Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2023, 22/04109
Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • surendettement • remboursement • salaire • service • ressort • trésor • absence • contrat • rapport • recours • rééchelonnement • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan
29 juin 2022
Commission de surendettement
24 octobre 2019
Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales
22 août 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/04109
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 16 févr. 2023, n° 22/04109
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales, 22 août 2017
- Identifiant Judilibre :63ef2b830b119f05de48504c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan
29 juin 2022
Commission de surendettement
24 octobre 2019
Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales
22 août 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMATTEIS Lilian du Cabinet DEMATTEIS LILIAN
Parties intimées
Service surendettement
TRESORERIE
TRESORERIEMUNICIPALE
MAIRIE DE
ITIM/PLT/COU
SERVICE SURENDETTEMENT
EDF SERVICE CLIENT
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 16 FEVRIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04109 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2022 PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG11-20-0002 APPELANTE : Madame [G] [K] [Adresse 1] Chez Mme [M] [Localité 16] Représentant : Me DEMATTEIS substituant Me Valérie CONS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : [43] Service surendettement [Adresse 19] [Localité 8] non représenté Monsieur [N] [C] [Adresse 48] [Localité 15] absent à l'audience TRESORERIE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 14] non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' CRCAM [51] [Adresse 7] [Adresse 31] [Localité 13] non représenté TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE [Adresse 9] [Adresse 33] [Localité 13] non représenté MAIRIE DE [Localité 17] [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 17] non représenté TRESORERIE [Localité 52] [Adresse 6] [Localité 52] non représenté [29] [Adresse 10] [Localité 21] non représenté [50] ITIM/PLT/COU [Adresse 53] [Localité 23] non représenté [28] CHEZ [49] [Adresse 3] [Localité 25] non représenté [42] Service surendettement [Adresse 39] [Localité 5] non représenté [38] SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 26] non représenté EDF SERVICE CLIENT CHEZ [46] [Adresse 27] [Localité 18] non représenté [44] [Localité 12] non représenté [30] Chez [49] [Adresse 3] [Localité 25] non représenté [35] Chez [36] [Adresse 2] [Localité 11] non représenté [41]- EX [37] [Adresse 20] [Adresse 40] [Localité 22] non représenté [34] [34] [Adresse 32] [Localité 24] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Dans sa séance du 22 août 2017 , la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales a dit [G] [K] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans son avis du 24 octobre 2019, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec effacement total ou partiel, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1326 €, ces mesures étant subordonnées à la vente du terrain dont elle est propriétaire et estimé à la somme de 20 000 €, qui sera affectée au remboursement des dettes. A la suite de la contestation formée par Mme [G] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement du 29 juin 2022 : - rejeté la contestation formée par Mme [G] [K], - dit n'y avoir lieu la concernant à rétablissement personnel, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 24 octobre 2019, - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à [G] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé réception le 13 juillet 2022. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2022, [G] [K] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 décembre 2022. A cette audience, [G] [K], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions déposées au greffe de la cour le 29 novembre 2022 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 juin 2022, - infirmer la décision dont appel, - statuant à nouveau, ordonner une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Elle fait valoir que ses ressources mensuelles s'évaluent à 3246, 66 € pour des charges mensuelles de 1788 €, qu'il ne lui reste qu'un disponible de 1458 €, sa situation financière devant s'aggraver prochainement du fait d'arrêts de travail à venir en raison de son état de santé, de sorte que ses ressources et notamment sa prime de 13ème mois vont certainement diminuer, de même que le montant des prestations familiales qui va connaître une baisse à compter du mois de juillet 2023, du fait de l'âge de l'un de ses enfants qui atteindra 20 ans à cette date. Elle ajoute que ses charges vont augmenter en raison des frais de santé qu'elle devra assumer pour elle-même et ses enfants, frais très peu pris en charge par l'assurance maladie et la mutuelle. Les intimés, convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de la Trésorerie d'[Localité 14] dont le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' n'ont pas comparu.MOTIFS
DE L'ARRÊT Aux termes des articles L 742-1 et L 742-2 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2ème alinéa de l'article L 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, le juge des contentieux de la protection, soit saisi par la commission de surendettement, soit à l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10 peut, avec l'accord du débiteur décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, et qui sont celles prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. En l'espèce, pour fixer à la somme de 1326 € par mois la part des ressources de la débtrice à affecter à l'apurement de ses dettes, le premier juge a tenu compte de la situation financière telle que retenue par la commission de surendettement dans sa séance du 24 octobre 2019. Cette situation financière s'établissait de la manière suivante : I) Au titre des ressources mensuelles : - 2695 € au titre de son salaire d'infirmière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée - 537 € au titre des prestations familiales Soit un total de 3232 €, étant précisé que Mme [K] vit en concubinage, son concubin ne percevant cependant aucun revenu, le couple ayant à sa charge trois enfants. II) Au titre des charges mensuelles - 1336 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour un couple et trois enfants (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé pour 66 €) - 255 € au titre du forfait habitation ( incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) - 193 € au titre du forfait chauffage - 101 € au titre des assurances et mutuelle - 21 € au titre des impôts Soit un total de 1906 €. Il était relevé que Mme [K] était propriétaire d'un terrain évalué à 20 000 €. A ce jour, au vu des pièces justificatives produites en cause d'appel par Mme [K], sa situation financière s'établit de la manière suivante : I) Au titre des ressources mensuelles : - 3246, 66 € au titre de son salaire net moyen imposable pour l'année 2021, ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition 2022 - 388, 91 € au titre d'allocations familiales selon attestation CAF du 21 octobre 2022 - 182 € au titre du complément familial selon attestation CAF du 21 octobre 2022 Soit un total de 3817, 57 €. L'appelante ne justifie pas que son salaire serait moindre en 2022, son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022 mentionnant un cumul mensuel net imposable moyen de 3327, 56 €, soit un montant supérieur à celui retenu, ce cumul ne tenant pas compte, au surplus, des salaires versées pour une année entière et incluant la prime de 13ème mois. Elle justifie que son concubin ne perçoit toutjours aucun revenu au vu de son avis d'imposition 2022. II) Au titre des charges mensuelles - 1377 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour un couple et trois enfants (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé pour 66 €) - 262 € au titre du forfait habitation ( incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) pour un couple et trois enfants - 239 € au titre du forfait chauffage pour un couple et trois enfants - 194 € au titre des frais de mutuelle (260 € au titre des frais réels, déduction faite de 66 € inclu dans le forfait de base) - 11, 42 € au titre de la taxe foncière 2022 Soit un total de 2083, 42 €. Il n'est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d'assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs. Par ailleurs, les charges relatives aux assurances ne sont pas suffisament établies par les relevés de compte de la débitrice qui ne font apparaître que quelques prélèvements parcellaires ne permettant pas d'évaluer la charge mensuelle moyenne de tels frais et donc de déterminer si elles excèdent à ce titre les parts contenues dans les forfaits. Enfin, c'est au jour du jugement ou de l'arrêt que le juge et la cour doivent apprécier la situation financière du débiteur. Mme [K] ne saurait donc se prévaloir d'un risque de diminution de ses ressources ou d'augmentation de ses charges, dont le caractère certain n'est pas établi à ce jour. Ainsi , il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites que les difficultés de santé invoquées auront une répercussion sur ses ressources ou ses charges, Mme [K] ne justifiant d'aucun arrêt de travail, d'aucun bulletin de salaire faisant apparaitre une diminution de salaire pour ce motif ou pour absence en raison de rendez-vous médicaux, ni d'aucun frais de santé particuliers exposés, les pièces médicales ne permettant pas davantage d'apprécier une éventuelle gravité de son état de santé s'agissant d'un bilan cardiologique prescrivant des examens ou relevés supplémentaires sans relever d'anomalie cardiovasculaire et d'une IRM non suivie de prescriptions particulières. Il en est de même de frais de santé qui seraient exposées à l'avenir pour les enfants (frais de lunettes ou d'orthodontie), dés lors qu'ils ne sont pas d'actualité à ce jour, Mme [K] ne produisant aucun devis à ce titre. Il en est encore de même de la perte d'une partie des prestations familiales à compter de juillet 2023, qui n'est pas acquise à ce jour. En conséquence, la capacité de remboursement effective de Mme [K] est de 1734, 15 €, ( 3817, 57 € - 2083, 42 €), soit un montant inférieur au maximum légal de remboursement évalué à 1833, 63 € au vu des ressources de la débitrice. Ainsi, il n'est pas possible de caractériser l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, telle que visée par les articles L. 724-1 et L.741-1 du code de la consommation, dés lors que Mme [K] dispose d'une capacité de remboursement et ce, indépendamment même de l'absence de perspective d'évolution favorable de sa situation en raison de son âge ou de sa situation de santé. Par ailleurs, la capacité mensuelle de remboursement retenue par la commission et reprise par le premier juge à hauteur de 1326 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec sa capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire formée par Mme [K] et qui a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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