Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 11 juillet 2025, 2203607

Mots clés
principal • requête • maire • discrimination • rapport • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
11 juillet 2025
Tribunal administratif de Toulon
7 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2203607
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 11 juill. 2025, n° 2203607
  • Rapporteur : Mme Martin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 7 mars 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 et 27 décembre 2022 et 4 août 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2022 en tant qu'elle n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2022 et de la nommer au grade d'attaché principal à compter du 1er décembre 2022. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les délibérations des 23 juillet 2019 et 29 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle révèle une discrimination à raison de l'exercice des fonctions syndicales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens et des conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement dès lors que présentées en tant que la requérante n'y figure pas, alors que le tableau, qui présente un nombre maximum d'agents, est indivisible. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Mme A..., - la commune n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit

: Mme B... A... est attachée territoriale au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis 2009. Par arrêté du 22 octobre 2022, le maire de cette commune a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2022. Par sa requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'elle n'y figure pas. Par une délibération du 23 juillet 2019, reprise par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la Seyne-sur-Mer a adopté les ratios d'avancement de grade et rappelé que l'avancement de grade au choix, pour lequel un ratio de 50% est appliqué, était porté à 100% si le nombre d'agents promouvables était inférieur ou égal à 3. Il est constant qu'au titre de 2022, le nombre d'agents promouvables à l'avancement au choix au grade d'attaché principal est de 3. Dans ces conditions, le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions initiales de Mme A..., qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé J.-F. Sauton Le greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...