Tribunal judiciaire de Bastia, 7 avril 2026, 25/00369
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :25/00369
- Dispositif : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
- Référence abrégée : TJ Bastia, 7 avr. 2026, n° 25/00369
- Identifiant Judilibre :6a35b2afcdc6046d47fc2841
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAAGI Wajdi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIPERI Linda
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNPJ
Minute n°
C/
Mme [O] [W]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître FARNETI, avocat au barreau de GRASSE substitué à l'audience par Maître SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR(S) :
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparante,
Représentée par Maître DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Maître CARTA, avocat au barreau de BASTIA,
M. [C] [E], demeurant [Adresse 3]
(Aide juridictionnelle totale n°2025-003655)
Non comparant,
Représenté par Maître LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA, substituant Maître PIPERI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Mélanie CHARRUT
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.
DÉCISION :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SA SUD HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W], un logement sis [Adresse 4], suivant un contrat de location en date du 09 décembre 2015, moyennant un loyer mensuel de 476,18 € pour le logement, un loyer de 23,96 € pour le jardin, outre 90,89 € de charges locatives.
La SA 3F SUD, venant aux droits de la SA SUD HABITAT, a fait assigner en référé Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W], le 21 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, se prévalant d'un commandement de payer du 09 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans les deux baux pour des loyers et charges impayés, aux fins de :
Valider le commandement de payer du 09 avril 2025, Constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant retrouvé son plein et entier effet, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 09 juin 2025,Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef des locaux qu'ils occupent, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] à payer à la SA 3F SUD jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges,Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] à payer à la SA 3F SUD :A titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d'occupation échus les sommes de : 2 171,61€ au titre de sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 09 avril 2025,1 422,82 € au titre des échéances postérieures, en ce compris celle de juin 2025,La somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 de code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer du 09 avril 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état, et retenue lors de l'audience du 09 février 2026.
A l'audience du 09 février 2026, la SA 3F SUD, représentée par son avocat, a sollicité l'homologation de l'accord établi par les parties conformément aux échanges de courriers versés aux débats.
Monsieur [C] [E], représenté par un avocat, s'est référé à son courrier officiel exposant être d'accord pour apurer l'arriéré locatif d'un montant de 735,11 € suivants 10 règlements mensuels, soit 9 mensualités de 73 € et une 10ème mensualité à 78,11€, la première mensualité à régler le 15 février 2026 et la dernière le 15 novembre 2026.
Madame [O] [W], représentée par un avocat, s'est référée à son courrier officiel exposant être d'accord pour apurer l'arriéré locatif de 735,11 € en 20 règlements mensuels, soit 19 mensualités de 36€ et une 20ème mensualité de 51,11€.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail L'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l'État par diligence de l'huissier enregistrée le 06 août 2025 dans le délai de deux mois avant l'audience, et la situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX le 17 avril 2025, de sorte que l'assignation est recevable. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention. L'article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l'obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. En l'espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 09 avril 2025. Il s'ensuit, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l'action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 09 juin 2025. Sur le paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation La SA 3F SUD verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 02 février 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] à la somme de 2 140,78 €, comprenant l'arriéré locatif et l'échéance du mois de janvier 2026. Il s'ensuit que l'indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2 140,78 € et il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] à payer cette somme à la SA 3F SUD. Le maintien dans les lieux de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que ces derniers soient tenus solidairement au paiement, à titre provisionnel, et jusqu'à la libération des lieux, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges. Il résulte des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s'élève actuellement à la somme mensuelle de 591,03 €. Sur l'homologation du plan d'apurement La SA 3F SUD produit le plan d'apurement issu de l'accord amiable passé avec Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W], à savoir des courriers officiels en date du 06 février 2026, permettant l'apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l'échéancier de paiement. Le plan d'apurement prévoit que les locataires s'acquittent chacun de la moitié de l'arriéré locatif, hors l'échéance de janvier 2026, soit la somme de 1 470,41€ selon les modalités suivantes : Monsieur [C] [E] : la somme de 735,11€ en 10 règlements mensuels, soit 9 mensualités de 73€ et une 10ème mensualité à 78,11€, la 1ère à régler le 15 février 2026 et la dernière le 15 novembre 2026, outre le règlement immédiat de son loyer en cours pour janvier 2026,Madame [O] [W] : la somme de 735,11 € en 20 règlements mensuels, soit 19 mensualités à 36€ et une 20ème mensualité à 51,11€, la première à régler le 15 février 2026 et la dernière le 15 septembre 2027. En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l'article 1565 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer cet accord. Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] ne respecteraient pas le plan d'apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants. Il importe d'insister auprès de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] sur le respect strict du plan d'apurement, car à défaut du paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires Aucune demande n'est formulée à ce titre à l'audience, en tout état de cause, au regard de la situation personnelle et économique de Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [W], l'équité commande de ne pas alourdir leur dette locative par le règlement d'une somme supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes à l'instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [W] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat. L'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d'appel, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire, CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation à la date du 09 juin 2025, DISONS que depuis lors, Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [W], sont occupants sans droit ni titre du logement, CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [W] à payer à la SA 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 2 140,78 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation au 02 février 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, HOMOLOGUONS le plan d'apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée selon les modalités suivantes : Monsieur [C] [E] : la somme de 735,11€ en 10 règlements mensuels, soit 9 mensualités de 73€ et une 10ème mensualité à 78,11€, la 1ère à régler le 15 février 2026 et la dernière le 15 novembre 2026, outre le règlement immédiat de son loyer en cours pour janvier 2026,Madame [O] [W] : la somme de 735,11 € en 20 règlements mensuels, soit 19 mensualités à 36€ et une 20ème mensualité à 51,11€, la première à régler le 15 février 2026 et la dernière le 15 septembre 2027, SUSPENDONS l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan d'apurement, DISONS que si le plan d'apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; Et DISONS qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse. CONDAMNONS Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 591,03 €, DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DISONS que Monsieur [C] [E] et Madame [O] [W] seront tenus aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l'assignation et de la notification au représentant de l'Etat. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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