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Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2025, 2301559

Mots clés
désistement • requête • syndicat • rejet • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2301559
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2301559
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes »
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la commune de Champigny-sur-Marne représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 décembre 2022 du comité syndical du syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) portant approbation de la répartition des charges entre le syndicat et les membres en cas de retrait de ces derniers ; 2°) de mettre à la charge du SIRESCO le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l'établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes », anciennement dénommé SIRESCO, représenté par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la commune de Champigny-sur-Marne déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, l'établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes » conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la commune de Champigny-sur-Marne et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la commune de Champigny-sur-Marne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, l'établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes » déclare se désister de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Champigny-sur-Marne. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes » de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Champigny-sur-Marne et à l'établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes ». Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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