INPI, 3 mars 2016, 2015-4187
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • voyages • société • propriété • transports • tourisme • risque • syndicat • produits • substitution • succession
Chronologie de l'affaire
INPI
3 mars 2016
Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
10 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-4187
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-4187, 3 mars 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FILEO ; PHILEAS
- Numéros d'enregistrement : 3643114 \ 4189589
- Parties : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (Etablissement Public Administratif) c. SPTA (société par actions simplifiée)
- Décision précédente :Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 10 septembre 2015
Voir plus
Chronologie de l'affaire
INPI
3 mars 2016
Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
10 septembre 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
SPTA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
11/12/2015 OPP 15-4187 / CBO
Devenu définitif le 19/01/
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SPTA (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 juin 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 189 589 portant sur la dénomination PHILEAS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; transport de voyageurs - sorties touristiques - sorties occasionnelles - séjours - lignes régulières en autocar et petits véhicules - navettes gares / aéroports - voyages scolaires - dessertes d'établissements spécialisés et établissements scolaires - transport à la demande ».
Le 10 septembre 2015, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (Etablissement Public Administratif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FILEO déposée le 9 avril 2009 et enregistrée sous le n°09 3 643 114.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Transports de personnes, informations concernant le transport de personnes, organisation de voyages (tourisme), informations en
matière d'entreposage, locations de places de stationnement, réservation de places de voyages (tourisme), les services précités étant exclusivement destinés au transport public de voyageurs ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 septembre 2015 sous le n°15-4187. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, communiquées à l'opposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposant relève l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des services en cause.
A l'appui de son argumentation, l'opposant invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque une décision de justice ainsi qu'une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SPTA (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 juin 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 189 589 portant sur la dénomination PHILEAS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; transport de voyageurs - sorties touristiques - sorties occasionnelles - séjours - lignes régulières en autocar et petits véhicules - navettes gares / aéroports - voyages scolaires - dessertes d'établissements spécialisés et établissements scolaires - transport à la demande ».
Le 10 septembre 2015, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (Etablissement Public Administratif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FILEO déposée le 9 avril 2009 et enregistrée sous le n°09 3 643 114.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Transports de personnes, informations concernant le transport de personnes, organisation de voyages (tourisme), informations en
matière d'entreposage, locations de places de stationnement, réservation de places de voyages (tourisme), les services précités étant exclusivement destinés au transport public de voyageurs ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 septembre 2015 sous le n°15-4187. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, communiquées à l'opposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposant relève l'interdépendance des facteurs d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des services en cause.
A l'appui de son argumentation, l'opposant invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque une décision de justice ainsi qu'une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; transport de voyageurs - sorties touristiques - sorties occasionnelles - séjours - lignes régulières en autocar et petits véhicules - navettes gares / aéroports - voyages scolaires - dessertes d'établissements spécialisés et établissements scolaires - transport à la demande » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transports de personnes, informations concernant le transport de personnes, organisation de voyages (tourisme), informations en matière d'entreposage, locations de places de stationnement, réservation de places de voyages (tourisme), les services précités étant exclusivement destinés au transport public de voyageurs ». CONSIDERANT que les services de « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; transport de voyageurs - sorties touristiques - sorties occasionnelles - séjours - lignes régulières en autocar et petits véhicules - navettes gares / aéroports - voyages scolaires - dessertes d'établissements spécialisés et établissements scolaires - transport à la demande » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de la spécificité des activités respectives des parties en cause ainsi que celle tenant à leur clientèle ; qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PHILEAS, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FILEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations PHILEAS et FILEO des signes en cause comportent trois lettres identiques placées dans le même ordre, formant la séquence centrale ILE ; Que surtout phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et comportent la même succession des sonorités [fi-lé] et se terminent pareillement par un hiatus [é/as] / [é/o] ; Que si ces deux dénominations se distinguent par la substitution dans le signe contesté des lettres d'attaque PH à la consonne F et par leur terminaison, respectivement -AS et -O, ces différences, qui ont très peu d'incidence sur un plan phonétique (la séquence PH et la lettre F se prononçant de façon identique) ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, qui partagent trois lettres communes et demeurent phonétiquement très proches, seules les sonorités finales différenciant ces deux dénominations ; Qu'enfin, intellectuellement, à supposer que le consommateur des services en cause perçoive le signe contesté comme une référence au personnage imaginé par Jules V, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les signes en présence ; Que le risque de confusion sur l'origine de ces signes est encore aggravé par la grande proximité des services en présence, qui relèvent tous du domaine des transports. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHILEAS constitue l'imitation de la marque verbale antérieure FILEO. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société déposante tiré de la présentation réelle du signe contesté ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de toute autre circonstance extérieure ; Qu'en outre, les éléments de description, tels que précisés par la société déposante en rubrique 4 de sa demande d'enregistrement, ne sauraient être retenus, dès lors que le modèle déposé porte sur le seul signe verbal PHILEAS ; Qu'enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante tirés d'une décision de justice et d'une décision du Directeur général de l'Institut statuant sur une opposition, celles-ci ayant été rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques ; Que le signe verbal contesté PHILEAS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque antérieure verbale FILEO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...