Tribunal judiciaire de Toulon, 7 juillet 2026, 25/06937
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/06937
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulon, 7 juill. 2026, n° 25/06937
- Identifiant Judilibre :6a627a1984f14adac90db3fc
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INNOCENTI David
Partie défenderesse
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
défendu(e) par AUDRAN Clément
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l'Exécution
07 juillet 2026
N° RG 25/06937 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUK6
Minute N° 26/0163
AFFAIRE : [J], [R], [T] [D]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l'exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l'exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [R], [T] [D],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, Sans profession, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR,
dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN - 99
Me David INNOCENTI
Copie délivrée le :
à : [J], [R], [T] [D] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 21 novembre 2025, Monsieur [J] [D] a fait assigner l'URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 12 mai 2026.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [D] a sollicité de :
prononcer la caducité de la saisie attribution en date du 17 octobre 2025 ;annuler le commandement de payer dater du 27 octobre 2025, ainsi que la saisie attribution pratiquée le 17 octobre 2025 ;subsidiairement, sur le fond, ordonner un sursis à statuer ;dans tous les cas, ordonner la mainlevée des actes arguer de nullité ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA a sollicité de :
rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions ;subsidiairement, prononcer un sursis à statuer ;en tout état de cause, condamner le demandeur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre. Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [J] [D] Il résulte de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le demandeur verse en sa pièce n° 11 le courrier de dénonce à l'huissier saisissant, de sorte qu'il y a lieu de le recevoir l'intégralité de ses prétentions. Sur la validité de la saisie attribution en date du 17 octobre 2025 Sur le moyen tiré de la caducité Il résulte de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Il résulte de l'article 642 du Code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la saisie critiquée ayant été pratiquée le vendredi 17 octobre 2025, le délai de 8 jours imparti pour la dénonce au débiteur expirait en conséquence le 25 octobre 2025 à 24 heures. Le 25 octobre 2025 étant un samedi, le délai s'est en conséquence prolongé du fait des dispositions de l'article 642 précité, jusqu'au lundi 27 octobre 2025 à 24 heures. En conséquence, la dénonciation opérée le 27 octobre 2025 est donc régulière, et le moyen tendant à la caducité sera écarté. Sur le moyen issu de la prescription des créances poursuivies Il résulte de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l'espèce, le moyen présenté tant en réalité à contester le titre exécutoire poursuivi, ce qui échappe tant à la compétence qu'aux pouvoirs de la juridiction de l'exécution. Ce moyen sera en conséquence rejeté comme inopérant, ainsi que l'intégralité des demandes en nullité et en mainlevée de la saisie critiquée. Sur l'exception dilatoire Il résulte de l'article 74 du Code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [J] [D] soulève une exception dilatoire, après avoir sollicité la mainlevée de la saisie attribution, ce qui constitue une défense au fond. En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, Monsieur [J] [D] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [J] [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 €.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REÇOIT Monsieur [J] [D] en ses prétentions ; REJETTE comme irrecevable l'exception dilatoire ; DEBOUTE Monsieur [J] [D] de ses prétentions sur le fond ; CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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