Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2026, 2603777

Mots clés
requête • requérant • solidarité • absence • irrecevabilité • preuve • rejet • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
6 mai 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
8 décembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
11 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2603777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 6 mai 2026, n° 2603777
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 11 septembre 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 5 et le 6 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre immédiatement les retenues de 236,50 euros opérées sur son revenu de solidarité active (RSA) par la caisse d'allocations familiales jusqu'au jugement au fond ; 2°) de prendre en considération sa situation de grande précarité Il soutient que : l''urgence est remplie dès lors que cette retenue imminente le placerait immédiatement dans une situation financière extrêmement grave ; la CAF n'apporte pas de preuve matérielle claire établissant son absence du territoire pendant la période reprochée.

Vu :

la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2608679 ; les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si M. A... a introduit le 8 décembre 2025 une requête en annulation, celle-ci vise à contester la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un trop-perçu de RSA d'un montant de 11 717,43 euros. Par la présente requête, M. A... demande la suspension d'une retenue de 236.50 euros sur son revenu de solidarité active. L'objet de ces deux requêtes étant distinct, le requérant ne justifie pas de la condition posée par l'article R. 522-1 précité. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables. 4. En deuxième lieu et en toute hypothèse, M. A... ne produit pas la copie de la décision permettant au juge des référés d'apprécier la légalité de la retenue de 236.50 euros qu'il entend contester. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette retenue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2603777 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...