Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 16 juin 2026, 2405333
Mots clés
maire • pouvoir • requête • astreinte • substitution • préjudice • rapport • rejet • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2405333
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 16 juin 2026, n° 2405333
- Rapporteur : Mme Milbach
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELÀRL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
16 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE D'HORBOURG WIHR
défendu(e) par GILLIG David
préfet du Haut-Rhin
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2024 et 11 mai 2026, M. A... B... et Mme C... D... demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 8 avril et 4 juillet 2024 par lesquels le maire de la commune d'Horbourg-Wihr a refusé de prendre les mesures nécessaires à la cessation de troubles à l'ordre public à proximité de leur domicile ; 2°) d'annuler la décision implicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire usage de son pouvoir hiérarchique pour mettre fin à la carence du maire d'Horbourg-Wihr dans l'exercice de ses pouvoir de police ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Horbourg-Wihr de prendre les mesures nécessaires à la cessation des troubles à l'ordre public à proximité de leur domicile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, cette astreinte devant être versée solidairement par le maire de la commune d'Horbourg-Wihr et le préfet du Haut-Rhin ; 4°) mettre à la charge de la commune d'Horbourg-Wihr une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police tirés des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire a commis une illégalité ; - en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de substitution, préfet a commis une illégalité ; - ces illégalités leur cause un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune d'Horbourg-Wihr conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de décision administrative préalable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de M. B... et de Me Grosjean, substituant Me Gillig, assistée de Mme Slovencik, avocate stagiaire, représentant la commune de Horbourg-Wihr.Considérant ce qui suit
: M. B... et Mme D... sont domiciliés 4 rue de Riquewihr à Horbourg-Wihr, à proximité immédiate d'une aire de jeux. Souffrant de nuisances sonores, ils ont cosigné plusieurs pétitions avec d'autres riverains, ont sollicité des réunions avec le maire et ont, à de nombreuses reprises, relancé par courriel tant le maire, que les forces de police et de gendarmerie locale pour dénoncer ces troubles. Par une lettre du 30 mars 2024, ils ont demandé au préfet du Haut-Rhin de faire cesser ces troubles. Par leur requête, ils demandent au tribunal d'annuler les « décisions » des 8 avril et 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Horbourg-Wihr a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police ainsi que le refus implicite du préfet du Haut-Rhin de mettre fin à ces troubles. Sur la légalité des « décisions » du maire d'Horbourg-Wihr : D'une part, aux termes de l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles (…), L. 2212-2 (…). ». Aux termes de l'article L. 2542-2 du même code, applicable dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l'article L. 2542-3 dudit code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ». En vertu du 1° de l'article L. 2542-4 de ce code, le maire a également le soin « De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ». D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l'article R. 1334-33 dudit code : « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Si les requérants se plaignent de nuisances essentiellement sonores, telles que de la musique, des cris et bruits de balançoire et dont le bruit serait audible de leur domicile, ils n'apportent à l'appui de leurs affirmations aucun élément permettant d'en mesurer le niveau, la durée ou la fréquence. Ainsi, dans ces circonstances, en l'absence d'élément permettant de d'apprécier l'ampleur des nuisances dont ils se plaignent, les requérants n'établissent pas que le maire, par les seules actions qu'il a entreprises, aurait méconnu ses obligations légales. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des « décisions » par lesquelles le maire a refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient des articles cités aux points 2 et 3. Sur la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin : Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…). ». L'article L. 2542-1 du même code, dispose que : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles (…) L. 2215-1 (…). ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le pouvoir de substitution détenu par le préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en dehors des cas prévus par les articles L. 2215-3 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le présent litige, n'est pas applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire usage de son pouvoir hiérarchique pour mettre fin à une carence du maire d'Horbourg-Wihr dans l'exercice de ses pouvoir de police. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et Mme D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... et Mme D... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Horbourg-Wihr et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Horbourg-Wihr sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... , à la commune de d'Horbourg-Wihr et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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