Tribunal judiciaire de Paris, 26 février 2026, 24/05293
Mots clés
société • contrat • nullité • rejet • condamnation • pouvoir • transfert • mandat • vestiaire • représentation • ressort • saisine • siège • statuer • prescription
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/05293
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 févr. 2026, n° 24/05293
- Identifiant Judilibre :69a0daa5cdc6046d47dc2fcd
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
26 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIEGLER JocelynDAKOS Alexandre
Partie défenderesse
MANSE INTERNATIONAL
défendu(e) par ASTOLFE Céline du Cabinet SELARL CELINE ASTOLFE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me ZIEGLER
- Me ASTOLFE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/05293
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVW
N° MINUTE :
REJET
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
10 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A], né le 22 février 1999 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maîtres Jocelyn ZIEGLER et Alexandre DAKOS du cabinet ZIEGLER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D1012.
DEFENDERESSE
La sociétré MANSE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 13.275 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 891 189 615, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline ASTOLFE de la SELARL CÉLINE ASTOLFE membre de l'ASSOCIATION LOMBARD BARATELLI ASTOLFE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0183.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 26 février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/05293
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVW
DEBATS
A l'audience sur incident du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2024 à la requête de Monsieur [U] [A] à l'encontre de la société MANSE INTERNATIONAL tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 521.650 euros en réparation d'une perte de chance, celle de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2025 aux termes desquelles la société MANSE INTERNATIONAL :
A titre principal,
- Soulève l'incompétence du tribunal au profit de la Chambre Internationale de Commerce désignée comme arbitre dans le contrat conclu avec Monsieur [A] ;
- Demande au juge de la mise en état de renvoyer Monsieur [A] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- Soulève la nullité de l'assignation pour vice de forme au motif que les dates, lieux de naissance et professions de Monsieur [A] n'y sont pas mentionnés, qu'aucune information n'y est donnée sur Monsieur [T] [S], son représentant et que la date de l'assignation figurant en page 1 est différente de celle figurant en page 20 ;
- Soulève la nullité de l'assignation pour vice de fond au motif que Monsieur [T] [S] n'a pas qualité pour représenter Monsieur [A] ;
Plus subsidiairement encore,
- Soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [A] au motif que Monsieur [T] [S], désigné comme son représentant, n'a pas qualité à agir ;
En tout état de cause,
- Sollicite la condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées de la même manière le 24 décembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [A] :
- Sollicite le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL au motif que la clause compromissoire du contrat conclu entre lui et cette société lui est inopposable, dans la mesure où il n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle ;
- Sollicite le rejet de la demande de l'assignation pour vice de forme au motif que les arguments invoqués ne sont pas sérieux ;
- Sollicite le rejet de la demande d'annulation de l'assignation pour vice de fond au motif que Monsieur [T] [S] a le pouvoir de le représenter en justice ;
- Sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL pour les mêmes motifs ;
- Sollicite la condamnation de la société MANSE INTERNATIONAL au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de mise en état ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience sur incident du 21 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont réitéré oralement les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
, Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 789 6° de se même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut, en raison de la complexité de l'affaire ou de l'état d'avancement de l'instruction, renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demande tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En l'espèce, par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Monsieur [A] a conclu avec la société MANSE INTERNATIONAL une convention selon laquelle Monsieur [A] autorise la société MANSE INTERNATIONAL à utiliser des photographies de sa personne et/ou des vidéos le mettant en scène contre rémunération. Chaque publication d'image ou de vidéo de Monsieur [A] donne lieu à l'émission de roys vendus aux amateurs, appelés fans, et qui leur donnent le droit à un paiement de la part de la société MANSE INTERNATIONAL dont le montant est fixé en fonction de la qualité de la prestation de Monsieur [A]. Selon un avenant du 20 décembre 2021, la rémunération de Monsieur [A] peut se faire par l'attribution de roys qu'il doit obligatoirement garder un an avant de pouvoir en disposer, notamment en les commercialisant. A l'occasion d'un événement appelé INVESTOPIA, où il s'est mis en scène les 8, 9 et 10 décembre 2022, Monsieur [A] a constaté que le cours du roy, qui avait monté jusqu'alors, avait brutalement chuté. S'étonnant de cette situation auprès des représentants de la société MANSE INTERNATIONAL, il se serait fait indiquer qu'il ne pouvait vendre de roys, n'ayant pas constitué de portefeuille. Il dit avoir appris par ailleurs que le nombre de roys vendus à la suite de son événement a été très inférieur au nombre des roys mis en vente. Il déclare qu'au mois de février 2022, il a réclamé le transfert de 5.000 roys en donnant les coordonnées de son compte et qu'au mois de janvier 2023, ce transfert n'a pas été réalisé. On lui aurait fait savoir que le transfert n'avait pas pu se faire car il n'avait pas constitué de portefeuille. On lui aurait également appris que ses roys n'étaient pas vendables puisque le contrat a été conclu avant le 30 octobre 2021, date de l'introduction de roys " instant liquidity ". Monsieur [A] se prévaut d'une faute délictuelle commise par la société MANSE INTERNATIONAL lui ayant causé un préjudice résultant de la perte de chance de vendre 5.000 roys au prix total de 521.650 euros. Sur l'exception d'incompétence Selon la clause 11.4 du contrat du 10 octobre 2021, tout litige entre les parties est soumis à l'arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce sise à [Localité 1], statuant selon le droit français, et la langue française devant être utilisée au cours de la procédure. Il résulte de l'article 2061 alinéa 2 du code civil résultant de cette irrégularité que la clause compromissoire d'un contrat ne peut être opposée à la partie de cette convention lorsque celle-ci ne l'a pas conclue dans le cadre de son activité professionnelle. Or, en l'espèce, la demanderesse à l'incident ne fournit aucun élément prouvant que Monsieur [A] a conclu le contrat du 10 octobre 2021 et les avenants qui ont suivi dans le cadre de sa profession. La clause compromissoire contenue dans le contrat du 10 octobre 2021 ne peut donc lui être opposée. L'exception d'incompétence soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL sera, en conséquence, rejetée. Sur les exceptions de nullité relatives à l'assignation Sur l'exception de nullité soulevée pour vice de forme La société MANSE INTERNATIONAL soulève le fait que les dates et lieux de naissance et la profession de Monsieur [A] ne sont pas mentionnés dans l'acte introductif d'instance. Elle invoque, comme grief résultant de cette irrégularité, le fait de ne pas pouvoir faire exécuter un jugement à l'encontre de Monsieur [A]. Ceci ne lui cause aucun grief puisqu'étant amenée à rémunérer Monsieur [A] dans le cadre du contrat du 10 octobre 2021, elle connait nécessairement les coordonnées bancaires de ce dernier et peut faire réaliser à son encontre une saisie-attribution en cas de condamnation prononcée à son profit. Par ailleurs, connaissant le lieu de résidence du défendeur à l'incident, elle peut faire réaliser à son encontre une saisie-vente. L'irrégularité qu'elle soulève ne peut donc entraîner l'annulation de l'assignation. La société MANSE INTERNATIONAL invoque, ensuite, une différence de date entre la première page de l'assignation, qui mentionne le 10 avril 2024, et la page 20 de cet acte, qui mentionne le 22 mars 2024. La date figurant sur la première page de l'acte introductif d'instance est celle de sa signification et celle figurant en page 20 est celle de sa rédaction. Cette différence de dates s'explique et ne constitue pas une irrégularité. Sur l'exception de nullité soulevée pour vice de fond La société MANSE INTERNATIONAL fait valoir que la capacité de Monsieur [S], désigné comme représentant Monsieur [A] dans l'assignation, à représenter cette personne en justice n'est pas établie. Décision du 26 février 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05293 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OVW Or, cette capacité résulte d'un mandat de représentation du 2 novembre 2023 versé en pièce numéro 1 par Monsieur [A]. L'irrégularité de fond invoquée par la demanderesse à l'incident n'est pas constituée. Sur la fin de non-recevoir La société MANSE INTERNATIONAL se prévaut du défaut de qualité de Monsieur [S] à représenter Monsieur [A] en justice. Or, cette qualité résulte du mandat de représentation signé par celui-ci et par Monsieur [A] le 2 novembre 2023, lequel est versé en pièce numéro 1 par Monsieur [A]. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, la de Monsieur [S] à représenter Monsieur [A] en justice étant établie. Sur le sort de la procédure L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 6 mai 2026 pour permettre à la société MANSE INTERNATIONAL de conclure en défense. Sur les demandes accessoires L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL ; Rejette l'exception de nullité soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL, relativement à l'assignation ; Déclare Monsieur [U] [A] recevable en son action ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 6 mai 2026 à 09h40 pour permettre à la société MANSE INTERNATIONAL de conclure en défense ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 26 février 2026. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOUCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...