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Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2024, 24/56702

Mots clés
société • référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
7 février 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPP N° :5/MC Assignation du : 18 Septembre 2024 N° Init : 22/56845 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 décembre 2024 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES Société BARBANEL [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C0675 ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société BARBANEL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C0675 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société BARBANEL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société BARBANEL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042, DÉBATS A l'audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l'assignation en référé en date du 18 septembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [D] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société BARBANEL - La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société BARBANEL notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [D] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Rachel LE COTTY

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