CJUE, 1ère Chambre, Landkreis Northeim contre Daimler AG, 1 août 2022, C-588/20
Mots clés
Renvoi préjudiciel • Concurrence • Ententes • Article 101 • T • F • U • E • Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l' • Union • Décision de la • Commission européenne constatant une infraction • Procédure de transaction • Produits concernés par l'infraction • Camions spéciaux • Camions à ordures ménagères
Chronologie de l'affaire
CJUE
1 août 2022
Commission européenne
19 juillet 2016
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :C-588/20
- Référence abrégée : CJUE, 1re ch., 1 août 2022, n° C-588/20
- Publication : Publié au recueil
- Titre : Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hannover
- Parties : Landkreis Northeim contre Daimler AG
- Nature : Résumé
- Décision précédente :Commission européenne, 19 juillet 2016
- Identifiant européen :ECLI:EU:C:2022:607
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0588
- Lien conclusion :Conclusion de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
1 août 2022
Commission européenne
19 juillet 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Landkreis Northeim
Partie défenderesse
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Texte intégral
Affaire C-588/20
Landkreis Northeim
contre
Daimler AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hannover)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er août 2022
« Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101 TFUE - Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l'Union - Décision de la Commission européenne constatant une infraction - Procédure de transaction - Produits concernés par l'infraction - Camions spéciaux - Camions à ordures ménagères »
1. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Identification des infractions sanctionnées - Identification des produits concernés par l'infraction - Identification sur la base du dispositif et de la motivation de la décision de la Commission - Décision adoptée au terme d'une procédure de transaction - Absence d'incidence sur la portée du comportement anticoncurrentiel
(Art. 101 TFUE ; communication de la Commission 2008/C 167/01, point 2)
(voir points 38-53)
2. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Demande n'ayant pas pour objet de définir ou de préciser les produits concernés par les comportements anticoncurrentiels
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 1)
(voir points 54-56)
3. Concurrence - Amendes - Décision infligeant des amendes - Obligation de motivation - Portée - Possibilité pour la Commission de s'écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes
(Art. 101 et 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6, 13 et 37)
(voir points 58-66)
Résumé
En 2016, à l'issue d'une procédure de transaction, la Commission européenne a constaté ( 1 ) que, en s'entendant, d'une part, sur les prix des camions dans l'Espace économique européen (EEE) de 1997 à 2011, et, d'autre part, sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l'introduction des technologies en matière d'émissions imposées par les normes Euro 3 à Euro 6, Daimler, MAN SE et Iveco Magirus AG (ci-après « les entreprises concernées ») ont participé, avec plusieurs autres constructeurs de camions, à une entente contraire aux règles du droit de l'Union ( 2 ).
Dans le cadre de la procédure de transaction qui a abouti à l'adoption de cette décision, la Commission a adressé aux entreprises concernées une demande de renseignements afin d'obtenir des informations quant aux chiffres d'affaires qu'elles avaient réalisés avec les produits directement ou indirectement liés à l'entente, en vue de déterminer l'amende à leur infliger. À cette occasion, la Commission a précisé que, aux fins des questions posées par cette demande, la notion de « camions » ne couvrait ni les camions spéciaux ni les camions d'occasion.
Ayant acheté, au cours des années 2006 et 2007, deux camions à ordures ménagères auprès de Daimler, le district de Northeim a saisi le Landgericht Hannover (tribunal régional de Hanovre, Allemagne) d'un recours tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'entente constatée par la Commission. En défense, Daimler a notamment fait valoir que, conformément à la demande de renseignements de la Commission, les camions à ordures ménagères, en tant que camions spéciaux, ne sont pas concernés par la décision de cette institution constatant l'entente.
Ainsi, le tribunal régional de Hanovre a saisi la Cour d'une question préjudicielle visant à savoir si les camions spéciaux, notamment les camions à ordures ménagères, relèvent des produits concernés par l'entente constatée par la Commission dans la décision en cause. En répondant de manière affirmative, la Cour aborde la question de la détermination des produits concernés par une entente constatée dans une décision de la Commission prise à l'issue d'une procédure de transaction.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour précise que les produits concernés par une infraction à l'article 101 TFUE constatée dans une décision de la Commission sont déterminés en fonction des accords et des activités de l'entente. En effet, ce sont les membres de l'entente qui concentrent volontairement leurs agissements anticoncurrentiels sur les produits concernés par cette entente. Dès lors, afin de déterminer si les camions à ordures ménagères figurent parmi les produits concernés par l'entente constatée dans la décision en cause, il y a lieu de se référer, par priorité, au dispositif et à la motivation de cette décision. À cet égard, la Cour constate que, ainsi qu'il ressort du libellé de la décision de la Commission, celle-ci vise la vente de tous les utilitaires moyens et poids lourds, qu'il s'agisse de porteurs ou de tracteurs, à l'exclusion des camions militaires, le critère exclusif fixé dans la décision en cause pour déterminer si un camion relève de celle-ci étant son poids. En outre, la Cour relève qu'aucun élément de la décision en cause ne permet de conclure que les camions spéciaux sont exclus des produits concernés par l'entente. En revanche, il ressort de cette décision que l'entente concernait tous les équipements et modèles spéciaux et de base, de même que toutes les options montées en usine proposées par les différents constructeurs ayant participé à ladite entente. Dans ces conditions, la Cour conclut que les camions spéciaux, y compris les camions à ordures ménagères, font partie des produits concernés par l'entente constatée dans la décision en cause. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la demande de renseignements adressée aux entreprises concernées dans le cadre de la procédure de transaction. À cet égard, la Cour observe, en premier lieu, que si, dans le cadre d'une procédure de transaction, la Commission peut récompenser la coopération des entreprises impliquées dans la procédure, elle ne négocie ni la question de l'existence d'une infraction aux règles de l'Union en matière de concurrence, ni la sanction à y appliquer. Partant, le fait que la décision en cause a été adoptée dans le cadre d'une telle procédure n'a pas d'incidence sur la détermination de la portée du comportement anticoncurrentiel. En second lieu, elle souligne qu'une demande de renseignements a uniquement pour objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires en vue de vérifier la réalité et la portée d'une situation de fait et de droit déterminée, et non de définir ou de préciser les produits concernés par les comportements anticoncurrentiels. En l'occurrence, la demande de renseignements adressée aux entreprises concernées visait uniquement à déterminer les ventes pertinentes aux fins du calcul de l'amende. En troisième et dernier lieu, la Cour rappelle que, si la Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la méthode de calcul des amendes en cas de violation des règles de l'Union en matière de concurrence, ce pouvoir d'appréciation est limité, notamment, par les règles de conduite que la Commission s'est elle-même imposées. Or, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes ( 3 ), la Commission peut s'écarter de la méthodologie générale prévue par ces lignes directrices pour la fixation d'amendes, afin de tenir compte des particularités d'une affaire donnée ou d'atteindre un niveau dissuasif suffisant. Dans ce contexte, la Cour considère que la Commission n'est pas tenue, le cas échéant, de prendre en compte la valeur maximale de toutes les ventes concernées par l'entente pour assurer le caractère effectif et dissuasif d'une amende. Cela étant, lorsque la Commission décide de s'appuyer sur le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes et de s'écarter de la méthodologie générale exposée dans celles-ci, elle doit respecter l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 296 TFUE. En effet, la Commission ne peut s'écarter desdites lignes directrices, dans un cas particulier, sans fournir des raisons qui soient compatibles avec le droit de l'Union. En l'occurrence, il ressort de la décision de la Commission qu'elle a fait application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, la Commission avait estimé que, compte tenu de l'ampleur de la valeur des ventes des entreprises concernées, les objectifs de dissuasion et de proportionnalité de l'amende pouvaient être atteints sans avoir recours à la valeur totale des ventes de camions de ces entreprises. Ainsi, la Commission avait décidé de ne retenir qu'une fraction de la valeur totale des ventes aux fins du calcul de l'amende. En conséquence, le fait que les camions spéciaux ont été exclus de la notion de « camions » figurant dans la demande de renseignements et que la Commission a décidé de ne retenir qu'une fraction de la valeur totale des ventes aux fins du calcul de l'amende ne permet pas de considérer que les camions spéciaux ne faisaient pas partie des produits concernés par l'entente constatée dans la décision en cause. ---------------------------------------- ( 1 ) Décision C(2016) 4673 final de la Commission, du 19 juillet 2016, relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire AT.39824 - Camions) (ci-après la « décision en cause »). ( 2 ) Article 101 TFUE et article 53 de l'accord EEE. ( 3 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).Commentaires sur cette affaire
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