Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2026, 26-81.224
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • recevabilité • recours • révocation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel d'Angers
11 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-81.224
- Référence abrégée : Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-81.224
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 11 février 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR50723
- Identifiant Judilibre :69fc92bbcdc6046d47ec9dba
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel d'Angers
11 février 2026
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Procureur général près la cour d'appel d'Angers
Défendeurs au pourvoi
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers
Juge d'instruction
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Z 26-81.224 F
N° 50723
RB5
6 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 février 2026, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [E] du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la révocation de son contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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