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Tribunal judiciaire de Nîmes, 16 juillet 2026, 23/00062

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • saisie • immobilier • surendettement • vente

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Comptable de la Trésorerie GARD AMENDES
défendu(e) par DEIXONNE Caroline
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RG - N° RG 23/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2P formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, la SCP SVA ou (cas suspension procédure commission surendettement à orientation) Notifications le : Me Caroline DEIXONNE, la SCP SVA + débiteurs + créanciers inscrits LRAR+LS. + Copie huiss.instrum. La scp [T] & [V] + LS commission surendettement REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LE JUGE DE L'EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT du 16 Juillet 2026 Créancier poursuivant Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS H4 IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, plaidant, Débiteur saisi M. [Z], [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (POLYNESIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 3] défaillant Créanciers inscrits Monsieur le Comptable DE LA TRESORERIE GARD AMENDES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI , cadre greffier, present lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 23/00062 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2P EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 27 avril 2023 par exploit de Maître [K] [V], commissaire de justice à NIMES (30971), au sein de la SCP Nicolas PRONER & [K] [V], publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°91, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS H4 IMMOBILIER, a saisi l'immeuble suivant : Sur la commune de [Localité 1] (30) - [Adresse 6] - [Adresse 7] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] figurant au cadastre de ladite commune section EL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 67a2ca, les lots n°97 pour 28/100000èmes, 102 pour 73/100000èmes et 120 pour 584/100000èmes, appartenant à Monsieur [Z] [Y]. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 juin 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 1]. Par assignation délivrée le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait citer M. [Z] [Y] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 12 octobre 2023 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 juillet 2023. Monsieur le comptable de la trésorerie [Localité 3] AMENDES a constitué avocat et a déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe le 31 octobre 2023. L'affaire venue à l'audience du 12 octobre 2023 a été retenue et mise en délibéré au 14 décembre 2023. A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l'Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a : - Constaté la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder une durée de deux ans ; - invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2023 par acte de Maître [K] [V], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [T] [V], publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2023S n°91. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a sollicité la reprise d'instance. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 13 novembre 2025. L'affaire a été retenue, après un renvoi, à l'audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026. A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le juge de l'exécution statuant en matière immobilière a : Ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 28 mai 2026 à 10 heures 30 ;Invité le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser, dans le respect du contradictoire le plan de réaménagement des dettes évoqué et toute autre pièce permettant de justifier sa demande de suspension ;Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30 ;Réservé l'ensemble des demandes. L'affaire est revenue à l'audience d'orientation du 28 mai 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives. Il demande au Juge de l'exécution de : - dire et juger qu'en raison de la décision de la commission de surendettement se prononçant pour un réaménagement des dettes de Monsieur [Z] [Y], la procédure de saisie immobilière sera suspendue pour la durée du plan ; - ordonner la mention en marge du jugement à intervenir ; et, - dire que les dépens passeront en frais privilégiés. Monsieur [Z] [Y], bien que régulièrement avisé de la date d'audience sur réouverture des débats, n'est ni présent ni représenté. Il n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'article L. 722-3 dudit Code dispose que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Aux termes de l'article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L733-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans. Aux termes de l'article L 733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le créancier poursuivant suite à la réouverture des débats: que M. [Y] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 22 août 2025 ;que la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 3], contrairement aux affirmations du créancier poursuivant, ne s'est pas « prononcée pour un réaménagement des dettes de M. [Y], selon notification du 14 octobre 2025 » mais a déclaré M. [Y] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater la suspension de la procédure d'exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d'exécution du plan définitif, ce plan n'existant pas à ce jour. En revanche, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière contre le bien immobilier saisi, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder une durée de deux ans. 2. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d'exécution d'un plan définitif, celui-ci n'ayant pas été adopté à ce jour ; CONSTATE la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder une durée de deux ans ; DIT qu'à l'expiration dudit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer délivré le 27 avril 2023 par exploit de Maître [K] [V], commissaire de justice à NIMES (30971), au sein de la SCP [E] [T] & [K] [V], publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°91 ; RAPPELLE les termes de l'article R 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution : « Ce délai [délai de péremption] est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. » DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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