Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2025, 2504589
Mots clés
requête • saisie • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2504589
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 31 juill. 2025, n° 2504589
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
31 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, assistante médico-administrative au centre hospitalier de Tourcoing, demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose à sa hiérarchie. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Dans sa requête, Mme B ne formule aucune conclusion. Or, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. De plus, cette requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 15 mai 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 juillet 2025. Le premier conseiller faisant fonction de président, Signé D. Babski La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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