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Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2026, 2327578

Mots clés
requête • principal • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2327578
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 4 juin 2026, n° 2327578
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 24 avril 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 12 et 16 décembre 2019 et le 30 mars, 30 avril et 30 juin 2020 par la présidente de l'Université Paris Dauphine mettant à sa charge le paiement d'une somme de 10 288,12 euros : Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le président de l'université Paris Dauphine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens de droits contre la décision attaquée et faute d'être accompagnée des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 juillet 2025, le greffe du tribunal a mis M. A... en demeure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. » 2. M. A... à été invité par lettre du 16 juillet 2025 transmise via la plateforme Télérecours dont il est réputé avoir pris connaissance le 18 juillet 2025 en application des dispositions précitées, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les décisions attaquées, cette même lettre l'informant de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée par ordonnance. M. A... n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation dans les délais impartis, sa requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de l'université Paris Dauphine. Fait à Paris, le 4 juin 2026. Le président de la 1ère section, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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