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Cour administrative d'appel de Nancy, 24 avril 2023, 23NC00501

Mots clés
société • requête • irrecevabilité • contrat • pourvoi • recours • rejet • requérant • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
24 avril 2023
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
12 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    23NC00501
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 24 avr. 2023, 23NC00501
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2022
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société AACCES a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui délivrer une injonction de payer, d'un montant de 66 690 euros TTC, à l'encontre du centre hospitalier de Chaumont. Par une ordonnance n° 2202668 du 12 décembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de cette société au motif de son irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société AACCES demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de statuer sur l'absence de réponse du centre hospitalier de Chaumont quant aux conditions d'exécution du contrat qu'elle a conclu avec lui le 8 septembre 2015 et en conséquence sur la somme restant due de 66 690 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance contestée du 16 décembre 2022 mentionnait, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'il appartient, le cas échéant, au requérant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d'appel de la société AACCES, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du même code, qui sont dispensés de ce ministère, n'a pas été présentée par un avocat. A la date de la présente ordonnance, la société AACCES ne justifie ni avoir constitué avocat, ni avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette requête, qui ne contient au demeurant aucune critique du motif de rejet retenu par le premier juge, ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AACCES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AACCES. Fait à Nancy, le 24 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso N°23NC00501

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