Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2026, 2610612
Mots clés
tacite • immobilier • rejet • requête • production • recours • maire • terme • absence • astreinte • pouvoir • rapport • requis • retrait • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 juillet 2026
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12 mai 2026
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30 janvier 2026
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30 novembre 2025
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28 novembre 2025
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30 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610612
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Melun, 20 juill. 2026, n° 2610612
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2025
- Avocat(s) : ADDEN AVOCATS PARIS
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE THIAIS
défendu(e) par ROBBES QUERE Alexia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 16 juillet 2026, la SARL Incity Immobilier, représentée par Me Chareyre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courrier du 30 janvier 2016, par laquelle le maire de Thiais a rejeté sa demande de permis d'aménager enregistrée le 30 juillet 2025 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au maire de Thiais de lui délivrer un certificat de permis d'aménager tacite dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas purement confirmative ; - le précédent rejet de sa demande de suspension ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse de nouveau le juge des référés d'une demande similaire ; - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants : * les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées étaient illégales, de sorte que le délai d'instruction de quatre mois expirait le 30 novembre 2025, date à laquelle elle s'est trouvée titulaire d'un permis d'aménager tacite, l'architecte des bâtiments de France ayant par ailleurs bénéficié d'une information suffisante au vu des pièces produites ; * la décision attaquée constitue un retrait de permis d'aménager tacite qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2026, la commune de Thiais, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Incity Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la demande de suspension est irrecevable dès lors qu'elle accompagne un recours pour excès de pouvoir lui-même irrecevable car dirigé contre une décision purement confirmative ; faute pour la requérante de faire état de circonstances de fait ou de droit nouvelles, sa demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2607779 du 12 mai 2026 ; nonobstant les dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le rejet tacite de la demande de permis d'aménager résulte de son absence de régularisation de sa demande et qu'elle a laissé s'écouler plus de sept mois entre la naissance de la décision de rejet et la saisine du juge des référés ; le moyen invoqué n'est pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- la requête n°2604904 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de M. Grand, juge des référés, - les observations de Me Chareyre, représentant la SARL Incity Immobilier, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Bertranet, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été différée au 17 juillet 2026 à 14h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire en défense de la commune de Thiais a été enregistré le 17 juillet 2026 à 11h42, et communiqué à la SARL Incity Immobilier. Un mémoire complémentaire de la SARL Incity Immobilier a été enregistré le 17 juillet 2026 à 13h06, mais n'a pas été communiqué.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Si la requête tendant à l'annulation de l'acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. (…) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (…) ». L'article R. 423-19 dispose : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l'article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l'article R. 423-39 : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l'article R. 423-40 : « Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ». Aux termes de l'article R. 423-41 dans sa rédaction applicable au litige : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (…) ». Enfin, l'article R. 424-1 dispose : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut (…) b) (…) permis d'aménager (…) tacite ». 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis d'aménager est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 5. Il résulte de l'instruction qu'après l'enregistrement, le 30 juillet 2025, de la demande de permis d'aménager déposée par la SARL Incity Immobilier, la commune de Thiais a, par courrier du 28 août 2025, soit dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, sollicité la production de pièces complémentaires. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, cette demande, qui portait notamment sur les vues et coupes visées au a) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ou sur le document photographique visé au b) du même article, n'était pas manifestement illégale, la circonstance que certaines pièces réclamées aient pu être inutiles étant sans incidence à cet égard. Ce courrier du 28 août 2025 mentionnait, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, la demande ferait l'objet d'une décision tacite de rejet à l'issue de ce délai. Ledit courrier comportait, par ailleurs, mention des voies et délais de recours applicables à cette potentielle décision tacite. 6. Alors que la SARL Incity Immobilier a répondu à cette demande de pièces complémentaires le 24 septembre 2025, la commune de Thiais lui a adressé un second courrier le 23 octobre 2025 l'informant que son dossier demeurait incomplet et l'invitant à produire les pièces qu'elle estimait toujours manquantes., La requérante n'a pas répondu à cette seconde demande. Eu égard au principe rappelé au point 3, cette nouvelle demande est sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme du délai de trois mois courant à compter de la première demande de pièces complémentaires. En revanche, ce courrier a nécessairement informé la pétitionnaire de ce que la commune considérait que son dossier demeurait incomplet. Dans ces conditions, la SARL Incity Immobilier ne pouvait ignorer que son abstention de répondre à cette seconde demande de pièces complémentaires ferait naître, à l'expiration du délai de trois mois suivant la première demande de pièces complémentaires, soit le 28 novembre 2025, une décision tacite de rejet de sa demande. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'existence de cette décision tacite ne lui aurait été révélée que par le courrier du 30 janvier 2026. 7. Il résulte de ce que précède, d'une part, que la demande de permis d'aménager de la SARL Incity Immobilier a fait l'objet d'un rejet tacite née le 28 novembre 2025, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux et, d'autre part, que le courrier attaqué du 30 janvier 2026 n'a fait que rappeler à la pétitionnaire l'existence de ce rejet tacite. Par suite, le courrier du 30 janvier 2026 est purement confirmatif de la décision définitive par laquelle le maire de Thiais a tacitement rejeté la demande de permis d'aménager déposée par la requérante. Dirigé contre une décision insusceptible de recours, la requête tendant à l'annulation de l'acte dont la suspension est demandée est irrecevable. Pour ce motif, conformément au principe rappelé au point 2, aucun des moyens soulevés dans le cadre de la présente requête n'est susceptible de créer un doute sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Incity Immobilier doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Incity Immobilier une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Thiais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Incity Immobilier est rejetée. Article 2 : La SARL Incity Immobilier versera à la commune de Thiais une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiais et à la SARL Incity Immobilier. Fait à Melun le 20 juillet 2026. Le juge des référés, R. GRAND La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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