Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 1997, 97-60.398
Mots clés
pourvoi • référendaire • réhabilitation • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 1997
Tribunal d'instance de Pontoise
13 mai 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-60.398
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 97-60.398
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Pontoise, 13 mai 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007366097
- Identifiant Judilibre :613722f8cd58014677403dec
- Président : M. ZAKINE
- Avocat général : M. Joinet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 1997
Tribunal d'instance de Pontoise
13 mai 1997
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Pontoise, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 13 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Osny alors que le jugement l'ayant condamné serait prescrit, qu'il n'aurait pas été à nouveau sanctionné et aurait eu depuis un bon comportement ;Mais attendu
que le Tribunal retient que M. X... produit une lettre du Parquet l'informant que la peine prononcée contre lui le 4 octobre 1991 ne sera prescrite que le 30 mai 1998 et constate souverainement qu'il ne justifie pas d'une mesure de réhabilitation ou de sursis qui lui aurait permis de s'inscrire sur les listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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