Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 juin 2026, 2026R00667

Mots clés
société • recouvrement • contrat • provision • référé • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juin 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00667 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU KLARA ENERGY [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.022,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 11 avril 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner à titre provisionnel la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 235,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société KLARA ENERGY aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les premières pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 11 avril 2026, les factures du 29 juillet 2025 et du 3 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons à titre provisionnel la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.022,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 11 avril 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons à titre provisionnel la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 155,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamnons la Société KLARA ENERGY à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la Société KLARA ENERGY aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...