés par la société Satec. Cette demande sera donc déclarée recevable. Il est constant que malgré la mesure d'expertise ordonnée en référé afin de pouvoir établir les comptes entre les parties du fait de la résiliation par la société Satec du contrat d'entreprise conclu avec la société FSM, les opérations d'expertise n'ont pas pu être menées à leur terme. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Coficom qui vient aux droits de la société Satec affirme être créancière d'une somme de 71.927,44 euros correspondant à la facture émise par la société Satec le 12 septembre 2011 et que ce solde tient compte des sommes qui avaient été versées par la société FSM à la société Satec pour un montant de 231.328,31 euros. Ainsi les parties s'opposent non pas sur le montant des sommes déjà payées par la société FSM à la société Satec mais sur la teneur des travaux exécutés par la société Satec. Il importe donc peu que la société Coficom ait reconnu que la société Satec a bien reçu de la part de la société FSM une somme de 231.328,31 euros. Or la société Coficom, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Satec ait réalisé les travaux correspondant à sa facture du 12 septembre 2011. En revanche, la société FSM verse aux débats un procès-verbal de constat du 21 février 2012 visant à établir les travaux effectivement réalisés par la société Satec et ses sous-traitants, les sociétés Brossard et Eau jardin. Il sera relevé que la société Satec a été conviée aux opérations de constat mais ne s'est pas présentée. Le constat a été effectué sur la base du détail du marché, lot numéro 2, poste par poste. La société FSM produit également un arrêté de comptes établi par la société Traitvert, maître d''uvre, sur la base des travaux réalisés par la société Satec tels que constatés par l'huissier. En vertu de cet arrêté de compte, les travaux exécutés par la société Satec et ses sous-traitants ont été évalués à 225.322 euros HT ou 269.485,11 euros TTC. Dans la mesure où ces travaux comprennent les travaux exécutés par les sous-traitants de la société Satec, il convient de déduire de ce total, la somme correspondant aux travaux exécutés par les sous-traitants, soit un total de 12.270,92 euros TTC pour la société Brossard et 24.159,20 euros TTC pour la société Eau Jardin, de sorte que les travaux réellement exécutés par la société Satec et susceptibles de faire l'objet d'une demande en paiement s'élèvent à 233.054 euros TTC (269.484,11 euros TTC - 12.270,96 euros TTC - 24.159,20 euros TTC). Or la société FSM justifie du paiement à la société Satec d'une somme totale de 231.328,31 euros au titre du chantier, de sorte que les premiers juges ont exactement retenu que le solde de la créance de la société Satec s'élevait à 1.726,64 euros (269.485,11 euros -231.328,31 euros). La société Coficom n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de la somme supplémentaire de 71.927,44 euros TTC et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement des indemnités de retard La société Coficom revendique le paiement d'une somme de 175.837,27 euros d'indemnités de retard. Elle se prévaut du mémoire en réclamation adressé le 22 septembre 2011 par la société Ega à la société FSM faisant apparaître une réclamation d'un montant de 147.021,10 euros HT (175.837,27 euros TTC) concernant la société Satec. Elle considère que le principe du droit à indemnisation pour retard du maître de l'ouvrage était contractuellement acquis à la société Satec. En réponse aux sociétés intimées qui se prévalent du rejet par le maître de l'ouvrage de cette réclamation, elle invoque la faute contractuelle de la société Ega, en sa qualité de mandataire du groupement, qui ne l'a pas informée de ce rejet qui n'a donc pas pu être discuté. En tout état de cause, elle invoque une collusion frauduleuse entre la société Ega et la société FSM pour l'évincer de son droit à indemnité. La société FSM affirme que cette demande de la société Coficom doit être rejetée. Elle rappelle que la société Satec a résilié unilatéralement le marché et n'a, de ce fait, subi aucun préjudice en se libérant de toute obligation même à l'égard de ses fournisseurs. Elle ajoute que le mémoire d'indemnisation présenté portait sur les travaux de trois tranches du chantier, alors que la société Satec n'en a réalisé qu'une seule et partiellement, et qu'il concernait des pertes évaluées par anticipation qui n'ont pas été supportées en raison de l'abandon de chantier. La société Ega rappelle que le mémoire en réclamation de la société Satec n'était accompagné d'aucun justificatif et portait sur les conséquences du retard apporté à la réalisation des tranches 1 et 2 à laquelle elle n'a pas participé en raison de son abandon de chantier. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les sommes ne peuvent lui être réclamées dès lors que le retard invoqué résulte d'une décision du maître de l'ouvrage de reporter la réalisation des tranches 1 et 2. En l'espèce, la société Ega justifie avoir adressé le 22 septembre 2011 à la société FSM un mémoire en réclamation pour un total de 1.081.607,64 euros HT comprenant un mémoire de la société Satec établi le 24 juin 2011 pour un montant de 147.021,10 euros au titre des frais suscités par le retard imputable au maître de l'ouvrage dans le déroulement des travaux. Elle démontre avoir déposé un mémoire réactualisé le 25 novembre 2011 pour un total de 1.136.936,41 euros HT comprenant le mémoire de la société Satec établi le 24 juin 2011 pour un montant de 147.021,10 euros. La société Ega verse aux débats une lettre datée du 19 décembre 2011 qui lui a été adressée par la société FSM par laquelle celle-ci accepte sa réclamation à concurrence de frais divers pour un montant de 337.715,31 euros. Contrairement à ce que soutient la société Coficom, cette somme correspond uniquement aux frais dont se plaignait en son nom propre la société Ega (frais d'installation de chantier pour un montant de 21.600 euros, gestion du compte prorata pour un montant de 7.500 euros, arrêts de chantier pour un montant de 30.000 euros, frais d'encadrement pour un montant de 161.490 euros, travaux non prévus au marché pour un montant de 34.150 euros, variation des prix pour un montant de 82.975,31 euros). La société Coficom ne peut donc valablement soutenir qu'une partie de cette somme lui était destinée ou encore que la société Ega et la société FSM se sont entendues pour éluder son droit à indemnisation. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la société Ega aurait commis une faute contractuelle en ne la représentant pas au titre de cette réclamation. Il est en effet justifié que la réclamation de la société Satec a bien été transmise à la société FSM et il n'est pas démontré que la société Ega aurait omis de transmettre un quelconque refus d'indemnisation opposé par la société FSM à la demande d'indemnisation. En tout état de cause, il ressort du mémoire de réclamation de la société Satec qu'elle réclamait l'indemnisation de préjudices déjà constitués, pour lesquels elle ne produit aucun justificatif (indemnité fournisseur Akene, remise en nourrice des arbres, annulation des commandes, remise en état des massifs plantés), et de préjudices futurs liés à des surcoûts résultant du retard du chantier qu'elle n'a pas supportés en raison de la résiliation du contrat de travaux (modification du prix des arbres pour la saison 2011/2012 et entretien, frais de transport, mise en jauge d'arbustes et entretien, dépose et repose des clôtures, arrachage soigné des arbustes et replantation après travaux, location d'un chargeur compact pour transport des arbres, préparation des terres pour reprise des gazons, modification du prix des arbustes et des vivaces saison 2011/2012, complément d'entretien, chef de chantier). En conséquence, la société Coficom n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités au titre du retard de chantier que ce soit à l'égard de la société Ega ou à l'égard de la société FSM. Sur la responsabilité contractuelle de la société Ega La société Coficom soutient que la société Ega a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre du contrat de groupement. Elle lui reproche ainsi d'avoir demandé au maître de l'ouvrage d'arrêter les paiements qui lui étaient destinés et de s'être comportée comme dirigeant du groupement alors qu'elle n'en était que mandataire. Elle se prévaut d'un préjudice qu'elle évalue à 20.000 euros. La société Ega affirme n'avoir commis aucune faute. Elle estime avoir exécuté le contrat de groupement en transmettant au maître de l'ouvrage les situations des membres du groupement avec ses observations. Elle considère que la société Coficom ne justifie d'aucun préjudice. La société Coficom produit plusieurs courriels de la société Ega à la société FSM lui demandant de bloquer le paiement de ses situations financières pour défaut de paiement de ses fournisseurs ou encore à la suite de son abandon de chantier. Pourtant si l'article 6.01 du contrat de groupement définissant la mission du mandataire prévoyait qu'il incombait au mandataire de transmettre avec son visa les situations mensuelles et mémoires des entreprises représentées et de les accompagner d'observations, il ne lui appartenait toutefois pas de solliciter le blocage des situations émises par les entreprises représentées alors que les situations étaient dues. Le manquement de la société Ega à ses obligations contractuelles est donc caractérisé. Cependant il ressort des documents versés aux débats que les situations de mai (36.354,57 euros TTC), juillet (39.647,33 euros TTC) et août 2011 (50.352,78 euros TTC) n'ont été bloquées que quelques mois entre le 13 juillet 2011 et le 15 décembre 2011, date à laquelle la société FSM s'est acquittée desdites sommes. Le préjudice financier subi de ce chef sera évalué à 1.000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société FSM réclame la condamnation de la société Coficom à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Toutefois il n'est établi aucun abus de procédure de la part de la société Coficom. La demande d'indemnisation de la société FSM sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Coficom succombe principalement en ses prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Coficom supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare recevable la demande de la société Coficom tendant au paiement d'une somme de 71.924,44 euros au titre du solde dû sur les travaux exécutés par la société Satec ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Coficom de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Ega ; Statuant à nouveau, Condamne la société Ega à payer à la société Coficom une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société HLM Les Foyers de Seine et Marne ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Coficom aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉCommentaires sur cette affaire
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