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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 mars 2017, 16-81.378

Mots clés
recel • prorogation • terme • absence • mineur • pourvoi • publication • relever • société • visa • astreinte • complicité • condamnation • infraction • signature

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 mars 2017
Cour d'appel de Chambéry
10 février 2016
Tribunal correctionnel d'Annecy
29 mai 2015

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
BFM TV
défendu(e) par PIWNICA Dominique
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° K 16-81.378 FS-D N° 216 VD1 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - - - - M. [T] [H], M. [W] [H], Mme [U] [K],tant en son nom personnel qu' en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [M] [H], Mme [B] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [D] [H], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] et M. [Y] des chefs d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit et recel de violation du secret de l'instruction, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 septembre 2012, trois ressortissants britanniques, qui circulaient à bord d'un véhicule sur une route forestière au-dessus du village de Chevaline, et un cycliste, [O] [H], ont été tués par des tirs d'arme à feu ; qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Annecy à la suite de ces homicides ; que les 18, 19 et 20 février 2014, trois photographies de la scène de crime, présentant notamment le cadavre de [O] [H] à même le sol, ont été diffusées sur la chaîne de télévision "BFM TV" et sur son site internet ; que le 28 février 2014, les consorts [H], [K] et [T], ayants-droit de [O] [H], ont déposé plainte auprès du procureur de la République d'Annecy des chefs d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, violation du secret de l'instruction et recel ; que le procureur de la République, au visa de cette plainte, a saisi l'inspection générale de la gendarmerie aux fins d'enquête ; que les investigations ont révèlé que les clichés avaient été réalisés par les services de gendarmerie et figuraient dans le dossier de la procédure criminelle, à la fois sur support papier et sur support numérique ; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. [F], directeur de la rédaction de la chaîne "BFM TV", et M. [Y], journaliste, les photographies ayant été diffusées à l'antenne dans le cadre de séquences présentées par ce dernier, des chefs d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit et complicité, ainsi que recel de violation du secret de l'instruction ; que les consorts [H], [K] et [T] se sont constitués parties civiles ; que par jugement du 29 mai 2015, le tribunal correctionnel a relaxé M. [F] et M. [Y] pour les délits d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ; qu'il les a déclarés coupables de recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction, et a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, en raison, d'une part, des relaxes partielles, d'autre part, de l'absence de préjudice direct résultant, pour les parties civiles, du délit de recel de violation du secret de l'instruction ; que le ministère public et toutes les parties ont interjeté appel du jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 225-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les parties civiles du fait de la relaxe de MM. [F] et [Y] du chef d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre ; "aux motifs que l'article 225-17 du code pénal réprime toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre par quelque moyen que ce soit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'intégrité se définit comme le maintien d'un état originel avec une absence d'altération ; qu'il est reproché aux prévenus la publication de deux photographies du corps allongé à terre de [O] [H], victime sur la scène de crime dit de Chevaline ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la seule diffusion des photographies litigieuses, en l'absence d'acte matériel touchant physiquement le cadavre ne peut constituer une atteinte à l'intégrité du cadavre ; que c'est donc à raison que le tribunal correctionnel d'Annecy a relaxé les prévenus de ce chef de prévention ; "alors que les dispositions de l'article 225-17 du code pénal n'ont pas seulement pour but de réprimer les atteintes physiques directes au cadavre mais aussi tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux morts ; qu'en refusant de considérer que la diffusion et le commentaire de photographies du corps meurtri de la victime d'un crime, gisant dans une flaque de sang, exposé à la vue de tous les spectateurs et non caché par un linceul, constituaient une atteinte au respect dû au défunt, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité et privé sa décision de toute base légale";

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, l'arrêt énonce

que la diffusion de photographies présentant le corps de [O] [H] ne caractérise pas le délit prévu par l'article 225-17 du code pénal, lequel induit un acte matériel commis sur le cadavre lui-même ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 35 quater et 48 8° de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement déféré, débouté les parties civiles de leurs demandes et déclaré irrecevables les poursuites diligentées à l'initiative du seul ministère public à l'encontre des deux prévenus du chef de diffusion illicite de la reproduction des circonstances d'un crime portant gravement atteinte à la dignité de la victime ; "aux motifs que l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffusion, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende ; qu'il est reproché aux prévenus la diffusion de deux photographies du corps allongé à terre de [O] [H], victime sur la scène de crime dit de Chevaline ; que l'article 48 8° de cette même loi du 29 juillet 1881 dispose que dans le cas d'atteinte à la dignité d'une victime prévue par l'article 35 quater (susvisé), la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la victime ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque les poursuites ont été diligentées à la seule initiative du procureur de la République d'Annecy et qu'au cours des investigations, les parties civiles n'ont, à aucun moment, été entendues pour déposer plainte ; qu'elles ne sont intervenues à la procédure qu'à compter du 27 février 2015 par le dépôt de leurs conclusions ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 48 8° précité, les poursuites engagées sur le fondement des dispositions de l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas recevables ; qu'en outre, et de manière surabondante, ce dont la cour a conscience, ainsi que l'a relevé le premier juge, les photographies litigieuses ont été floutées et ne permettent pas une reconnaissance formelle de la personne en sorte qu'elles ne peuvent constituer une atteinte à la dignité de la victime ; que par infirmation du jugement déféré, la cour déclarera donc irrecevables les poursuites diligentées à l'initiative du seul ministère public à l'encontre des deux prévenus du chef de diffusion illicite de la reproduction des circonstances d'un crime portant gravement atteinte à la dignité de la victime ; "1°) alors que toute insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 48 8° de la loi du 29 juillet 1881, en vertu desquels la poursuite n'aura lieu, dans le cas d'une atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, que sur plainte de la victime, la cour d'appel n'a pas hésité à affirmer qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas puisque « les poursuites ont été diligentées à la seule initiative du procureur de la République d'Annecy et qu'au cours des investigations, les parties civiles n'ont à aucun moment été entendues pour déposer plainte » et ne « sont intervenues à la procédure qu'à compter du 27 février 2015 par le dépôt de leurs conclusions » ; qu'il résulte pourtant clairement des pièces de la procédure que par LRAR du 28 février 2014, les exposants ont porté plainte contre X auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy des chefs de violation du secret de l'instruction, recel de violation du secret de l'instruction, publication des circonstances d'un crime prévue par l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881, et atteinte au respect dû aux morts, et que le procureur de la République d'Annecy a, le 26 mars 2014, pris des réquisitions aux fins d'enquête immédiate, au visa exprès de la « plainte déposée le 28 février 2014 par les consorts [K]/[H] » ; qu'en déboutant les parties civiles après avoir déclaré les poursuites irrecevables du chef du délit de l'article 35 quater précité sur le fondement de motifs erronés, contredits par les pièces de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 incrimine toute diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ayant porté gravement atteinte à la dignité d'une victime, réalisée sans l'accord de cette dernière ; qu'en considérant que la diffusion de photographies du corps de la victime d'un meurtre gisant dans une flaque de sang, ne pouvait constituer une atteinte à la dignité de la victime dans la mesure où son visage avait été flouté, quand la représentation non floutée du reste du corps dans sa tenue de cycliste rendait la victime aisément identifiable comme « le cycliste abattu dans l'affaire dite de la tuerie de Chevaline », et en tout état de cause, parfaitement reconnaissable par ses proches, et s'avérait en conséquence particulièrement attentatoire à sa dignité au regard du caractère humiliant et dégradant de la situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen"; Attendu que, s'il fonde l'irrecevabilité des poursuites sur un motif erroné, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les articles 35 quater et 48, 8° de la loi du 29 juillet 1881 réservent à la seule victime la faculté de déposer plainte sur le fondement de ces articles, ses ayants droit étant en conséquence sans qualité pour agir par la voie pénale ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 du code pénal, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles sur les faits de recel de violation du secret de l'instruction et infirmé le jugement en prononçant la relaxe des prévenus de ce chef ; "aux motifs que il résulte des dispositions de l'article 321-1 et suivants du code pénal que le recel est le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que dans la présente procédure, il est reproché aux prévenus d'avoir recelé trois photographies qu'ils savaient provenir du délit de violation du secret de l'enquête et de l'instruction ; que pour que ce délit soit constitué, encore faut-il que soit démontrée l'existence certaine d'une infraction principale de violation du secret de l'instruction et de sa connaissance par le prévenu ; qu'en l'espèce, l'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur principal du recel ni, dans ces conditions, si celui-ci était dépositaire du secret ; que si les investigations ont démontré que les photographies litigieuses provenaient bien du dossier d'instruction, il est également établi qu'elles figuraient dans un DVD de travail qui a été communiqué à différents services d'enquête ; qu'il est également relevé que les enquêteurs français ont travaillé avec des enquêteurs britanniques ; qu'une équipe commune d'enquête franco-britannique a été créée et les enquêteurs des deux pays, France et Royaume-Uni ont eu accès à l'intégralité du dossier ; qu'au terme des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ; qu'il est établi par ailleurs qu'un protocole d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (ECE) a été conclue entre la France et le Royaume-Uni au terme duquel il a été, notamment, convenu que les enquêteurs anglais seraient soumis au secret de l'information dans les mêmes conditions que les enquêteurs français, que la confidentialité des éléments obtenus pendant l'ECE sera respectée par les membres de l'ECE dans les conditions prévues par la loi des Etats membres ; qu'il convient cependant de relever que cet accord, signé le 21 septembre 2012, n'était valable que pour une durée d'un an à compter de sa signature soit jusqu'au 21 septembre 2013 ; qu'il n'est nullement justifié à la présente procédure que cet accord aurait été prorogé ou renouvelé ; qu'il n'est pas discuté que le principe du secret de l'enquête et de l'instruction n'existe pas dans l'ensemble des pays et, notamment, dans le système juridique anglais ; qu'il s'ensuit et dès lors que les conditions de divulgation des photographies litigieuses n'ont pas été déterminées, qu'il ne peut être retenu que celles-ci proviennent de la violation du secret de l'information en sorte que le délit reproché aux prévenus n'est pas constitué ; que par infirmation du jugement déféré, MM [K] [F] et [F] [Y] seront relaxés du chef de cette troisième prévention ; que les parties civiles enfin seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; "1°) alors que si le recel de violation du secret de l'instruction suppose que la chose détenue provienne du délit de violation du secret de l'instruction, l'identification de l'auteur de l'infraction principale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte du dossier que seule une personne dépositaire du secret avait pu communiquer la pièce litigieuse ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que les investigations avaient démontré que les photographies litigieuses provenaient bien du dossier d'instruction et figuraient dans un DVD de travail qui avait été communiqué aux services d'enquête ; que la cour d'appel rappelle par ailleurs qu'un protocole d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (ECE) avait été conclu entre la France et le Royaume-Uni au terme duquel il était convenu que les enquêteurs anglais étaient soumis au secret de l'information dans les mêmes conditions que les enquêteurs français, la confidentialité des éléments obtenus pendant l'ECE devant être respectée ; que pour écarter néanmoins la constitution du délit de recel de violation du secret de l'instruction, la cour d'appel se borne à relever que les conditions de divulgation des photographies litigieuses n'avaient pas été déterminées, en raison de l'absence de justification de la prorogation du protocole d'accord signé le 21 septembre 2012 ; qu'en prononçant ainsi sur le fondement de motifs hypothétiques quand il résultait de ses propres constatations que les photographies litigieuses provenaient du dossier d'instruction et n'avaient pu être communiquées que par des personnes dépositaires du secret, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité ; que pour la cour d'appel, l'indétermination des conditions de divulgation des photographies litigieuses ne résulte en réalité que de l'absence de justification à la présente procédure de la prorogation de l'accord du 21 septembre 2012 soumettant l'équipe commune d'enquête au secret de l'information ; que faute d'avoir ordonné la réouverture des débats et sollicité la moindre mesure susceptible de justifier de l'existence ou non de cette prorogation, la cour d'appel ne pouvait légalement faire état, pour réformer le jugement de condamnation des prévenus du chef de recel de violation du secret de l'instruction, de cette seule incertitude tenant à la prorogation du protocole d'accord, sans méconnaître les textes visés au moyen et priver sa décision de toute base légale ; "3°) alors que par un courrier du 7 mars 2016, obtenu de M. le doyen des juges d'instruction en charge de l'affaire de la Tuerie dite de Chevaline, par le conseil des parties civiles, ce dernier a expressément confirmé que le protocole d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête entre la France et le Royaume-Uni signé pour un an sous l'égide d'Eurojust le 21 septembre 2012, « a été régulièrement prolongé à chaque échéance, et qu'il demeure toujours en vigueur » ; qu'en l'état de la certitude ainsi obtenue de la prorogation de ce protocole d'accord, la décision de la cour d'appel de Chambéry fondant exclusivement la relaxe des prévenus sur le défaut de justification de la prorogation de l'accord du 21 septembre 2012 ne pourra échapper à la censure"; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de recel de violation du secret de l'instruction, l'arrêt retient que les investigations n'ont pas permis de déterminer dans quelles circonstances les prévenus étaient entrés en possession des photographies litigieuses, qu'il n'est pas démontré que les clichés ont été divulgués par une personne astreinte au secret de l'instruction, que le délit de violation du secret de l'instruction n'est pas établi et que, par voie de conséquence, le recel ne l'est pas davantage ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les investigations étaient complètes et qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner de nouvelles, a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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