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Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2022, 19/01754

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • trouble • propriété • révocation • animaux • astreinte • procès-verbal • préjudice • provision • référé • retrait • infraction • publicité • saisie • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
27 septembre 2022
Tribunal de grande instance de Laval
31 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/01754
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 27 sept. 2022, n° 19/01754
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Laval, 31 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :635b7187b201587f74be0118
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Résumé

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Partie appelante
EARL
défendu(e) par RUBINEL Inès du Cabinet GEORGE BENOIT
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/CG

ARRET

N° AFFAIRE N° RG 19/01754 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER42 ordonnance du 31 Juillet 2019 Président du TGI de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 19/00107 ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : EARL [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat plaidant au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'angers et par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMES : Madame [G] [L], membre de l'[...], anciennement dénommée [...] ([...]) [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [C] [M], membre de l'[...], anciennement dénomée [...] ([...]) [Adresse 1] [Adresse 1] L'[...], anciennement dénommée Association [...] ([...]), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19101 et par Me Anthony ITTAH, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT DENIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 03 Mai 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE L'EARL [...], dirigée par M. [O] [H], exerce notamment une activité d'élevage de porcins sur son site d'exploitation sis à [Localité 5]. Elle travaille en partenariat avec la société [...]. M. [H] a participé à un spot publicitaire réalisé pour la gamme 'J'aime' de la société [...], à la fin duquel il apparaît en compagnie de deux autres éleveurs avec le slogan 'venez vérifier'. Le 21 mai 2019, M. [C] [M] et Mme [G] [L], membres de l'association [...] (l'association [...], désormais l'[...]), qui indique avoir pour objet l'action en faveur de la cause animale en dénonçant notamment les conditions d'exploitation des animaux, se sont présentés à M. [H] en demandant à pouvoir visiter l'exploitation, ce à quoi M. [H] s'est opposé. Quelques jours plus tard, a été diffusée sur Facebook et Youtube une vidéo d'environ 1 minute 45 comportant à la fois des images tournées le 21 mai 2019 lors de la rencontre avec M. [H], des images de l'intérieur d'un bâtiment d'exploitation de l'EARL [...] enregistrées sans autorisation préalable de l'exploitant et des extraits de la publicité [...]. À la requête de l'EARL [...], Me [U], huissier de justice, a dressé le 5 juin 2019 un procès-verbal de constat reproduisant des extraits de cette vidéo. Par actes d'huissier du 14 juin 2019, l'EARL [...], autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Laval du 14 juin 2019, a fait assigner en référé d'heure à heure l'association [...] ainsi que M. [M] et Mme [L], sollicitant aux termes de ses dernières conclusions, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 9 du code civil, et de l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés, qu'il : - ordonne la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet, des supports, des clichés photographiques et films vidéos pris par les membres de l'association [...] lors de leur intrusion dans les locaux de son exploitation, - juge que cette saisie pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association [...] et au domicile de ses membres, - interdise à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéos sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, - se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamne l'association [...], M. [M] et Mme [L] à publier le dispositif de l'ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les 15 jours de son prononcé, - condamne solidairement l'association [...], M. [M] et Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, comprenant le coût du constat de Me [U], et toutes les mesures d'exécution. Les défendeurs se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation de l'EARL [...] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par l'EARL [...], - condamné l'EARL [...] aux dépens, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes en ce sens. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2019, l'EARL [...] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses demandes en ce sens, intimant l'association [...], Mme [G] [L] et M. [C] [M]. L'EARL [...] a déposé des conclusions récapitulatives n° 4 le 4 janvier 2022. Les intimés ont déposé des conclusions récapitulatives n° 4 le 22 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 25 février 2022. Le 27 avril 2022, les intimés ont déposé des conclusions récapitulatives n°5 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en communiquant une nouvelle pièce n° 25. Le 28 avril 2022, l'EARL [...] a pris des conclusions de procédure sollicitant le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le rejet des conclusions récapitulatives adverses n° 5 et le rejet de la pièce n° 25. Le 29 avril 2022, les intimés ont déposé des conclusions récapitulatives n°6 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en communiquant une nouvelle pièce n° 26. * Dans ses conclusions du 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EARL [...] demande à la cour de : vu l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, vu les arrêts de la cour d'appel de Rennes en date du 17 mars 2020 (RG n°19/06749) du 3 novembre 2020 (RG n°19/06315), du 14 septembre 2021 (RG n°20/01900), du 30 novembre 2021 (RG n°21/00955) et du 14 décembre 2021 (RG n°20/03118), vu l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vu l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vu l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ('directive sur le commerce électronique'), vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, vu l'articles 809 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, devenu article 835 du code de procédure civile suite au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

vu les articles

524 et suivants du code civil, vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine, vu les constats d'huissier dressés par Me [U] les 25 juillet et 12 août 2019, vu les pièces produites, vu la jurisprudence nationale et européenne, - dire et juger que les arrêts rendus les 17 mars et 3 novembre 2020 ainsi que les 30 novembre, 14 septembre et 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes constituent une cause grave au sens de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, justifiant la rétractation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2019, - ordonner en conséquence ladite révocation et la réouverture des débats, - dire et juger que l'atteinte à la propriété et à l'inviolabilité du domicile de l'EARL [...] constitue bien un trouble manifestement illicite, en conséquence, - réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval et particulièrement en ce qu'elle : * rejette l'ensemble des demandes formées par l'EARL [...], * condamne l'EARL [...] aux dépens, * dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute l'EARL [...] de ses demandes en ce sens, et statuant à nouveau sur les dispositions critiquées, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait constitué par la violation du droit de propriété, la violation de domicile et le non-respect des prescriptions réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d'élevage, - ordonner le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l'association [...] ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association [...] lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de l'EARL [...], - dire et juger que ce retrait pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association [...] et au domicile de ses membres, - ordonner l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation, - dire et juger bien fondée l'EARL [...] à solliciter qu'il soit fait injonction aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires en cas de violation de l'interdiction susvisée, - interdire à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d'une astreinte financière de 50 000 euros par infraction constatée, - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, - condamner l'association [...] à publier le dispositif de la présente ordonnance (sic) en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé, - dire quel sera le coût maximal de cette publication, - condamner l'association [...] à payer une somme d'un euro à titre de provision sur le préjudice subi par l'EARL [...], - condamner l'association [...] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association [...] aux dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier de Me [U] et toutes les mesures d'exécution ordonnées par les présentes. L'EARL [...] considère en substance que l'association adopte un double discours en prétendant que les éleveurs sont victimes d'un système voulu par les grands industriels mais tout en menant des actions individuelles contre les exploitants agricoles et non contre les industriels, ce qui encourage selon elle des activistes de la cause animale à s'introduire chez les éleveurs tout en se dédouanant du caractère illicite de cette démarche, au nom du bien-être animal, de l'intérêt général et d'une prétendue cause juste. Elle soutient qu'elle justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite avéré, au sens de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, résultant tant de la violation par les intimés de son droit de propriété, de son droit au respect de son domicile et de la réglementation sanitaire, mais aussi, dans le prolongement de cette atteinte, de la diffusion de la vidéo illégalement captée sur les réseaux sociaux et Internet. Elle estime que ce trouble ne saurait être limité par l'existence d'un droit à l'information. * Dans leurs conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'[...] (anciennement [...]), M. [C] [M] et Mme [G] [L], tous deux membres de l'association, demandent à la cour de : vu les articles 5, 9, 515-14, 524 et 544 du code civil, vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés, vu les articles L. 205-1 et L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime, vu les articles 32, 122, 803 alinéa 1er dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 808, 809 et 700 du code de procédure civile, vu l'article 381 du code de procédure pénale, vu l'article 226-4 du code pénal, vu les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement, vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, vu les articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu le principe de réparation intégrale du préjudice, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat, In limine litis : - ordonner la révocation de la clôture, - fixer une nouvelle clôture à telle date qu'il plaira, A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de l'EARL [...] d'ordonner l'interdiction de rediffusion de la vidéo et d'enjoindre aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le M. le président du tribunal de grande instance de Laval le 31 juillet 2019, en conséquence, - débouter l'EARL [...] de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, - condamner l'EARL [...] à payer à l'[...], M. [M] et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Les intimés soutiennent que la nouvelle demande de l'EARL [...] tendant à l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation, à enjoindre aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires est irrecevable en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile faute de mise en cause des hébergeurs de sites internet. Ils contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite en soutenant d'abord qu'il n'y a aucune violation des articles L. 205-1 et 221-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux personnes habilitées à constater la commission d'infractions et le respect de certaines normes d'hygiène et qu'en l'espèce, la vidéo litigieuse ne dénonce aucune infraction mais la légalité des méthodes appliquées qui nuisent cependant au bien-être animal. Ils font valoir que le jugement du tribunal correctionnel de Laval ayant prononcé la relaxe de M. [M] pour l'infraction de violation de la réglementation sanitaire à autorité de la chose jugée au principal et s'impose à la cour statuant en appel de l'ordonnance de référé. Subsidiairement, ils exposent que l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif à la prévention de la peste porcine n'a valeur contraignante qu'à l'égard des professionnels de la filière porcine. Ils contestent l'atteinte au droit de propriété de l'EARL [...] en faisant valoir que les membres de l'association ont pénétré dans les locaux sans effraction, ont filmé les cochons et sont immédiatement repartis et que l'EARL [...] n'a subi ni dégradation ni privation totale ou partielle de sa propriété ni trouble de jouissance. Ils considèrent que si un trouble avait pu résulter de l'intrusion des membres de l'association dans l'exploitation, ce n'était qu'au moment de leur présence dans les lieux. Ils observent que l'appelante n'est ni identifiée ni identifiable, qu'elle n'est jamais dénigrée dans la vidéo, qu'aucun trouble ni préjudice ne résulte du tournage ou de la diffusion de la vidéo, que celle-ci ne cause aucune atteinte à la réputation de l'appelante et qu'elle n'a pas de caractère incitatif. Les intimés font valoir que M. [M] et Mme [L] ont été relaxés de l'infraction de violation de domicile et qu'en tout état de cause, l'existence ou non d'une prétendue violation de domicile n'implique pas que la vidéo qui en serait le fruit constitue un trouble manifestement illicite. L'[...] considère que l'information véhiculée par la vidéo est nécessaire et légitime et que les moyens qu'elle a employés sont nécessaires et proportionnés à la transmission de son message visant l'élevage intensif.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : - Sur la clôture de l'instruction : Selon l'article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La demande figurant dans les dernières conclusions de l'EARL [...] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2019 est désormais sans objet dans la mesure où la clôture avait déjà fait l'objet d'un report, que l'affaire a ensuite été défixée et qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle clôture le 13 avril 2022. S'agissant de la demande de révocation présentées par les intimés qui porte cette fois sur l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022, elle est motivée par la communication d'un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 14 janvier 2021 dans une affaire pour laquelle M. [M] et Mme [L] ont été relaxés pour des faits de violation de domicile et de non-respect d'un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie réglementée, faits qui correspondent partiellement à ceux de la présente affaire. Si ce jugement a été prononcé le 14 janvier 2021, la copie certifiée conforme n'a été délivrée à l'avocat des intimés que le 26 avril 2022, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que cela résulte des mentions figurant sur la copie du jugement (pièce n° 25) et des échanges de courriels avec le greffe correctionnel (pièce n° 26). Il apparaît donc que les appelants ne disposaient pas à la date de la clôture de la motivation du jugement correctionnel alors que celle-ci présente un intérêt pour le présent litige. Cet élément constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a lieu par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction du présent dossier à la date de l'audience, soit le 3 mai 2022. Il convient donc pour la présente juridiction de statuer au vu des conclusions n° 6 des intimés du 29 avril 2022, qui sont déclarées recevables, et de déclarer également recevables les pièces n° 25 et 26. - Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : Selon l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prendre en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires. Selon l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d'expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général, tel que la protection des animaux. En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d'expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l'appréciation de la légitimité d'une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence. Il est admis par les parties que la vidéo mise en ligne par l'association alors dénommée [...] comporte des images enregistrées à l'intérieur d'un bâtiment d'exploitation de l'EARL [...], alors que le dirigeant de celle-ci n'avait pas donné son autorisation pour cet enregistrement ni pour la diffusion des images. Le procès-verbal de constat établi le 5 juin 2019 par Me [U], huissier de justice, permet d'appréhender de façon précise la vidéo mise en ligne, grâce à des photographies qui en ont été extraites, et de constater qu'elle mêle des images provenant de la publicité [...] avec des images tournées par les membres de l'association. Le tout est monté de façon à mettre en évidence l'écart existant entre le slogan affiché dans la publicité en faveur d'une certaine transparence ('venez vérifier') et ce qui a été constaté par les auteurs de la vidéo. Les intimés soutiennent avoir pénétré dans les locaux sans effraction, avoir filmé les cochons et être immédiatement repartis. Ils considèrent que le trouble n'existait plus au moment où le juge de première instance a statué car les membres de l'association ne se trouvaient plus sur place et qu'il n'y a pas lieu de confondre les notions de trouble anormal issu de la diffusion de l'image d'un bien et de trouble manifestement illicite issu d'une occupation sans droit ni titre, ce qui ne peut selon eux résulter d'une vidéo qui n'engendre aucune privation ou entrave à l'exercice ou la jouissance du droit de propriété. Ils soutiennent également que la protection des images issues de l'intérieur d'un bien ne peut relever que du droit à la vie privée, ce dont une exploitation agricole en tant que personne morale ne peut se prévaloir. Les intimés entendent aussi se prévaloir de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Laval en faveur de M. [C] [M] et de Mme [G] [L] sur les faits de violation de domicile. Mais si la captation de l'image d'un bien accessible au public ne constitue une atteinte au droit de propriété que lorsqu'elle occasionne un préjudice, il en va différemment pour une vidéo enregistrée frauduleusement sans l'accord du propriétaire et contre sa volonté, dans un lieu clos privé dont l'accès n'est pas autorisé aux tiers, peu importe le fait que le ou les auteurs des images n'y soient pas entrés grâce à des manoeuvres permettant de caractériser l'infraction de violation de domicile. Le fait de diffuser sans autorisation des images de l'intérieur d'un bâtiment agricole privé porte atteinte au droit de propriété, quand bien même il n'est pas porté atteinte à la vie privée de quiconque. L'[...] oppose son droit à la liberté d'informer protégé par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en faisant valoir que les images qu'elle a capturées parlent d'elles même et reflètent parfaitement la réalité du mal-être des animaux pourtant exploités en toute légalité, en ce qu'elles permettent de voir : - des cochons enfermés dans des locaux exigus, privés de la lumière du jour et qui vivent dans leurs excréments ; - des truies enfermées dans des cages qui les immobilisent, les empêchant même de se retourner ; - des porcelets qui meurent d'une lente agonie du seul fait de leurs conditions d'élevage. Elle ajoute qu'au-delà des animaux morts, il s'agit pour elle de dénoncer les conditions de vie des animaux, réduits au rang de produits, sans respect de leur qualité d'êtres vivants doués de sensibilité et que son but légitime est de faire évoluer les mentalités afin que les industries agro-alimentaires suivent et proposent des produits plus respectueux du bien-être animal, mais également des éleveurs, et qu'il s'agit également d'inciter l'Etat à légiférer contre les pratiques de l'élevage intensif, sans que cela nuise aux éleveurs. Si les restrictions à la liberté d'expression concernant la protection des animaux doivent répondre à un besoin social impérieux, il résulte de l'aveu même des intimés que les pratiques d'élevage intensif qu'ils entendent dénoncer grâce aux images obtenues à l'occasion de cette intrusion non autorisée dans une propriété privée sont légales. Le combat mené par l'[...] en faveur des animaux a donc pour objectif de faire évoluer la réglementation applicable dans les élevages sur un plan général, ce qui relève d'abord de la responsabilité des pouvoirs publics, et non de dénoncer des conditions particulières d'élevage au sein de l'exploitation de l'EARL [...]. L'association entend cependant légitimer ses méthodes d'action en soutenant que 'les intrusions clandestines dans les élevages sont nécessaires à la diffusion de ces informations puisque les éleveurs n'ouvrent jamais spontanément et sans préparation les portes des élevages aux journalistes ou aux associations de protection animales'. Les intimés communiquent toutefois une pièce (n° 8-1) dans laquelle il est indiqué qu'un éleveur a accepté de recevoir une équipe de BFMTV, certes de façon anonyme, mais ce qui tend cependant à établir que toute possibilité de diffusion de l'information en respectant les droits d'autrui n'est pas impossible. Par ailleurs, si le visage de M. [H] est flouté sur les images prises sans son consentement le 21 mai 2019, ces mêmes images sont cependant mises en parallèle avec celles de la publicité de la marque [...] et avec l'indication 'Le monsieur de la pub c'est lui'. Si M. [H] n'est certes pas une personnalité connue du grand public, il ne fait cependant aucun doute qu'il est identifiable à travers cette vidéo par des personnes ne le connaissant pas forcément personnellement mais appartenant à son environnement géographique ou professionnel. Il apparaît par conséquent que les moyens employés par les intimés pour faire valoir leur droit à l'information du public au sujet de la protection des animaux sont disproportionnés au but recherché. En conséquence, la mise en balance des intérêts en présence permet de considérer que la diffusion de la vidéo litigieuse constitue une atteinte au droit de propriété de l'EARL [...] qui caractérise un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à demander la cessation. L'ordonnance de référé doit par conséquent être infirmée de ce chef. - Sur les mesures de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite : Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la prescription des mesures de l'article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 07-12.244). La demande tendant à voir ordonner le retrait de vidéo litigieuse des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne est recevable quand bien même les hébergeurs n'ont pas été appelés à la cause. Il est justifié d'ordonner le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l'association ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. Cette astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit. Il n'y a pas lieu d'ordonner la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de l'EARL [...] dès lors que cette demande n'est présentée qu'à titre subsidiaire. Il n'y a pas lieu d'interdire à toute personne d'utiliser ou rediffuser la vidéo litigieuse, les intimés étant bien fondés à soutenir qu'une telle mesure est contraire à l'article 5 du code civil selon lequel il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Cette mesure ne sera ordonnée qu'à l'égard des intimés qui, en cas de violation de cette interdiction, seront redevables d'une astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée par procès-verbal. En cas de violation de cette interdiction, l'EARL [...] est fondée à faire injonction aux hébergeurs des sites internet de supprimer la vidéo litigieuse ou les extraits de celle-ci. Il n'y a pas lieu en revanche de faire injonction aux hébergeurs de procéder à une surveillance des contenus. S'agissant de la demande de publication du dispositif de la présente décision, notamment dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de l'EARL [...], une telle mesure n'est pas proportionnée à la nature du litige dans la mesure notamment où il n'est pas établi par les pièces du dossier que la diffusion de la vidéo litigieuse ait eu un retentissement allant au-delà de quelques articles dans la presse locale et régionale. - Sur la demande de provision : Selon l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que l'EARL [...] limite sa demande de provision à un euro au lieu de 30 000 euros en première instance ne prouve pas l'absence de tout préjudice réparable. L'atteinte portée au droit de propriété de l'EARL [...] n'étant pas sérieusement contestable, il est justifié de faire droit à sa demande de provision et de condamner l'EARL [...] au paiement de la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'EARL [...] aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'EARL [...] et de condamner l'[...] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Les intimés, partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'[...] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a toutefois pas lieu d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [U] dès lors que cet acte n'a pas été autorisé judiciairement et qu'il ne correspond pas à un acte de procédure prévu par un texte particulier.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 3 mai 2022 ; DÉCLARE recevables les conclusions récapitulatives n° 6 du 29 avril 2022 de l'[...] (anciennement [...]), M. [C] [M] et Mme [G] [L] ainsi que les pièces n° 25 et 26 ; INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Laval du 31 juillet 2019 ; Statuant à nouveau : ORDONNE le retrait de la vidéo identifiée par le procès-verbal de constat établi le 5 juin 2019 par Me [U], huissier de justice, sur le site internet de l'[...] (anciennement [...]) ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte et notamment sur les sites aux adresses URL relevées par l'huissier ci-après : - [02] - [03] ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de retrait de la vidéo dans le délai de quinze jours, l'[...] (anciennement [...]) sera redevable d'une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il devra de nouveau être fait droit ; INTERDIT l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, par quelque moyen que ce soit, par l'[...], M. [C] [M] ou Mme [G] [L] ; DIT qu'en cas de violation de cette interdiction imputable à l'[...], M. [C] [M] ou Mme [G] [L], ceux-ci seront redevables d'une astreinte provisoire de 5 000 euros (cinq mille euros) par infraction constatée par procès-verbal ; DIT qu'en cas de violation de cette interdiction, l'EARL [...] est fondée à faire injonction aux hébergeurs des sites internet de supprimer la vidéo litigieuse ou les extraits de celle-ci ; CONDAMNE l'[...] (anciennement [...]) à payer à l'EARL [...] la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNE l'[...] (anciennement [...]) à payer à l'EARL [...] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de l'EARL [...] ; DÉBOUTE l'[...], M. [C] [M] et Mme [G] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'[...] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais DIT n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [U], huissier de justice. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER

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