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Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2025, 25/01912

Mots clés
siège • désistement • renonciation • saisie • syndicat • vestiaire • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Le Syndicat des Copropriétaires
Partie défenderesse
S.C.I. SRUTHI

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Franck FISCHER, S.C.I. SRUTHI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01912 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q3Q N° MINUTE : 1/2025 DÉSISTEMENT D'INSTANCE du jeudi 09 octobre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndicLa Société OPTIMMO GESTION? dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0750 à S.C.I. SRUTHI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 27 mars 2025, Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,

Constate que la

demanderesse a déclaré, oralement à l'audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance Constate que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ; Rappelle que l'extinction de l'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Constate le dessaisissement de la juridiction par l'effet de l'extinction de l'instance. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Le greffier Le président

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