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Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2026, 2612422

Mots clés
requête • douanes • requérant • salaire • handicapé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
7 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2612422
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 16 juill. 2026, n° 2612422
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026, M. B... A..., demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 juin 2026 du directeur général des douanes et droits indirects qui l'a exclu pour une durée de 15 jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 9 juin 2026 du directeur général des douanes et droits indirects qui l'a exclu pour une durée de 15 jours. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, M. A... fait valoir que l'arrêté, qui le prive des trois-quarts de son salaire et de ses ressources alimentaires, n'a pas pris en considération sa qualité de travailleur handicapé et sa dépendance à des soins médicaux lourds, pris en charge à 100%, mais les actes de biologie, les prélèvements de pharmacie et les actes techniques étant à sa charge, il doit faire l'avance pour le stationnement au centre de soins. Par ordonnance n°2611945 du 7 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête fondée sur ces mêmes motifs. Dans la présente requête, M. A... précise d'une part, que privé des trois-quarts de son salaire, le montant de son salaire devient donc trois-quarts de 2 589,46 euros soit 647,37 euros, alors que ses derniers frais médicaux mensuels à sa charge sont de 40,00 euros et que ses derniers frais de stationnement mensuels au centre de soins sont d'un montant de 138,90 euros, qu'il a fait un plein de carburant mensuel d'environ 80 euros, qu'il doit payer mensuellement 714,47 euros et d'autre part, que cette période de trois semaines entières, sans interruption, passées dans son logement de la caserne des douanes, qui est dépourvu de climatisation, pourrait lui être fatal . Par ordonnance n°2612239 du 9 juillet 2026, le juge des référés a rejeté, pour la deuxième fois, sa requête fondée, toujours, sur ces mêmes motifs, Par conséquent, alors même que le requérant n'a pas présenté de requête au fond, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il n'est pas établi par les pièces du dossier, que l'exécution de la décision litigieuse porterait à la vie personnelle ou aux intérêts financiers de M. A... une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulterait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, M. A... ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 16 juillet 2026. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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