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Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2022, 2205765

Mots clés
société • requête • désistement • maire • astreinte • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2205765
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 27 oct. 2022, n° 2205765
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Mairie de Frouzins, 21 juin 2022
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Mairie de Frouzins

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la société Next Tower, représentée par Me Benarousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Frouzins, en date du 21 juin 2022, portant opposition à la déclaration préalable n°DP 03120322U0049 déposée le 25 avril 2022, complétée le 30 mai 2022, aux fins d'installation d'un pylône intégré, des antennes panneaux et des armoires techniques sur un terrain sis Chemin des Mailheaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Frouzins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer de ouveau sur la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la société Next Tower déclare renoncer à son projet et se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société Next Tower a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Next Tower. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower. Fait à Toulouse, le 27 octobre 202 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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