Tribunal judiciaire de Montluçon, 4 septembre 2026, 24/01520
Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Demande en garantie formée contre le vendeur • vente • réparation • procès-verbal • signature • préjudice • rapport • ressort • terme • condamnation • immobilier • promesse
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montluçon
- Numéro de pourvoi :24/01520
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Montluçon, 4 sept. 2026, n° 24/01520
- Identifiant Judilibre :6a9b0cf1195da062e039dd3a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montluçon
4 septembre 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GESSET Thierry du Cabinet AUVERJURIS GESSET Victoria du Cabinet AUVERJURIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GESSET Thierry du Cabinet AUVERJURIS GESSET Victoria du Cabinet AUVERJURIS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01520
N° Portalis DBWM-W-B7I-COCP
N.A.C. : 31D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
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AUDIENCE DU 04 Septembre 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [F] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEURS :
Madame [N] [V] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,, Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,, Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
-=-=-=-=-=-=-=
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 juillet 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l'issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 8 janvier 2022 reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1], Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] ont acquis de Monsieur [I] [E] et de Madame [N] [U] épouse [E] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée Section YD N°[Cadastre 1], d'une contenance de 56a 09ca, moyennant le prix de 302.000 euros outre 10.000 euros au titre de meubles.
Alléguant l'existence de désordres, les époux [B] ont fait établir un procès-verbal de constat par la société ACTALLIER concernant la salle d'eau du rez-de-chaussée ainsi que celle du sous-sol et ont fait établir un devis par un plombier. Ils ont également dénoncé des dysfonctionnements de l'installation électrique.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, par acte de Commissaire de justice en date du 29 juin 2022, les époux [B] ont assigné les époux [E] devant le juge des référés de MONTLUÇON, aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, ce qu'ils ont obtenu par ordonnance du 14 décembre 2022. La mission d'expertise a été confiée à Monsieur [D] [L], expert inscrit près la Cour d'appel de RIOM.
Le rapport d'expertise a été dressé le 19 juin 2024.
C'est dans ces conditions que par actes de Commissaire de justice en date du17 décembre 2024, les époux [B] ont assigné les époux [E] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins d'obtenir la réparation leurs préjudices.
Au terme de leurs conclusions, Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] demandent à ce Tribunal de :
-les dire recevables et bien fondés, par conséquent,
-dire les époux [E] irrecevables, en tout cas mal fondés,
-les débouter,
-condamner les époux [E] à leur payer les sommes suivantes :
*4.985,20 euros au titre du coût de réfection de la salle de bains du rez-de-chaussée,
*8.754,35 euros au titre du coût de réfection de la salle de bains du sous-sol,
*6.230,08 euros au titre des travaux effectués sur l'installation électrique,
Outre actualisation selon indice BT 01 depuis le rapport du 19 juin 2024, et intérêt légal à compter de l'assignation,
*9.900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,
-condamner les époux [E] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamner les époux [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 10 mars 2022 et les frais d'expertise judiciaire,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, au terme de leurs conclusions responsives, Monsieur [I] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] demandent à ce Tribunal de :
-juger que les époux [B] sont infondés et irrecevables à demander la réparation des défauts allégués,
-en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires,
Subsidiairement,
-dire qu'il y a lieu de retenir les devis de la SAS NOVAIS-DA SILVA pour le chiffrage du coût des travaux,
-dire qu'il y a lieu de réduire l'indemnisation du préjudice de jouissance dans de très importantes proportions,
En tout état de cause,
-condamner les époux [B] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [B] aux entiers dépens,
-très subsidiairement, dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié,
-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie le 3 juillet 2026 ; date à laquelle l'affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur les salles de bains et l'installation électrique
Il ressort des conclusions expertales que :
« La visite des lieux et l'ouverture du robinet de la douche du RDC puis l'arrosage de la paroi de douche lors de la réunion du 15 juin a permis de visualiser l'écoulement d'eau par un trou en dalle entre RDC et sous-sol.
Cet écoulernent confirme le défaut d'étanchéité des parois de douche.
Toutefois il n'est pas possible de localiser le passage d'eau entre la surface intérieure et la dalle sans dépose. Plusieurs causes sont possibles : défaut d'étanchéité entre syphon et receveur, défaut d'étanchéité au niveau de l'encastrement de la paroie vitrée ; défaut d'étanchéité entre parois verticales et receveur.
En ce qui concerne les désordres concernant l'installation électrique le seul défaut repris dans la promesse de vente a été réparé (suivant facture de l'entreprise jointe en annexe pièces lchon page 77).
Les autres anomalies listées dans le diagnostic initial ne présentent pas de caractère de dangerosité selon le diagnostiqueur et correspondent à des travaux réalisés il y a plus de 20 ans or les normes ne sont pas rétroactives.
L'absence de schéma électrique d'exécution ne permet pas de se prononcer sur d'éventuels défauts de sélectivité pouvant expliquer les difficultés rencontrées par M.[B] face à des disjonctions et n'a pas amené d'observations du diagnostiqueur.
Ce défaut n'était vérifiable qu'à l'utilisation de la maison".
Au vu de ses éléments, reste à déterminer si la responsabilité des vendeurs, les époux [E] peut être recherchée.
Sur la responsabilité au titre de la réalisation de travaux
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, Monsieur [I] [E] reconnaît sans difficulté avoir posé la faïence des salles de bains.
Or, dans son arrêt du 20 avril 2017, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°16-13.259) a exposé que la pose de carrelage d'une salle de bain ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
Dans ces conditions, les époux [B] seront déboutés de l'entièreté de leurs demandes à ce titre.
Sur la responsabilité au titre des vices cachés
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Ici et comme dans tout acte de vente, il existe le paragraphe suivant :
« ETAT DU BIEN
L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
.des vices apparents,
.des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
. si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité,
.ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR."
Or, force est de constater qu'antérieurement et au jour de la vente, les acquéreurs n'ont constaté aucune fuite, ainsi que les vendeurs.
Enfin, les diagnostics électricité datés du 26 juillet 2021, transmis et repris obligatoirement dans l'acte de vente du 8 janvier 2022 font état d'anomalies, tout comme repris par les conclusions expertales ne présentant pas de caractère dangereux. Le tableau électrique a en outre été réparé avant la vente.
Or, concernant les anomalies non solutionnées, cette information était connue des acquéreurs avant la signature du compromis, lors de la signature du compromis du 28 juillet 2021 et aux envois électroniques AR 24 du 29 juillet 2021 comprenant l'avant-contrat et les pièces annexes.
Ainsi, dès le début, les époux [B] avaient parfaitement connaissance de l'état de l'installation électrique et aurait pu se rétracter à l'issue des quatorze jours qui leur étaient offerts à la suite de la notification électronique AR 24.
Par ailleurs, il sera rappelé que les diagnostics électricité n'obligent aucunement les vendeurs à remettre en état le bien immobilier avant la vente. Il s'agit uniquement d'un document à visée informative.
Dès lors, en raison de tous ses éléments, les époux [B] seront là-aussi déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] seront tenus aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] seront condamnés à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] une somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] de l'entièreté de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [F] [Z] épouse [B] à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [U] épouse [E] une somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]Commentaires sur cette affaire
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