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Conseil d'État, 25 juillet 1986, 43271

Mots clés
marches et contrats administratifs • architectes et entrepreneurs • réparation • requête • rapport • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
25 juillet 1986
Tribunal administratif de Nantes
8 avril 1982

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    43271
  • Rapporteur public :
    Mme de Clausade
  • Référence abrégée :
    CE, 25 juill. 1986, n° 43271
  • Rapporteur : Le Pors
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 1982
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007715295
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant rue Bégueneau à Saint-Pere-en-Retz 44320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à supporter le coût des travaux de réparation des désordres affectant les bâtiments de l'école de la Pradonnais à Guérande Loire-Atlantique ; 2° rejette la demande présentée par la commune de Guérande devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Guérande, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent le revêtement extérieur des murs des bâtiments de l'école de la Pradonnais à Guérande et qui sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ont pour origine principale, outre certaines malfaçons dans l'exécution des travaux, le choix par M. X..., entrepreneur, en vue de réaliser la "barrière d'étanchéité" des bâtiments, d'un produit non compris parmi ceux qui étaient désignés dans le cahier des prescriptions techniques, et qui s'est révélé inadapté à cet usage ; que la responsabilité de M. X... est ainsi engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et que la circonstance que l'architecte, M. Y..., a donné son accord à l'emploi d'un produit inadapté n'est pas de nature à exonérer M. X... de cette responsabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à supporter le coût des travaux de réparation des désordres liés aux défectuosités des enduits extérieurs des bâtiments de l'école de la Pradonnais ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Guérande et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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