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Tribunal judiciaire de Grasse, 23 mars 2026, 25/01968

Mots clés
commandement • référé • société • condamnation • contrat • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] S.A. 3F SUD autrefois dénommée SA AZUR PROVENCE HABITAT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice c\ [W] [P], [A] [P] ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026 DÉCISION N° : 26/70 N° RG 25/01968 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTAK DEMANDERESSE S.A. 3F SUD autrefois dénommée SA AZUR PROVENCE HABITAT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Madame [W] [P] et Monsieur [A] [P] Demeurant ensemble : [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Tous deux non comparants, non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia Expéditions délivrées à Me FARNETI à Mme [P] à M. [P] le A l'audience publique du 19 Février 2026, après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026. EXPOSE DU LITIGE La société SA 3F SUD a donné à bail à Monsieur [A] [P] et à Madame [W] [P] un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 3] par contrat en date du 1er décembre 2010. Des loyers étant demeurés impayés, la société SA 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2025. Ce commandement est resté infructueux et c'est en cet état que par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, la société SA 3F SUD a assigné Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans statuant en référé pour obtenir leur expulsion, leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif provisionnel arrêté au jour de l'assignation, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, outre à la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais exposés pour la délivrance du commandement de payer. A l'audience du 19 février 2026, la société SA 3F SUD est représentée par son conseil qui indique abandonner toutes ses demandes à l'exception de celle formulée au titre des dépens. Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], cités à étude, sont absents.

SUR QUOI

Il convient de donner acte au demandeur de l'abandon de ses demandes principales. Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la délivrance du commandement de payer et de l'assignation en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DONNE ACTE à la société SA 3F SUD de l'abandon de ses demandes d'expulsion et de condamnation de Monsieur [A] [P] et de Madame [W] [P] au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de frais irrépétibles. CONDAMNE Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé qui ont déjà été réglés par eux. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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