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Tribunal judiciaire de Draguignan, 6 juin 2025, 24/00267

Mots clés
sci • contrat • solde • prescription • remise • résolution • ressort • vente • publicité • signature • pouvoir • publication • représentation • résiliation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
6 juin 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 mai 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
27 novembre 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 06 Juin 2025 Dossier N° RG 24/00267 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KBSG Minute n° : 2025/152 AFFAIRE : S.C.I. RIVAPRIM HABITAT C/ [W] [B], [T] [M] JUGEMENT DU 06 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025 A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. RIVAPRIM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE D'UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [W] [B] Monsieur [T] [M] demeurants [Adresse 4] non représentés D'AUTRE PART ; *****************

FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

: Le 09 mai 2017, Monsieur [W] [B] et Monsieur [T] [M] ont signé avec la SCI RIPAVRIM HABITAT un contrat de vente en l'état futur d'achèvement par lequel ils se sont portés acquéreur sous le régime de l'indivision par moitié d'un appartement et de ses annexes correspondant aux lots n° 95, 42 et 43 au sein de l'ensemble en copropriété « [Adresse 8] », implanté sur la parcelle numérotée section C [Cadastre 2], lieudit l'enclos, sur la commune du Luc. Le prix a été fixé à la somme de 126,600 € dont 21,100 € de taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités de paiement ont été classiquement échelonnées en fonction de l'état d'avancement des travaux, avec un versement progressif. A la signature de l'acte, les travaux déjà effectuées ont justifié le versement d'une somme de 37 980 € correspondant à un état d'avancement de 30% de l'immeuble à construire. Par courrier du 13 novembre 2017, la SCI RIVAPRIM HABITAT a convoqué les consorts [B]/[M] en vue de la remise des clés valant livraison devant avoir lieu le 5 décembre 2017. Ceux-ci ont communiqué un pouvoir de représentation émis au profit du cabinet Amtex représenté par Monsieur [P] [J], en vue de les représenter lors des opérations de réception. Exposant que la réception n'avait pu intervenir en raison de l'absence de paiement du solde de 5% du prix correspondant à un montant de 12 660 €, la SCI RIVAPRIM a adressé en 2018 aux acquéreurs plusieurs mises en demeure d'avoir à payer ce solde. Une nouvelle mise en demeure visant la faculté de résiliation de la venderesse leur a été adressée par l'intermédiaire du conseil de la SCI RIVAPRIM le 7 novembre 2023. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2023, celle-ci a fait assigner Monsieur [W] [B] et Monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution de la vente. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/267. Une nouvelle assignation a été délivré aux acquéreurs par actes d'huissier du 17 mai 2024 par la requérante, en raison d'une difficulté quant à la publication de l'acte auprès des services de la publicité foncière. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/03802, puis jointe à la première affaire selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024. Selon ses assignations, la société RIVAPRIM sollicite du tribunal de : CONSTATER que les consorts [B]-[M] n'ont pas satisfait à l'obligation de solder le coût de leur acquisition, pour un montant de 12660 € ; CONSTATER que les consorts [B]-[M] n'ont pas donné bonne suite à la mise en demeure de la SCI RIVAPRIM HABITAT visant la clause résolutoire ; ORDONNER la résolution du contrat en date du 09 mai 2017 liant les consorts [B]-[M] et la SCI RIVAPRIM HABITAT avec toutes conséquence de droit y attaché, CONDAMNER les consorts [B]-[M] à payer à la SCI RIVAPRIM HABITAT la somme de 10000 € pour résistance abusive CONDAMNER les consorts [B]-[M] à payer à la SCI RIVAPRIM HABITAT la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI RIVAPRIM fait valoir que le contrat liant les parties prévoyait que la remise des clés ne pouvait intervenir qu'après paiement de l'intégralité du prix ; que cette somme n'a jamais été versée malgré les relances et mise en demeure, qu'elle est donc fondée sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du code civil à invoquer la clause résolutoire insérée à l'acte. Monsieur [W] [B] et Monsieur [M], cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2025 puis mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS

: L'article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». En l'espèce, la SCI RIVAPRIM HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [B] et Monsieur [T] [M] à l'adresse mentionnée au contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 9 mai 2017, soit au [Adresse 4] à [Localité 6] et à une autre adresse à laquelle d'autres mises en demeure ont été adressées en 2017 et 2018, soit au [Adresse 5] à [Localité 10]. Il résulte pourtant des pièces produites que cette dernière adresse n'était notoirement plus valable pour Monsieur [T] [M], puisque la demanderesse lui a adressé le 13 avril 2018 une mise en demeure au [Adresse 3] à [Localité 9], puis le 15 octobre 2018, une autre mise en demeure au [Adresse 1] à [Localité 9] ; il s'en déduit que la requérante, mentionnant également des échanges de mails, est restée sur cette période en contact avec les acquéreurs, qui lui ont fourni de nouvelles coordonnées ; qu'il convient en conséquence pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, d'ordonner la réouverture des débats afin de régulariser une assignation à la dernière adresse connue de Monsieur [T] [M]. En outre, il est constaté que la mise en demeure visant l'action résolutoire a été envoyée, uniquement à l'adresse notoirement inexacte mentionnée au contrat, le 7 novembre 2023, soit plus de cinq ans après la dernière mise en demeure de payer le solde du prix, adressée aux acquéreurs le 15 octobre 2018 ; la première assignation a été délivrée 27 novembre 2023, uniquement à l'adresse mentionnée au contrat ; la seconde assignation a été délivrée le 17 mai 2024 à cette adresse et au [Adresse 5] à [Localité 10]. Il convient en conséquence d'inviter les parties à formuler toute observation utile sur l'éventuelle prescription de l'action résolutoire sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024 : ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à la SCI RIVAPRIM HABITAT de faire assigner Monsieur [T] [M] à sa dernière adresse connue ; INVITE les parties à formuler toute observation sur l'éventuelle prescription de l'action formée par la SCI RIVAPRIM HABITAT au visa de l'article 1224 du code civil RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h00. RESERVE les dépens. Le greffier, Le Président,

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