INPI, 11 octobre 2005, 05-0983
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • produits • propriété • risque • pouvoir • compensation • substitution • redevance • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-0983
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-0983, 11 oct. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TAHE ; TADE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 2357069 \ 3333811
- Parties : DISTRIBUCIONES MAGANA c. TADE PAYS DU LEVANT
Chronologie de l'affaire
INPI
11 octobre 2005
Résumé
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Parties demanderesses
DISTRIBUCIONES MAGAŇA SL
défendu(e) par CABINET DEGRET
DISTRIBUCIONES MAGAÑA SL
défendu(e) par CABINET DEGRET
Partie défenderesse
TPL-BA TADE PAYS DU LEVANT
défendu(e) par ANGELIER Myriam
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Texte intégral
11/10/05 OPP 05-983 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TADE PAYS DU LEVANT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 333 811 portant sur le signe complexe TADÉ.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» (classe 3).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/06 NL du 11 février 2005.
Le 11 avril 2005, la société DISTRIBUCIONES MAGAŇA SL (société de droit espagnol), représentée par Monsieur Jacques DEGRET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe TAHE, déposée le 20 mars 2003 et enregistrée sous le n° 2 357 069.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ; lotions pour les cheveux et lotions de rasage. Produits hygiéniques » (classes 3 et 5).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 14 avril 2005 sous le n° 05-0983. Cette notifica tion l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 31 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société TADE PAYS DU LEVANT, représentée par Madame Myriam ANGELIER, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le lendemain.
Le 26 juillet 2005, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 29 août 2005.
Le 23 août 2005, par télécopie, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises le lendemain à la société opposante par télécopie confirmée par courrier.
Le 29 août 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, communiquées à cette dernière le lendemain.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DISTRIBUCIONES MAGAŇA SL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices » qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marque en présence.
Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
• Les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et dégraisser» et les « savons», les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
• Les «Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté» et les « cosmétiques», les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
• Les « Dépilatoires » et les « produits d'hygiène », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « produits de rasage» de la demande d'enregistrement et les « lotions de rasage » de la marque antérieure, les seconds relevant de la catégorie générale que constituent les premiers.
Sont similaires, les « préparations pour polir et abraser » de la demande d'enregistrement et les « savons » de la marque antérieure, par leurs nature, fonction et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
La société opposante invoque, en outre, la forte distinctivité de la marque antérieure TAHE et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l'interdépendance des facteurs pris en compte, c'est à dire la compensation d'un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond à l'argumentation de la société déposante.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes en soulignant leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Elle ne présente, en revanche, aucune argumentation sur les comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que le signe contesté est utilisé pour commercialiser des savons et des cosmétiques depuis 1996, soit bien avant l'enregistrement de la marque antérieure, et que depuis lors, aucune confusion entre les signes n'a été constatée.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TADE PAYS DU LEVANT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 333 811 portant sur le signe complexe TADÉ.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» (classe 3).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/06 NL du 11 février 2005.
Le 11 avril 2005, la société DISTRIBUCIONES MAGAŇA SL (société de droit espagnol), représentée par Monsieur Jacques DEGRET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe TAHE, déposée le 20 mars 2003 et enregistrée sous le n° 2 357 069.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ; lotions pour les cheveux et lotions de rasage. Produits hygiéniques » (classes 3 et 5).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 14 avril 2005 sous le n° 05-0983. Cette notifica tion l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 31 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société TADE PAYS DU LEVANT, représentée par Madame Myriam ANGELIER, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le lendemain.
Le 26 juillet 2005, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 29 août 2005.
Le 23 août 2005, par télécopie, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises le lendemain à la société opposante par télécopie confirmée par courrier.
Le 29 août 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, communiquées à cette dernière le lendemain.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DISTRIBUCIONES MAGAŇA SL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices » qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marque en présence.
Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
• Les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et dégraisser» et les « savons», les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
• Les «Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté» et les « cosmétiques», les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
• Les « Dépilatoires » et les « produits d'hygiène », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « produits de rasage» de la demande d'enregistrement et les « lotions de rasage » de la marque antérieure, les seconds relevant de la catégorie générale que constituent les premiers.
Sont similaires, les « préparations pour polir et abraser » de la demande d'enregistrement et les « savons » de la marque antérieure, par leurs nature, fonction et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
La société opposante invoque, en outre, la forte distinctivité de la marque antérieure TAHE et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l'interdépendance des facteurs pris en compte, c'est à dire la compensation d'un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond à l'argumentation de la société déposante.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes en soulignant leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Elle ne présente, en revanche, aucune argumentation sur les comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que le signe contesté est utilisé pour commercialiser des savons et des cosmétiques depuis 1996, soit bien avant l'enregistrement de la marque antérieure, et que depuis lors, aucune confusion entre les signes n'a été constatée.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de l'Institut a admis l'identité et la similarité des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» de la demande d'enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TADÉ, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe TAHE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée est composée d'une dénomination de quatre lettres et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination de quatre lettres, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que ces dénominations, respectivement TADÉ pour le signe contesté et TAHE pour la marque antérieure, sont parfaitement distinctives au regard des produits en cause ; Qu'en outre, elles présentent un aspect dominant au sein des signes en présence, en ce qu'elles constituent leurs seuls éléments verbaux et que les éléments figuratifs, ainsi que les couleurs pour la marque antérieure, qui les accompagnent n'ont pas pour effet d'en altérer le caractère immédiatement perceptible ; Que sur le plan visuel, ces dénominations sont de longueur identique et ont en commun trois lettres (T, A, E), placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche ; Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante, selon lequel l'initiale de la marque antérieure pourrait être lue comme la lettre V, dès lors que le graphisme de cette lettre montre bien un trait horizontal au centre duquel descend un trait vertical formant un double angle droit, caractérisant ainsi la seule lettre T ; Que sur le plan phonétique, les dénominations en présence sont toutes deux dissyllabiques et débutent par le même son [ta] ; qu'en outre, comme le fait valoir la société opposante, il est vraisemblable que le consommateur prononcera spontanément la dernière syllabe de la marque antérieure comme il la prononce dans les autres mots qu'il connaît, à savoir [hé], de sorte que la marque antérieure s'achève, comme le signe contesté, sur la même sonorité [é] ; Que les seules différences entre ces dénominations consistent en la substitution de la lettre centrale D du signe contesté à la lettre H de la marque antérieure ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces différences sont peu sensibles visuellement et phonétiquement en ce qu'elles portent sur des lettres centrales et laissent subsister la perception de deux dénominations de même longueur et de même rythme, caractérisées par la même séquence de lettres et de sonorités ta - é ; Qu'en outre, si comme le fait valoir la société déposante, la lettre H de la marque antérieure est muette, cette circonstance ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les dénominations, dès lors que la lettre D de la marque antérieure, est une consonne douce, et non forte comme le prétend la société déposante et qu'en tout état de cause, il existe des ressemblances prépondérantes entre les deux dénominations ; Qu'enfin, la présentation distincte des signes en présence, consistant dans l'adoption d'une calligraphie originale et différente pour les dénominations, dans la présence d'éléments figuratifs pour chacun des deux signes et de couleurs pour la marque antérieure, n'a pas pour effet de fondre les dénominations en présence, respectivement TADÉ et TAHÉ, dans des ensembles dans lesquels elles ne seraient plus perceptibles, comme précédemment démontré ; Qu'intellectuellement, il est peu probable, ainsi que le soutient la société déposante, que le consommateur d'attention et de culture moyennes attache une évocation particulière à la dénomination TADÉ du signe contesté, à savoir la référence à un prénom "Thaddée" ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il le fasse, cette éventuelle différence d'évocation ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations précitées. CONSIDERANT que le signe complexe contesté TADÉ constitue donc l'imitation de la marque antérieure TAHE. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante, selon lequel le signe contesté serait exploité depuis 1996, soit antérieurement à l'enregistrement de la marque antérieure ; Qu'en effet, et ainsi que le souligne la société opposante dans ses dernières observations, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant du pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. Qu'ainsi, le signe complexe contesté TADÉ ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe TAHE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-0983 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 333 811 est partiellement rejetée pour les produits précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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