Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2026, 25/02644
Mots clés
société • règlement • signification • requête • requis • siège • caducité • remise • statuer • nullité • recevabilité • requérant • résidence • saisine • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
20 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :25/02644
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Colmar, 18 juin 2026, n° 25/02644
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saverne, 20 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a47aa9493c619cd1f39a4df
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
20 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
C.H.M ARCHITECTE & ASSOCIES
défendu(e) par BORGHI Marion du Cabinet MARION BORGHI AVOCAT
Partie intimée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par BEN AISSA-ELCHINGER Sophie du Cabinet ARTHUS
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le 18/06/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02644 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISIB
Minute n° : 327/2026
ORDONNANCE DU 18 Juin 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. C.H.M ARCHITECTE ET ASSOCIES, anciennement SAS CONSTANS & SIEGRIST ASSOCIES
Ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMES :
S.A.S. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Société [Z] [V] [F] [R]
Ayant son siège social [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Intervenante forcée, prise en la personne de son représentant légal,
Ayant son siège social [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2025 par la société CHM Architecte et associés en intimant la société [Adresse 2], laquelle a constitué avocat, et la société [Z] [V] [F] [R], laquelle n'a pas constitué avocat ;
Vu l'assignation en intervention forcée de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à la requête de la société [Adresse 2], suivant acte d'un commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025 ;
Vu les dispositions de l'article 913-1 du code de procédure civile ;
1. Sur la procédure d'appel à l'encontre de la société [Z] [V] [F] [R] :
1.1. Sur l'appel interjeté par la société CHM Architecte et associés à l'encontre de la société [Z] [V] [F] [R] :
Vu l'article 902 du code de procédure civile et l'avis du greffe du 13 octobre 2025 invitant le conseil de l'appelante à signifier la déclaration d'appel dans le mois de la réception de cet avis à la société [Z] [V] [F] [R] qui n'a pas constitué avocat, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ;
Vu le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (le Règlement), qui prescrit, en son article 8.2, que 'l'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l'annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter'
Vu l'acte du 9 octobre 2025 par lequel un commissaire de justice indique avoir adressé à l'Amtsgericht de Kehl une demande de signification ou de notification d'une déclaration d'appel, de son récapitulatif, d'un avis de désignation du conseiller de la mise en état et des conclusions de l'appelante du 19 septembre 2025, destiné à la société [Z] [V] [F] [R] ;
En l'espèce, n'a pas été produit, avec l'acte du commissaire de justice du 9 octobre 2025, le formulaire A, ni sa traduction en allemand ou en anglais, langues que l'Allemagne a indiquer accepter (article 1070 ZPO), ni la réponse des autorités requises au moyen de l'attestation d'accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I et prévu par l'article 14 dudit Règlement.
Il n'a pas non plus été justifié que les actes à signifier aient été traduits en allemand et que le destinataire se soit vu informé du droit de refuser l'acte en application de l'article 12 dudit Règlement.
De plus, il n'est pas justifié que les actes transmis contiennent la mention, prescrite, à peine de nullité de l'acte de signification selon le dernier alinéa de l'article 902 du code de procédure civile que 'faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables' ;
A ce stade, il n'est donc pas justifié d'une signification de la déclaration d'appel à la société [Z] [V] [F] [R], dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et selon les modalités prescrites par ce texte et le Règlement précité,
Il convient d'enjoindre au conseil de l'appelante de produire, dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, à peine de caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société [Z] [V] [F] [R] :
- la justification de la signification de la déclaration d'appel à la société [Z] [V] [F] [R], dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et selon les modalités prescrites par ce texte et le Règlement précité,
- la justification de l'envoi aux autorités allemandes requises, par le commissaire de justice avec l'acte du 9 octobre 2025, du formulaire A avec sa traduction en allemand ou en anglais,
- le formulaire K rempli par les autorités allemandes, ou, à défaut, une relance des autorités allemandes,
1.2. Sur la signification effectuée par la société [Adresse 2] à la société [Z] [V] [F] [R] :
Vu l'acte d'un commissaire de justice indiquant avoir, le 22 décembre 2025, à la requête de la société Hôtel du Parc, adressé à l'autorité requise allemande des actes (notamment le formulaire A prévu par l'article 8 par. 2 du règlement n°2020/1784 du 25 novembre 2020, le double exemplaire de la déclaration d'appel, ainsi que des conclusions d'appel et des conclusions d'intimé et d'appel en intervention forcée) afin de signification ou notification à la société [Z] [V] [F] GBDR ;
Vu l'absence de traduction dudit formulaire, ainsi que des actes à signifier et de justification de la réponse des autorités allemandes ;
Attendu qu'il convient d'enjoindre au conseil de la société [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, de :
- préciser si elle entend maintenir ses conclusions à l'encontre de la société [Z] [V] [F] [R],
- dans l'affirmative, de produire :
- la justification de l'envoi, par le commissaire de justice avec l'acte du 22 décembre 2025, aux autorités allemandes de la traduction en allemand ou en anglais du formulaire A,
- le formulaire K rempli par les autorités allemandes, ou, à défaut, une relance des autorités allemandes.
2. Sur l'assignation en intervention forcée de la MAF et l'incident en cours devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité de cette intervention forcée:
Vu les conclusions d'incident datées du 16 mars 2026 et transmises le 17 mars 2026, par lesquelles la MAF a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander de déclarer irrecevable son intervention forcée, de débouter la société [Adresse 2] de ses demandes pour cause d'irrecevabilité et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
2.1 Sur l'incident en cours dans les rapports entre la MAF et la société [Adresse 2] :
Vu les conclusions récapitulatives de la MAF transmises le 11 mai 2026 ;
Vu l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 10 juin 2026 ;
Vu les conclusions responsives sur incident transmises le 9 juin 2026 par la société [Adresse 2] ;
Vu l'audience du 10 juin 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 9 septembre 2026 afin de permettre au conseil de la MAF de répliquer ;
2.2. Sur la mise en cause devant le conseiller de la mise en état de la société [Z] [V] [F] [R] par la MAF :
Vu l'article 22 du Règlement précité prévoyant que '1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou la notification de l'acte, soit la remise de l'acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l'État membre requis pour la signification ou la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu'une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent, n'a été reçue, pour autant que l'ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s'est écoulé depuis la date de transmission de l'acte;
c) aucune attestation n'a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l'État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
(...)'
Vu l'acte du 2 avril 2026 par lequel un commissaire de justice a, à la requête de la MAF, adressé le formulaire A aux autorités allemandes, ainsi que ses conclusions d'incident du 16 mars 2026, afin qu'ils soient signifiés ou notifiés à la société [Z] [V] [F] [R] ;
Vu le formulaire K émis par les autorités allemandes le 30 avril 2026 ayant rempli les cases 4.1.1. et 4.4. dont il résulte qu'elles n'ont pu accomplir la signification ou la notification de l'acte
; Attendu qu'à
ce jour, il n'est pas démontré que la saisine du conseiller de la mise en état ait été signifiée à la société [Z] [V] [F] [R] ; Que la MAF, ainsi que les autres parties, sont invitées à préciser, dans un délai de quinze jours à compter de ce jour, si elles demandent que le conseiller de la mise en état tranche l'incident uniquement en tant qu'il concerne les rapports entre l'[Adresse 2] et la MAF ou si elles entendent mettre en cause la société [Z] [V] [F] [R] dans le cadre du présent incident, et dans l'affirmative, de lui signifier sans tarder, en application du Règlement 2020/1740 précité, la requête et la convocation à l'audience du 9 septembre 2026 à 9 heures ;PAR CES MOTIFS
S'agissant de la procédure d'appel : ENJOIGNONS au conseil de l'appelante de produire, dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, à peine de caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société [Z] [V] [F] [R] : - la justification de la signification de la déclaration d'appel à la société [Z] [V] [F] [R], dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et selon les modalités prescrites par ce texte et le Règlement précité, - la justification de l'envoi, par le commissaire de justice avec l'acte du 9 octobre 2025, aux autorités allemandes du formulaire A avec sa traduction en allemand ou en anglais, - le formulaire K rempli par les autorités allemandes, ou, à défaut, une relance des autorités allemandes ; ENJOIGNONS au conseil de la société [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, de : - préciser si elle entend maintenir ses conclusions transmises à la cour à l'encontre de la société [Z] [V] [F] [R], - dans l'affirmative, de produire : - la justification de l'envoi, par le commissaire de justice avec l'acte du 22 décembre 2025, aux autorités allemandes de la traduction en allemand ou en anglais du formulaire A, - le formulaire K rempli par les autorités allemandes, ou, à défaut, une relance des autorités allemandes ; DISONS qu'une décision du conseiller de la mise en état sur les points précités interviendra à l'issue de ce délai de 15 jours ; S'agissant de l'incident en cours : INVITONS les conseils des parties, à préciser, dans un délai de quinze jours à compter de ce jour, si elles demandent que le conseiller de la mise en état tranche l'incident uniquement en tant qu'il concerne les rapports entre l'Hôtel du Parc et la MAF ou si elles entendent mettre en cause la société [Z] [V] [F] [R] dans le cadre du présent incident, et dans l'affirmative, ENJOIGNONS au requérant à ladite requête de signifier sans tarder à cette société, en application du Règlement 2020/1740 précité, la requête et la convocation à l'audience du 9 septembre 2026 à 9 heures ; RAPPELONS que l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état sur incident du 9 septembre 2026 à 9 heures afin de permettre au conseil de la MAF de répliquer aux conclusions responsives sur incident transmises le 9 juin 2026 par la société [Adresse 2] ; La greffière, Le magistrat de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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