Tribunal administratif de Lyon, 8 septembre 2023, 2307368
Mots clés
service • requête • maire • publicité • signature • pouvoir • référé • requis • société • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2307368
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 8 sept. 2023, n° 2307368
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ACOCE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENEAU Jean Philippe
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Meneau, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure engagée par la commune des Vans pour la passation d'une délégation de service public portant sur l'exploitation culturelle et cinématographique de l'ensemble communal dénommé Espace Vivans ; 2°) d'enjoindre à la commune de reprendre la procédure d'attribution de la délégation de service public au stade de l'analyse des candidatures ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Vans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune des Vans a communiqué au tribunal le 5 septembre 2023 l'acte d'engagement, signé le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 août 2023, le maire de la commune des Vans a signé l'acte d'engagement de la délégation de service public dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le 4 septembre 2023 présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B... et à la commune des Vans. Fait à Lyon, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, C. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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