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Tribunal judiciaire de Bayonne, 23 juin 2026, 26/00153

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bayonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
13 février 2024

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Résumé

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Texte intégral

N° minute : N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6D3 du 23 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Copies à expertise et parties le 23 juin 2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Composition : Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57 Madame [I] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57 ET : S.A.S. ABAS INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172 S.A.S. LEADER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172 S.A.R.L. AMIG ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172 INTERVENANTS VOLONTAIRES : SAM AMIG (Assurance Mutuelle d'Illkirch Graffenstaden) représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172 SELARL MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ, représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172 A l'audience du 09 Juin 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: M. [F] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sise [Adresse 1], à [Localité 1], lot n°7, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation en structure métallique par la SARL STYL'MAISON 64/40 selon contrat en date du 15/03/22. Par ordonnance du 13/02/24 (n°RG 23/476), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [A] [G] (remplacé par M. [Z] [N]) pour y procéder. Par actes de commissaire de justice en date du 26/02/26 et 6/03/26, M. [F] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] ont fait assigner : - la SAS ABAS INSURANCE, - la SAS LEADER ASSURANCE - la SARL AMIG ASSURANCES devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés. Par conclusions notifiées le 09/06/26, ils s'en rapportent sur les interventions volontaires et sollicitent : - de déclarer les opérations d'expertise en cours, communes à la SAS ABAS INSURANCE et la SAS LEADER ASSURANCE - de rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés d'assurances ABAS INSURANCE et LEADER ASSURANCES, comme étant mal fondées. Ils indiquent que : -l'assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite le 2/12/24 -la personne de l'assureur DO n'est pas certains entre la SAS ABAS INSURANCE (exerçant sous l'enseigne AXRE INSURANCE) et la SAS LEADER ASSURANCES qui est le groupe auquel appartient la SAS ABAS INSURANCE et qui a missionné le cabinet Axyss Expertise pour une expertise amiable le 7/08/25 -ils ont reçu une offre d'indemnisation de la part de la SAS ABS INSURANCE le 3/03/26 -ils se désistent de leurs demandes envers la SARL AMIG ASSURANCES (n° 194 139 280) qui est le courtier en assurance -ils ont assigné la SARL AMIG ASSURANCS qui a son siège social à [Localité 5] sous le n° 494 139 280 et non la SACV n° 302 134 077 ayant pour mandataire liquidateur, la SELARL MJA AIR. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 09/06/26, la SAS ABAS INSURANCE, la SAMCV AMIG (n° 494 139 280), la SAS LEADER UNDERWRITING, la société d'assurances mutuelle AMIG (n° 302134077) et son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR sollicitent: de recevoir l'intervention volontaire de la SAM AMIG (n° 302134077) comme assureur dommage ouvrage et de son mandataire liquidateur de mettre hors de cause la société d'assurance mutuelle AMIG (SIREN 494139280), la SAS LEADER UNDERWRITING et la SAS ABAS INSURANCE. Elles indiquent que : - la garantie dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SAMCV AMIG (SIREN 302134077) et que les sociétés LEADER UNDERWRITING et ABAS INSURANCE ne sont pas porteuses de garantie - la SARL AMIG (SIREN 494139280) n'est qu'un courtier d'assurance - la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [M], a été désigné es qualités de liquidateur des opérations d'assurance de la SARL AMIG ASSURANCES (SIREN 302134077).

SUR CE

: Sur les interventions volontaires En vertu de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé; En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance dommage ouvrage en date du 30/06/22 que MME [F] [B] a souscrit une assurance auprès de la SAM AMIG (Assurance Mutuelle d'Illkirch Graffenstaden) immatriculée sous n° 302134077 ; il ressort par ailleurs du BODACC en date du 12/03/25 que cette société a été mise en liquidation le 2/12/24 et que la SELARL DMJ (à laquelle vient aux droits la SELARL MJ AIR) a été désignée comme mandataire liquidateur ; En conséquence, il convient de recevoir la SAM AMIG (Assurance Mutuelle d'Illkirch Graffenstaden) immatriculée sous n° 302134077 et son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ, en leurs interventions volontaires ; Sur les demandes de déclaration d'expertise commune et de mise hors de cause. En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; En l'espèce, en l'absence de demande à l'encontre de la SARL AMIG ASSURANCES (n° 494139280), il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause, le juge des référés n'étant par ailleurs, pas compétent pour apprécier au fond les différentes responsabilités contractuelles des parties ; Il ressort de différents courriers (notamment du 4/08/25, 23/09/25, 3/03/26) de la SAS ABAS INSURANCE (exerçant sous l'enseigne AXRE INSURANCE qu'elle sollicite des éléments complémentaires par rapport au sinistre déclaré par MME [B] ; Enfin, le courrier de la SAS LEADER INSURANCE du 5/02/26 indique qu'elle a relancé l'expert qui'elle a mandaté dans le cadre du sinitre déclaré par les requérants (M. et Mme [B]) ; Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d'expertises en cours sans qu'il revienne au juge des référés d'apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ; En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertises ordonnées le 13/02/24 (n°RG 23/476) communes à : -la SAS ABAS INSURANCE, - SAS LEADER ASSURANCE ; Le surplus des demandes sera rejetée ; Sur l'article 700 du CPC En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, RECEVONS la SAM AMIG (Assurance Mutuelle d'Illkirch Graffenstaden) immatriculée sous n° 302134077 et son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SELARL DMJ, en leurs interventions volontaires ; DECLARONS les opérations d'expertises ordonnées le 13/02/24 (n°RG 23/476) communes à : -la SAS ABAS INSURANCE, - SAS LEADER ASSURANCE ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [F] [B] et Mme [I] [R] épouse [B]. La présente ordonnance a été signée par M. [...], juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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