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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.024

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 2023
Cour d'appel de Riom
5 juillet 2022
Conseil de Prud'hommes d'Aurillac
20 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-21.024
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-21.024
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Aurillac, 20 janvier 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO11014
  • Identifiant Judilibre :6582c4f45edff400088c4dc0
  • Président : Mme Mariette
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Résumé

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11014 F Pourvoi n° H 22-21.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Roussy carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.024 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Roussy carrelage, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roussy carrelage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

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