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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 juin 2026, 26/00808

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • mandat • contrat • provision • référé • règlement • remise • tiers • condamnation • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

/ N° RG 26/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81 N° RG 26/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHH N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Marie-Alix CHABOISSON Me Hicham DIDOU, vestiaire 111 Me Elisabeth FLEURY-REBERT, vestiaire 194 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 24 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. LUTECE EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : M. [U] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Mme [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier, Par assignation remise au greffe le 25 mars 2026 , la société LUTECE EXPERTISES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d'une demande dirigée contre la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une provision. Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2026 auxquelles elle s'est référée lors de l'audience de plaidoirie, la société LUTECE EXPERTISES demande à la juridiction de :

Vu les articles

1321 à 1326 et 1342-2 du code civil, Vu l'article 835 du code de procédure civile, -condamner pa provision les ACM à payer à la société LUTECE EXPERTISES la somme des 38 068,56 € TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2026 ; -débouter les ACM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -condamner les ACM à payer la somme de 6 3260 € à la société LUTECE EXPERTISES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les ACM aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Localité 5]-[Localité 6] Chaboisson. La société LUTECE EXPERTISES expose que le 19 juin 2025, la résidence secondaire de monsieur [U] [R], située [Adresse 6] à [Localité 7], a fait l'objet d'un incendie qui a causé des ravages d'une exceptionnelle gravité. Elle ajoute que monsieur [R] est assuré auprès des ACM au titre du contrat d'assurance habitation couvrant cette résidence, et que, face à la complexité du dossier et à l'importance des sommes en jeu, il a confié la gestion et la défense de ses intérêts à la société LUTECE EXPERTISES en signant un mandat de mission le 20 juin 2025. Elle précise que ce mandat prévoit une rémunération fixée à 10 % HT des indemnités obtenues, assortie d'une cession de créance au profit de la société LUTECE EXPERTISES portant sur une fraction desdites indemnités. Elle indique que dans le cadre de ce mandat, elle a déployé sur 8 mois un ensemble de diligences particulièrement approfondies représentant au minimum 186 heures d'intervention et ayant permis d'aboutir à une proposition d'indemnisation émanant des ACM pour un montant total de 317 238,65 € TTC. Elle expose encore que dès régularisation de son mandat, elle a informé les ACM de son intervention et lui a communiqué une copie caviardée de son mandat, la cancellation ne portant que sur le montant du pourcentage des honoraires. Elle précise que la clause de cession de créance n'était quant à elle nullement cancellée et apparaissait en intégralité dans le mandat transmis aux ACM le 20 juin 2025. Elle ajoute que le 22 janvier 2026, une fois les négociations arrivées à terme, les ACM ont invité la société LUTECE EXPERTISES à leur adresser sa facture, et qu'en réponse la société LUTECE EXPERTISE a sollicité la transmission du projet de règlement afin d'établir sa facture. Elle précise que le 27 janvier 2026, après avoir reçu l'offre d'indemnisation émise par les ACM, elle leur a adressé : -l'offre d'indemnité signé par l'assuré ; -la cession de créance consentie par l'assuré ; -sa facture d'honoraires d'un montant de 38 068,56 € TTC. Elle affirme que ce courriel valait notification de créance cédée. Elle indique que, quelques jours après, elle a repris contact avec les ACM pour assurer le suivi du versement des indemnités et le règlement de ses honoraires, et a appris que les ACM avaient procédé au paiement intégral de l'indemnité sur le compte bancaire de l'assuré, sans déduire les honoraires de la société LUTECE EXPERTISES. Elle ajoute que malgré mise en demeure, les ACM refusent de lui régler sa créance. La société LUTECE EXPERTISES affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible et résulte de l'exécution intégrale du mandat signé le 20 juin 2025. Elle affirme également avoir régulièrement notifié aux ACM la cession de créance dont elle a bénéficié, relevant que l'article 1324 du code civil ne prévoit aucun formalisme particulier pour la notification, la seule exigence étant que la créance soit identifiable dans sa substance. Elle ajoute que dans la mesure où les ACM ont donné acte de la cession de créance, elles ne peuvent valablement opposer une irrégularité empêchant le paiement des honoraires de la demanderesse. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1342-2 du code civil pour solliciter la condamnation des ACM au paiement de sa provision, rappelant qu'aux termes de cet article, le paiement au mauvais créancier n'est pas libératoire. Répondant aux moyens qui lui sont opposés, elle affirme que la garantie « honoraires d'expert d'assuré » est une stipulation contractuelle qui ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré, et est inopposable à la société LUTECE EXPERTISES, tiers au contrat d'assurance. Elle rappelle que sa créance trouve sa source dans le mandat de mission conclu avec monsieur [R] et dans la cession de créance consentie par celui-ci. Aux termes de leurs conclusions du 29 mai 2026, les ACM demandent à la juridiction de : Vu l'article 8972 du code de procédure civile, Sur la demande de provision : -juger que la demande de provision formée par la société LUTECE EXPERTISES à l'encontre de la SA ACM IARD se heurte à des contestations sérieuses tenant à l'exigibilité de la créance sur indemnité différée et à l'incertitude pesant sur la réalisation des travaux de reconstruction , ; En conséquence, -se déclarer incompétent pour en connaître ; -débouter le cabinet LUTECE EXPERTISES de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 6 155,66 € au titre des honoraires sur indemnité immédiate, dont la SA ACM IARD reconnaît être redevable ; -renvoyer le cabinet LUTECE EXPERTISES à mieux se pourvoir pour le surplus ; Sur les appels en intervention forcée ; -recevoir la demande en intervention forcée et la dire bien fondée ; En conséquence, -déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à monsieur et Madame [R] ; En tout état de cause, -condamner la société LUTECE EXPERTISES à payer un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les ACM affirment que l'action de la société LUTECE EXPERTISES se heurte à de multiples contestations sérieuses, à savoir : -la carence du cessionnaire dans la détermination de sa créance. Elles affirment que l'article 1321 alinéa 2 du code civil exige que la cession porte sur une créance déterminée ou déterminable, et estiment qu'en leur transmettant le 23 juin 2025 une copie du mandat d'expertise amputée de la clause essentielle, la société LUTECE EXPERTISE a rendu impossible toute vérification du montant, de l'assiette de calcul et des conditions d'exigibilité de la créance. Elles ajoutent que la société LUTECE EXPERTISES ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a remis son mandat à l'expert [S] lors de la réunion de reconnaissance du 02 juillet 2025, et considèrent qu'en tout état de cause, l'éventuelle remise d'un document à un expert mandaté par elles ne saurait valoir notification ou signification de cession aux ACM elles-mêmes en qualité de débiteur cédé, l'expert n'étant pas le mandataire des ACM. Elles affirment enfin que par courriel du 06 février 2026, soit postérieurement à la notification de la cession de créance, la société LUTECE EXPERTISE leur a, à nouveau, adressé le même mandat reproduisant à l'identique le document incomplet avec ses clauses occultées relatives aux modalités de calcul des honoraires. Elles en déduisent que la créance de la demanderesse était indéterminable au sens de l'article 13231 précité, et que la cession était affectée d'une clause d'inopposabilité ou d'inefficacité pour défaut d'objet certain. -le caractère libératoire du paiement du 27 janvier 2026 Les ACM rappellent qu'en application de l'article 1324 alinéa 1 du code civil, le débiteur cédé qui paie entre les mains de son créancier d'origine avant toute notification régulière se libère valablement. Elles rappellent qu'en l'espèce, ce n'est qu'après le versement du 27 janvier 2026 que le cessionnaire lui a transmis l'acte intégral de cession. Elles ajoutent que la demanderesse a volontairement entretenu une opacité sur ses relations avec son mandant, et que dans ce contexte elle ne pouvait ni apprécier la validité du mandat, ni en tirer les conséquences. -le caractère tardif et sans effet de la notification Les ACM exposent que la notification de l'acte de cession intervenue après l'extinction de la dette résultant de son paiement est juridiquement inopérante. Elles en déduisent que la notification ne leur ayant jamais été régulièrement faite, le paiement qu'elles ont opéré entre les mains de monsieur [R] est libératoire. Elles ajoutent que la notification ultérieure au paiement de l'acte intégral de cession est juridiquement inopérante car intervenue après l'extinction de la dette. -la nature de la créance cédée, qui est une créance d'honoraire contre l'assuré, et non une créance sur l'assureur Les ACM rappellent que le contrat d'expertise a été conclu ente l'assuré et l'expert d'assuré, et que l'assureur est un tiers à ce contrat qui ne lui est pas opposable. Elle ajoute que pour que la clause de rémunération, élément central de la créance cédée, lui soit opposable, elle doit lui avoir été régulièrement notifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause de rémunération lui ayant été sciemment cédée. -l'opposition de la co-assurée, qui a créé une incertitude sérieuse sur la validité du mandat. Les ACM exposent encore que le bien sinistré est un bien commun aux époux [R], et que l'épouse a informé l'assureur de son refus de signer le mandat d'expert lorsque le cabinet LUTECE EXPERTISES s'est présenté à elle. Elles précisent que le refus de l'épouse porte sur la validité même du mandat et sur le taux de rémunération de 12 % TTC dont la co-assurée conteste le bien-fondé. Elles estiment qu'il ne leur appartient pas de prendre position sur cette contestation, et qu'en présence d'une contestation sérieuse émanant d'une co-assurée sur un bien commun, elle est en droit de suspendre le versement du poste honoraires d'expert conformément au principe de bonne foi. Elles précisent avoir assigné les époux [R] en intervention forcée aux fins de déclaration d'ordonnance commune, et précisent que ces derniers ont indiqué renoncer à toute contestation à l'égard du cabinet LUTECE EXPERTISES. Elles estiment que si cette position règle les rapports des époux [R] avec leur expert, elle ne crée pas d'obligation nouvelle à la charge des ACM, n'étend pas le plafond contractuel et ne rend pas exigible une indemnité dont les conditions de versement ne sont pas réunies. -l'indemnité contractuelle au titre des honoraires d'expert d'assuré Les ACM exposent que le contrat d'assurance prévoit une garantie « honoraires d'expert d'assuré »dont la prise en charge est expressément plafonnée à 3 % de l'indemnité « bâtiment et contenu » déblocable au prorata des indemnités versées. Elles ajoutent qu'à ce jour, sur la base des règlements déjà intervenus, le montant du à ce titre s'élève à 5 166,66 €, et que la société LUTECE EXPERTISES doit être déboutée de sa demande excédant ce montant. Elles ajoutent que le montant total de cette indemnité est plafonnée à 7 607,75 €, et qu'elle versera le solde de (7607,75 - 6 166,66 ) 1 452,09 e lorsqu'elle versera l'indemnité différée à l'assurée. Par assignation signifiée le 21 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les ACM ont appelé les époux [R] en intervention forcée. Les époux [R] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance d'honoraires détenue par la société LUTECE EXPERTISE sur les époux [R] en exécution du mandat de mission n°26055292 signé les 19 et 20 juin 2025 ne fait l'objet d'aucune contestation, ni dans son principe, dans son quantum. Ces honoraires sont contractuellement convenus pour un montant de 10 % HT de l'ensemble des indemnités obtenues par monsieur [R], et payables au moment du versement par l'assureur, soit les ACM, de l'indemnité immédiate à monsieur [R]. La créance d'honoraires du cabinet LUTECE EXPERTISE est déterminée, tant dans son quantum que dans ses conditions de paiement, par le mandat de mission précité, et n'a strictement aucun lien avec la garantie « honoraires d'expert d'assuré » qui résulte d'une clause du contrat d'assurance conclu entre monsieur [R] et les ACM, contrat d'assurance auquel la société LUTECE EXPERTISES est un tiers. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la garantie « honoraires d'expert d'assuré » sont sans emport sur l'issue du litige et ne constituent pas une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 3 du mandat précité, l'assuré a cédé a cabinet LUTECE EXPERTISE, en paiement de ses honoraires, une fraction de sa créance d'indemnité à percevoir de son assureur. La validité de cette cession de créance et sa conformité aux conditions exigées par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil ne fait l'objet d'aucune contestation. Aux termes du premier alinéa de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, la société LUTECE EXPERTISE reconnaît n'avoir procédé à la notification de la cession de créance que le 27 janvier 2026 à 18 h 33, exposant que le courriel du 23 juin 2025 n'avait eu pour objet que de porter à la connaissance des ACM sa mission en qualité d'expert d'assuré. Or, les ACM ont procédé au règlement de l'indemnité immédiate le 27 janvier 2026, préalablement à la notification de la cession de créance. Il est constant que la simple connaissance par le débiteur de la cession ne suffit pas à la rendre opposable au débiteur, seule la notification au débiteur cédé ou la prise d'acte du débiteur cédé produisant des effets de droit. En conséquence, la notification postérieurement au paiement est sans effet sur le caractère libératoire du paiement. La société LUTECE EXPERTISES affirme qu'elle avait remis à l'expert d'assurance le contrat de mission portant cession de créance, et se prévaut de cet élément matériel ainsi que des termes d'un courrier des ACM du 22 janvier 2026 pour en déduire que les ACM avaient pris acte de la cession de créance préalablement au 27 janvier 2026. Or, l'expert d'assurance n'est pas le mandataire de l'assureur, et la seule remise d'un document, dont la preuve n'est pas rapportée, ne saurait valoir notification. Surtout, il résulte du courrier du 22 janvier 2026 que la défenderesse indique : « notre expert a toutefois indiqué l'existence d'une délégation pour votre note d'honoraire dans son propre projet. Nous lui avons demandé de nous envoyer votre note d'honoraire et la cession de créance ». La lecture du rapport définitif numéro 4 établit en page 23 que l'expert n'a pas informé les ACM de la délégation de paiement résultant du contrat de mission signé entre monsieur [R] et la société LUTECE EXPERTISE, mais de la délégation de paiement portant sur la garantie « honoraires d'expert d'assuré » En conséquence, la créance de la société LUTECE EXPERTISE sur les ACM se heurte à une contestation commandant de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. Les dépens de l'instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par les ACM à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société LUTECE EXPERTISES contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Donnons acte aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de ce qu'elles reconnaissent devoir à la société LUTECE EXPERTISES la somme de 6 155,66 € au titre des honoraires sur indemnité immédiate ; au besoin la condamnons à lui payer ce montant ; Condamnons la société LUTECE EXPERTISES aux dépens ; Condamnons la société LUTECE EXPERTISES à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à monsieur et Madame [R] ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire provision. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

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