Tribunal administratif de Grenoble, 25 août 2026, 2607316
Mots clés
requête • compensation • saisie • recevabilité • recours • rejet • requérant • résidence • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2607316
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Renvoi autres juridictions
- Référence abrégée : TA Grenoble, 25 août 2026, n° 2607316
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
25 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 mars 2026 portant rejet de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour l'aménagement de son logement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (...) ». 3. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n°2018-928 du 29 novembre 2018, prévoit que : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête par laquelle M. B... conteste une décision relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, compte tenu du lieu de résidence du requérant, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Chambéry compétent pour statuer sur la requête en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2607316 de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble le 25 août 2026. La présidente, C. Schmerber Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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