Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2024, 22/00619
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique • société • reclassement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
25 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/00619
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-4, 18 sept. 2024, n° 22/00619
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :66ebc09ab777bc8e4ad63af5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
18 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
25 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLUY VictoireLARROUS CARRERAS François
Parties intimées
UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST
défendu(e) par CORMARY Sophie du Cabinet HADENGUE et Associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/00619 N° Portalis DBV3-V-B7G-VA53 AFFAIRE : [U] [E] C/ Société LABCATAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : AD N° RG : F 17/00666 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Victoire GUILLUY Me Isabelle ROY-MAHIEU Me Martine DUPUIS Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [E] née le 14 août 1970 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 Plaidant: Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE **************** Me [R] [Y] de la SELARL [Y]- [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société INFORMEX [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 Société LABCATAL N° SIRET : 542 021 233 [Adresse 12] [Localité 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Plaidant: Me François -Xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société Informex, en qualité de visiteur médical, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 février 2013. Cette société est spécialisée dans la diffusion médicale, le conseil en publicité et la promotion commerciale de médicaments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 150 euros auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté. Par convention du 1er octobre 1976, modifiée par plusieurs avenants, notamment le 1 octobre 2002, et reconduite le 2 janvier 2008, la société Informex avait conclu avec la société Labcatal un contrat de prestation de services ayant pour objet l'exclusivité de la présentation auprès du corps médical par des visiteurs médicaux des produits pharmaceutiques élaborés et fabriqués par la société Labcatal. Un contrat d'assistance en matière d'encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative, comptable et paie a été signé entre les deux sociétés le 2 janvier 2007 et modifié le 2 janvier 2015. A la suite d'une inspection de l'agence nationale de sécurité du médicament au cours de laquelle ont été constatés des dysfonctionnements dans les opérations de conditionnement pouvant engendrer un risque de contamination croisée pour les produits fabriqués et d'une mise en demeure de mise en conformité de son établissement, adressée le 16 mars 2016 à la société Labcatal, celle-ci a rompu provisoirement pour une durée de six mois le contrat de prestation la liant à la société Informex puis lui a notifié, le 5 septembre 2016, la rupture définitive de leurs relations. Le 31 octobre 2016, la société Informex a informé la salariée de son projet de licenciement pour motif économique de tous ses salariés avec impossibilité de reclassement compte tenu de la cessation totale et définitive de son activité et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accepté. La relation de travail a pris fin le 24 novembre 2016. La société Informex a cessé toute activité le 1er décembre 2016. Le 10 août 2017, la société Informex a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement en date du 30 août 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Informex, sans l'étendre à la société Labcatal et n'a relevé aucune faute de gestion. La Selarl de Bois-[Y], nouvellement dénommée [Y]-[N], prise en la personne de M. [R] [Y], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex. Le 8 juin 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2020. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a : - prononcé la jonction entre les dossiers RG 17/666 et RG 19/422 - débouté Madame [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SA Labcatal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge de Madame [U] [E]. Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. Par arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, la cour, au visa de l'arrêt Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-22.522, diffusé, Société Labcatal Contre CGEA Ile-de-France Ouest , Mme X, Société de Bois-[Y], a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 5 juin 2024 à 14H pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'incidence de l'arrêt de cassation précité dans le cadre de la solution à apporter au présent litige, et de conclure le cas échéant sur ce point avant cette date. La cour a également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, dans l'intervalle, ce que les parties ont indiqué refuser. La salariée a répondu par conclusions sur réouverture des débats du 31 mai 2024 et la société Labcatal a répondu par conclusions du 16 mai 2024. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de : - déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel - déclarer comme infondées toutes fins, demandes et conclusions des parties adverses - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents contraires aux présentes - infirmer totalement le jugement attaqué du 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt Et statuant à nouveau, - dire l'existence d'un groupe formé par la SA Labcatal et la SA Informex du fait de la confusion de direction, d'intérêts, et d'une gestion unifiée du personnel, la SA Informex dépendant financièrement et juridiquement de la SA Labcatal. - dire que l'organisation et le fonctionnement du groupe formé par ces deux sociétés s'assimile à une situation de coemploi. - dire que les difficultés économiques doivent s'apprécier non uniquement au plan de la SAInformex mais également au niveau de la SA Labcatal - dire et juger qu'en l'absence de preuves démontrant les réelles difficultés économiques de la SA Labcatal et son choix stratégique de ne pas répondre aux injonctions de l'ANSM en vue de liquider la SA Informex, la cessation totale de la SA Informex ne peut avoir une cause justificative de licenciement. - dire que le licenciement résultant de l'adhésion par Mme [E] au contrat de sécurisation professionnelle ne peut avoir de motif économique - dire l'absence de mesures sérieuses, suffisantes et sérieuses entreprises pour les salariés de la SA Informex dont Mme [E] faisait partie. - dire que le licenciement économique de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - dire au profit de Mme [E], l'existence d'une créance d'un montant de 67 095 euros au titre des dommages résultant de tous chefs de préjudices subis suite aux conditions qui ont conduit à la perte de cet emploi et à ses conséquences - inscrire au passif de la SAInformex représentée par son mandataire liquidateur, Maître [R] [Y], l'ensemble de ces sommes au titre des créance reconnues au profit de Mme [E], - condamner la SA Informex représentée par son mandataire liquidateur au paiement de la somme de 7 480,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 748,05 euros au titre des congés payés sur préavis, - déclarer opposables ces sommes dues à Mme [E], au liquidateur, Maître [Y], ainsi qu'à l'AGS CGEA - dire qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, ces sommes seront payées par l'AGS, - dire que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances par Maître [Y] es- qualités de liquidateur de la SA INFORMEX et ce, au profit de Mme [E] - condamner la SA Labcatal à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens. - prononcer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur la base d'un salaire moyen de 2 493,50 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Labcatal demande à la cour de : A titre principal : - Juger que Mme [E] ne forme, à l'encontre de Labcatal, qu'une demande de paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que la Cour n'est saisie d'aucune autre demande à l'encontre de la société Labcatal ; En conséquence, - Débouter Mme [E] de sa demande ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner Mme [E] à verser à la société Labcatal la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Y]-[N], prise en la personne de M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex demande à la cour de : - recevoir Maître [R] [Y] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [U] [E] de l'intégralité de ses demandes, - rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest demande à la cour de : - juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis, - juger, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le coemploi, que la garantie de l'AGS n'est pas acquise. En conséquence, - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 900 euros, En tout état de cause : - Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. - Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. - Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail. - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et selon les plafonds léMOTIFS
A liminaire, la cour rappelle qu'elle n'a ordonné la réouverture des débats que pour inviter les parties à conclure, le cas échéant, sur l'incidence notamment de l'arrêt de cassation précité dans le cadre de la solution à apporter au présent litige, et qu'elle n'a en aucune façon révoqué l'ordonnance de clôture. En application de l'article 444 du code de procédure civile, cette réouverture des débats n'autorisait pas les parties à formuler de nouvelles prétentions ou à la modifier. Dès lors, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions développées par la salariée dans le dispositif de ses écritures déposées avant l'ordonnance de clôture, soit celles du 27 octobre 2022. Sur le coemploi Mme [E] expose qu'il existait un lien entre les deux sociétés allant au-delà du contrat de promotion médicale de 1976, que la responsabilité hiérarchique des délégués médicaux appartenait à la société Labcatal, qu'ils disposaient d'une adresse courriel et de cartes de visite « Labcatal », avec laquelle ils partageaient les locaux, qu'il ne s'agit pas de sociétés parentes mais bien d'un seul et même groupe, au niveau duquel devait s'apprécier l'existence de difficultés économiques, et constituant à tout le moins une unité économique et sociale, qu'un audit en 2016 a révélé des manquements sur la chaîne de production, à la suite desquels la société Labcatal a renoncé à la promotion des produits Informex, que plusieurs juridictions ont retenu la situation de coemploi, que si la notion de groupe n'était pas retenue, il n'en demeure pas moins, l'existence d'un double lien de subordination auquel la salariée a été soumise, tant d'une part à l'égard de la société Informex par le contrat de travail conclu, qu'à l'égard également de la société Labcatal qui avait un pouvoir de contrôle, d'ordres, d'évaluation et de sanction. Elle ajoute, dans le cadre de la réouverture des débats, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé car il ne précise pas en quoi les interventions de la société Labcatal excédaient la mise en 'uvre de la convention d'assistance et le contrôle résultant de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale. La société Labcatal et le mandataire liquidateur de la société Informex objectent que le motif économique est, par suite de la résiliation par la société Labcatal du contrat de prestations de services du 5 septembre 1976, la cessation d'activité totale et définitive de la société Informex, et non des difficultés économiques de cette société, qu'il n'existe aucune faute ni légèreté blâmable de la société Informex dans cette cessation d'activité, que la déclaration de cessation a, au contraire, préservé les droits des salariés, que l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements des salariés protégés, que les salariés ont été destinataires d'offre de reclassement au sein de la société Labcatal au titre d'un reclassement externe, qui a bien été recherché par le liquidateur, qu'il n'existait aucune perte totale d'autonomie de la société Informex au profit de la société Labcatal, avec laquelle elle ne formait pas un groupe, qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts, d'activités, et de direction entre les deux sociétés et par absence d'immixtion anormale d'une société sur l'autre, et aucune absence de perte d'autonomie de la société Informex, outre aucun lien de subordination entre la salariée et la société Labcatal au regard de chaque élément constitutif. L'AGS conclut à sa mise hors de cause en présence d'un coemployeur in bonis. ** D'abord, la qualité de coemployeur peut être établie en démontrant qu'il existe soit un lien de subordination, soit une immixtion permanente d'une société, faisant partie d'un même groupe, dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer (cf. Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, publié au rapport). Le lien de subordination est, quant à lui, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (cf notamment Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-22.522, diffusé). Sur l'existence d'un lien de subordination Le contrat de travail signé par Mme [E] l'a été avec la société Informex et la lettre de licenciement est signée du président directeur général de la société Informex, M. [Z]. Il résulte des éléments versés aux débats notamment de la charte 2014 que lorsqu'une entreprise fait appel pour l'information démarchage ou prospection visant à la promotion de ses médicaments, à un prestataire de service ou a une autre entreprise pharmaceutique, elle est responsable de la conformité à la charte des pratiques mises en 'uvre par ce prestataire ou cette société. Il y est précisé que « le pharmacien responsable met en place un système de contrôle de la qualité qui assure la contenu scientifique et économique des supports promotionnels utilisés pour l'activité d'information par démarchage ou prospection et de manière générale s'assure du respect du II-1 ( c'est à dire de la qualité de l'information) de la présente charte, il tient à jour la liste des supports qui peuvent et doivent être remis par la personne exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection, il est responsable du contenu des messages délivrés par la personne exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection. » Le référentiel de certification garantissant le respect, par les entreprises certifiées des dispositions de la charte qui prévoit que les règles édictées par la charte, quant à la qualité de l'information promotionnelle délivrée et les moyens d'arriver à cette qualité, s'appliquent aux délégués médicaux chargés de la promotion de ces spécialités. L'entreprise met en 'uvre les moyens nécessaires pour garantie la conformité des pratiques de visite médicale à la charte de la visite médicale. L'entreprise pharmaceutique exploitante est responsable de la qualité de formation des délégués médicaux prestataires, organise avec le prestataire l'évaluation de l'information délivrée par les délégués médicaux, met à la disposition des délégués médicaux les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions, contrôle et suit le respect de la déontologie par les délégués médicaux ainsi que la qualité de l'information donnée aux médecins et de celle des pratiques de visite médicale du prestataire. Le syndicat des entreprises du médicament souligne que l'entreprise du médicament est responsable de la qualité des délégués médicaux qu'elle utilise. Enfin la convention collective de l'industrie pharmaceutique rappelle que le métier de visiteur délégué médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée. Il est en l'espèce démontré que les visiteurs médicaux ont eu connaissance de cette nouvelle charte qui leur a été communiquée le 23 octobre 2014. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le délégué médical doit s'assurer que le professionnel de santé à qui il s'adresse, identifie clairement l'entreprise pharmaceutique exploitante du médicament bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) comme le précise la charte de 2014 dans son paragraphe relatif à la déontologie. La société Labcatal justifie que les deux sociétés sont auditées annuellement séparément et certifiées tous les 3 ans par un organisme certificateur à des dates différentes. Il est versé aux débats la procédure de gestion des relations entre les deux sociétés, dont l'objet est de définir les modalités de fonctionnement nécessaires au respect des exigences de la certification exprimées dans le référentiel de certification de juillet 2009 en conformité avec la culture et la structuration dudit groupe (Informex étant qualifiée de société s'ur), dont il résulte que « le dirigeant de la société délègue aux organes managériaux de Labcatal le soin d'organiser la visite médicale des délégués médicaux d'Informex dans le respect des exigences du Référentiel de certification de la visite médicale. (') Le dirigeant de la société en tant que directeur général de l'entreprise cliente participe à la définition des schémas d'organisation de la visite médicale et s'implique dans la mise en 'uvre des circuits de communication : il a participé au processus d'initialisation des procédures de certification de la visite médicale. » La dimension réglementaire de cette profession de visiteur médical impose à la société Labcatal d'être en lien direct avec les visiteurs médicaux, sans que cela ne crée un lien de subordination entre cette société et les visiteurs médicaux. Il sera observé qu'un employeur peut parfaitement déléguer une partie de ses prérogatives à des tiers, ainsi la convention d'assistance en matière d'encadrement de fonctionnement administratif, de gestion administrative et comptable et de paie prévoit que Labcatal détachera auprès d'Informex le personnel d'encadrement nécessaire à la mise à disposition d'une direction opérationnelle des ventes dans le respect du règlement applicable au secteur de l'industrie pharmaceutique. Dans le cadre de cette convention, la société Labcatal s'est ainsi engagée à mettre à la disposition de la société Informex : - le personnel d'encadrement nécessaire à la mise en place d'une direction opérationnelle des ventes, ainsi que les assistantes et secrétaires dont la présence pourrait s'avérer nécessaire à la réalisation des missions confiées au personnel d'encadrement détaché auprès d'Informex ; - un collaborateur en charge de la gestion administrative du réseau « dermatologie » ; - un collaborateur en charge de la gestion des notes de frais et des frais de véhicules des visiteurs médicaux de la société Informex ; - un collaborateur en charge de la gestion de la paie et des éléments de salaires ; - un collaborateur en charge de la tenue de la comptabilité. Il a également été convenu que la société Labcatal pouvait assurer des missions accessoires de conseils, avis ou recommandation en matière administrative, comptable, financière, juridique et fiscale. L'avenant susvisé y a ajouté une assistance en matière de gestion administrative de l'accueil et du standard téléphonique. Cette convention précise, d'une part, qu'il appartient à la société Informex de prendre les décisions relevant de sa responsabilité, et d'autre part, que celle-ci s'engage à fournir à la société Labcatal toutes les informations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses prestations d'assistance. Ce contrat rappelait ainsi expressément dans son article 2 « conditions d'exécution des prestations » et notamment dans les deux derniers paragraphes de ce dernier que : « Les missions conférées à Labcatal, telles qu'énoncées à l'article 1.2 ci-dessus consistant essentiellement en des conseils, avis ou recommandations, c'est à Informex qu'il appartient de prendre, sous sa responsabilité, les décisions ou mesures nécessaires à l'objectif poursuivi. » Cette convention n'a ni pour objet ni pour effet de transférer le pouvoir de direction de la société Informex à la société Labcatal. En exécution de cette convention d'assistance, la société Informex a pu confier à des salariés, mis à disposition par la société Labcatal, des missions d'encadrement des visiteurs médicaux (mise en 'uvre de la politique commerciale, évaluation ..) et de gestion du personnel. S'il résulte des éléments produits par Mme [E] que des demandes relatives à ces sujets étaient adressées à des salariés de Labcatal et que ceux-ci y répondaient, il convient de constater que leurs réponses sont faites dans le cadre de leur délégation et non en leur qualité de salarié de la société Labcatal. Il ne peut donc résulter des réponses de ces salariés délégués le fait qu'ils exercent un pouvoir hiérarchique au nom de la société Labcatal. Il ne ressort pas des documents versés au dossier que les personnels, notamment d'encadrement, ainsi mis à disposition, ont exercé sur Mme [E] une autorité échappant au pouvoir de direction de la société Informex, ont agi en qualité de salariés de la société Labcatal et ont établi un lien de subordination directe entre Mme [E] et cette dernière. Si, dans le cadre de cette mise à disposition, des salariés issus de la société Labcatal, ont pu, à l'égard de la salariée et des autres visiteurs médicaux employés par la société Informex, donner des directives, procéder à des évaluations, veiller au respect des consignes, participer à des procédures disciplinaires, contribuer à la gestion des ressources humaines, Mme [E] ne démontre toutefois pas que les interventions de ces salariés, mis à disposition, totalement ou partiellement, par la société Labcatal, excédaient la mise en 'uvre de la convention d'assistance et le contrôle résultant de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale. En effet, la réglementation encadrant la profession de visiteur médical, notamment le référentiel de certification de la visite médicale (adopté par la Haute autorité de santé en juillet 2009) prévoit que l'entreprise pharmaceutique qui fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire, doit: - s'assurer de la qualité de la formation des délégués médicaux du prestataire ; - organiser avec le prestataire l'évaluation de l'information délivrée par les délégués médicaux du prestataire lors des mises en situation et s'assurer de la qualité de cette information ; - mettre à disposition des délégués médicaux du prestataire les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; - s'assurer que les délégués médicaux du prestataire de visite médicale respectent les règles de déontologie ; - s'assurer de la qualité de l'information dispensée auprès des médecins de ville, des médecins et pharmaciens hospitaliers et de la qualité des pratiques de visite médicale du prestataire. L'exercice de ces prérogatives spécifiques octroyées au laboratoire pharmaceutique qui fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire, n'est pas de nature à créer un lien de subordination entre le premier et les visiteurs médicaux employés par le second. Mme [E] ne démontre pas qu'en mettant à disposition des délégués médicaux les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions, la société Labcatal a outrepassé ses obligations relevant de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale. Par ailleurs, la société Informex disposait de directions régionales répondant uniquement au PDG d' Informex, et d'un règlement intérieur prenant en considération le fait que les délégués médicaux exercent leur activité professionnelle hors de l'entreprise ce qui introduit une spécificité. Il rappelle le respect des règles de déontologie particulières au délégué médical dont le non respect pourra entraîner une sanction disciplinaire. Il est démontré que la société Informex a négocié seule un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail le 1er octobre 2002. Le président de l'entreprise M. [Z] validait les primes ainsi qu'il en est justifié par un mail du 14 août 2015. C'est auprès de M. [Z] que les salariés d'Informex sollicitaient une augmentation de salaire, demandaient une autorisation d'absence, un rendez vous, des congés... Celui-ci répondait également sur la répartition des RTT... M. [Z] en sa qualité de PDG d'Informex informait les visiteurs médicaux de la situation de Labcatal suite à l'inspection du site de production d'[Localité 10] par l'ANSM et précisait qu'il tiendrait informés les salariés des suites via leurs délégués du personnel, assumant ainsi sa responsabilité de chef d'entreprise. Par les factures de la société Propharma à la société Informex pour des prestations de services d'assistance au recrutement il est démontré que cette dernière gère le recrutement des délégués médicaux qu'elle embauche. La société Informex a passé des commandes pour le compte de ses salariés ainsi que le montre le bon de commande de téléphones portables passé auprès de la société Orange ou de Teams. Les véhicules automobiles mis à disposition de certains visiteurs médicaux étaient loués par la société Informex. Les boites mail des visiteurs médicaux étaient libellées « informex.fr ». La société Informex a donc conservé jusqu'en 2017 toutes ses attributions d'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun lien de subordination entre Mme [E] et la société Labcatal n'est caractérisé. Sur l'existence d'un groupe entre la société Labcatal et la société Informex et d'une immixtion permanente de la société Labcatal dans cette dernière Le code du travail définit la notion de groupe en son article L. 2331-1 du code du travail qui énonce que : « I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique. L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : -peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; -ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; -ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. » Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. En l'espèce, la société Labcatal, créée en 1954, dont le siège social est situé [Adresse 7], exerce l'activité réglementée de laboratoire pharmaceutique, à savoir de fabrication de produits pharmaceutiques et est la cliente unique de la société Informex qui assure la promotion de ses productions. La société Informex est une société anonyme créée le 21 octobre 1974 dont le siège social se situe [Adresse 5]. La société Labcatal n'est pas actionnaire de la société Informex. Les deux sociétés qui se déclarent s'urs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille, et ne peuvent être considérées comme créant un groupe. Aucun élément produit ne permet de caractériser qu'elles sont unies via le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail précité. Leurs relations sont structurées par deux conventions l'une de promotion des médicaments fabriqués par Labcatal et l'autre d'assistance en matière de gestion, dont le but est de définir les attributions de chacune d'elles. En raison de la complémentarité de ces deux activités, ces deux sociétés ont nécessairement eu une communauté d'intérêts qui n'a cependant entraîné aucune confusion d'intérêts puisque l'une avait une activité de production puis de distribution/vente de médicaments alors que l'autre avait une activité de promotion de ces médicaments. Les conventions d'assistance pour réduire les coûts de gestion sont légitimes, légales et n'emportent aucune immixtion. Par décisions du 17 juillet 2017, le Ministre du Travail, a autorisé le licenciement des 5 salariés protégés d'Informex confirmant notamment la réalité du motif économique, a considéré l'absence de groupe entre les deux sociétés au sens de l'article L.2331-1 du code du travail, et a fortiori de confusion entre elles deux. Mme [E] échoue à établir l'existence de liens capitalistiques directs entre les sociétés Labcatal et Informex, qui n'est pas une filiale de la première. En outre, les sociétés Informex et Labcatal sont distinctes l'une de l'autre en termes de consolidation de comptes, aucun lien capitalistique n'existant entre elles. Elles ont leur propre organigramme, leurs propres institutions représentatives du personnel. Elles étaient soumises au contrôle, pour l'une, de l'ANSM et pour l'autre, du Ministère de la santé délivrant un certificat d'agrément, et demeuraient indépendantes l'une de l'autre de sorte qu'elle ne pouvaient constituer un groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail. Aucun élément ne permet de conclure que la société Labcatal exerçait une influence dominante sur la société Informex au sens des dispositions de l'article L.2331-1 du code du travail. Le fait que M. [J] [Z] soit à la fois président directeur général de la société Informex et directeur général de la société Labcatal, que les deux sociétés aient en commun certains associés, dont M. [J] [Z], et qu'elles partagent les mêmes locaux ne peut suffire à établir l'existence d'un groupe constitué par ces deux sociétés. En effet, il ne résulte pas des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas soutenu par Mme [E] que le dirigeant de la société Labcatal, M. [J] [Z], était lui-même et à lui seul directement ou indirectement actionnaire majoritaire de la société Informex, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail n'étaient pas remplies entre ces sociétés. Dès lors, en l'absence de groupe, il ne peut être retenu l'existence d'une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ayant conduit à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Ni l'exécution de la convention d'assistance précitée, ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale, ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex. Il n'est nullement démontré qu'elles auraient conduit à un effacement de l'autonomie décisionnelle de la société Informex. Compte tenu de l'étroite complémentarité des activités des deux sociétés et de la communauté d'intérêt en résultant, ni la présentation devant les représentants du personnel de la société Informex d'informations concernant la société Labcatal, ni le souhait des dirigeants des deux sociétés de faire concorder leurs politiques sociales et salariales, ne trahissent une immixtion de la seconde dans les affaires de la première. Enfin, l'absence de recours à une action contentieuse suite à la décision de suspendre puis résilier la convention de promotion médicale, ne prouve pas la perte de toute autonomie décisionnelle de la société Informex, alors que celle-ci connaissait la réalité des graves difficultés industrielles et économiques de la société Labcatal. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [E], il est admis que l'identité de dirigeants, l'existence d'une même adresse et de liens économiques très étroits sont des éléments insuffisants à caractériser une situation de coemploi. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune immixtion permanente de la société Labcatal, dans la gestion économique et sociale de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, n'est en tout état de cause caractérisée. Dès lors, en l'absence de tout lien de subordination, de groupe et d'immixtion permanente dans la gestion de la société employeur, la société Labcatal ne peut être considérée comme coemployeur de Mme [E], le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le licenciement Sur la cause économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue également un motif économique de licenciement. Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.647, Bulletin civil 2001, V, n° 10), cette cause économique étant désormais codifiée à l'article L. 1233-3 4° du code du travail. En l'espèce, le motif économique est ainsi libellé dans la lettre du 31 octobre 2016 : « En raison de difficultés économiques graves, la société INFORMEX est contrainte de cesser complètement et définitivement son activité sans qu'il ne soit possible de vous reclasser à ce jour. En effet, la société INFORMEX est une société anonyme dont l'activité réglementée est la fourniture de prestations de promotion médicale de spécialités pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé (médecins et pharmaciens). Le contexte de l'activité de la visite médicale est spécifique : il s'agit d'une activité réglementée, dans le secteur de la santé publique ou l'exclusivité a toute son importance. Dans ce cadre, la société INFORMEX, qui est l'employeur de 33 délégués médicaux, dont vous faites partie, répartis sur le territoire national métropolitain, de 2 responsables régionaux, managers des délégués médicaux sur le terrain et de 3 employés administratifs chargés du suivi de l'activité des délégués sur le terrain, fournit ses prestations de promotion médicale à la société LABCATAL, son client unique depuis les années 1970. La société LABCATAL rencontre, depuis le 2ème trimestre 2016, de graves difficultés dans son activité qui l'ont contrainte à une suspension totale de sa production et par voie de conséquence de sa commercialisation. Privée de chiffres d'affaires depuis plus de 6 mois, elle est dans l'obligation économique de réduire drastiquement ses charges, dont celles liées à la promotion médicale, si elle veut revenir sur le marché quand elle sera en mesure de reprendre sa production. C'est ainsi qu'elle a d'abord suspendu le 23 mars 2016 pour une durée de 6 mois le contrat commercial qui la liait à son prestataire INFORMEX. Elle a ensuite été contrainte de le rompre quand elle a constaté que sa situation ne se restaurait pas conformément à ses prévisions et s'aggravait. Pour faire face aux difficultés économiques engendrées par la situation qu'elle considérait comme graves mais temporaires, et sauvegarder son activité et ses emplois sur le long terme, la SA INFORMEX a d'abord fait appel au dispositif d'activité partielle qui lui a été accordé par la DIRECCTE, le 13 mai 2016, pour une durée maximale de 6 mois. Cette solution alternative et temporaire s'est toutefois révélée insuffisante, puisque la SA LABCATAL, elle-même en situation de difficultés économiques persistantes, du fait de la non reprise à ce jour et pour une durée indéterminée, de ses activités industrielles et commerciales, n'a plus les moyens de recourir à la promotion médicale pour promouvoir ses spécialités auprès des professionnels de santé. Le contexte économique difficile que traverse actuellement l'industrie pharmaceutique et plus particulièrement l'activité de promotion médicale, malmenée par les instances de la santé, explique que les recherches de clientèle nouvelles entreprises par la SA INFORMEX aient échouée et que ses actions de reclassement professionnel n'aboutissent pas. Privée de ressources, la SA INFORMEX se voit contrainte d'envisager le licenciement économique de l'ensemble de son personnel du fait de la cessation complète et définitive de son activité (...) » . Il en résulte que la cause économique est la cessation de l'activité de la société Informex, effective au 1er décembre 2016. Il est constant que la cessation d'activité est une cause économique autonome, les causes de cette cessation étant sans effet, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur. Les simples erreurs de prévision ou de gestion ne peuvent caractériser la légèreté blâmable, de sorte que le choix de gestion de n'avoir eu qu'un seul client, ne saurait être critiqué, la société Informex justifiant avoir recherché postérieurement à l'incident à l'origine de l'arrêt de la production par la société Labcatal, de nouveaux clients. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attendu plus longtemps une reprise de la production par Labcatal, qui dépendait de l'ANSM dans la mesure où elle a eu recours à une mesure de chômage technique mais a été contrainte, en raison de la résiliation par la société Labcatal de la convention de prestation qui les liait, de cesser son activité afin de préserver les droits des salariés au regard, notamment de l'effondrement de sa situation financière, le chiffre d'affaire étant intégralement absorbé par la masse salariale, et de l'absence d'autres clients. Le moyen tiré de la persistance de la fabrication d'autres produits par le laboratoire pharmaceutique est inopérant en raison de la cessation de toute relation économique entre les deux entités. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être retenue à l'encontre de la société Informex, seul employeur de Mme [E], de sorte que la cause économique du licenciement est acquise. Par voie de conséquence la demande de Mme [E] à ce titre sera rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens relatifs à la société Labcatal, la situation de coemploi à son égard ayant été écartée. En tout état de cause, en l'absence de groupe, la prétention de Mme [E] par laquelle elle demande à la cour de dire que « les difficultés économiques doivent s'apprécier non uniquement au plan de la société Informex mais également au niveau de la société Labcatal » et de dire que « en l'absence de preuves démontrant les réelles difficultés économiques de la SA Labcatal et son choix stratégique de ne pas répondre aux injonctions de l'ANSM en vue de liquider la SA Informex, la cessation totale de la SA Informex ne peut avoir une cause justificative de licenciement » seront rejetées. Sur le reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure mais avec l'accord exprès du salarié. Les offres de reclassement proposées sont écrites et précises. Le licenciement économique d'un salarié ne peut donc intervenir que si le reclassement dans l'entreprise est impossible et il appartient à l'employeur de justifier de toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. En l'espèce, la cessation d'activité de la société Informex rendait tout reclassement interne impossible. Par ailleurs, il ne saurait être reproché l'absence de reclassement de Mme [E] dans une société du groupe dans la mesure où il a été retenu que la société Informex ne faisait pas partie d'un groupe. En l'absence de groupe, les moyens de la salariée relatifs au manquement de la société Labcatal dans le cadre de la recherche de reclassement sont inopérants. En outre, il est établi à l'examen des pièces de la procédure, que la société Informex a sollicité le 28 septembre 2016 la société Labcatal pour connaître les possibilités de reclassement de ses salariés au sein de ses services qui ne disposaient que de trois postes de pharmaciens, ce qui rendait le reclassement impossible. Il est également justifié de la saisine le 20 septembre 2016 à cette fin de la société Propharma, qui recrute et met à disposition des délégués médicaux. La société Informex a dès lors procédé sérieusement et loyalement à des recherches de reclassement de la salariée. Il convient donc, par voie de confirmation, de rejeter la demande de la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante, qu'il convient de condamner à verser à la société Labcatal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [E] à payer à la société Labcatal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel. . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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