Tribunal judiciaire de Troyes, 8 juin 2026, 25/02756
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • contrat • déchéance • saisie • terme • requis • ressort • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/02756
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Troyes, 8 juin 2026, n° 25/02756
- Identifiant Judilibre :6a29b716cdc6046d47dcbeb4
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 25/02756 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMRZ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 juin 2026
S.A. BANQUE CIC EST
c/
Monsieur [Q] [S] [T]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 3 juillet 2024, M. [Q] [S] [T] a ouvert un compte-chèques n°300873385600021242901 dans les livres de la société BANQUE CIC EST.
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juillet 2024, la société BANQUE CIC EST a consenti à M. [Q] [S] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 440,37 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 %.
Se prévalant du dépassement excessif du débit du compte, la société BANQUE CIC EST a adressé à M. [Q] [S] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, une mise en demeure prononçant la clôture du compte et le sommant de régulariser le débit du compte.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, mis en demeure M. [Q] [S] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société BANQUE CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société BANQUE CIC EST a ensuite fait assigner M. [Q] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026 suite à laquelle les parties ont été autorisées à présenter en cours de délibéré leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droit suivants, soulevés d'office :
L'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal, à titre principal, de :
Condamner M. [Q] [S] [T] à lui payer la somme de 33473,87 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 29425,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2025,Condamner M. [Q] [S] [T] à lui payer la somme de 806,99 euros au titre du solde débiteur du compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025.
A titre subsidiaire, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [Q] [S] [T] à lui payer la somme de 33473,87 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 29425,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2025.
En tout état de cause, la société BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Débouter M. [Q] [S] [T] de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner M. [Q] [S] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE CIC EST se prévaut d'un débit en compte persistant et de la mise en demeure adressée au défendeur justifiant l'exigibilité des sommes. Elle se prévaut également du contrat signé le 23 juillet 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 5 juin 2025 pour faire valoir l'exigibilité des sommes.
A titre subsidiaire, la société BANQUE CIC EST soutient les manquements de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Q] [S] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Par courrier en date du 6 mai 2026, la société BANQUE CIC indique, en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, que la juridiction saisie est incompétente au regard du domicile du défendeur.
MOTIVATION
1.SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE L'article 42 du code de procédure civile dispose que "La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger." Toutefois l'article 46 du code de procédure civile prévoit que "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier." En l'espèce, le tribunal soulève d'office son incompétence au regard du lieu du domicile de M. [Q] [S] [T] situé au [Adresse 3]. La société BANQUE CIC EST reconnaît l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. Dès lors, au regard des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit en l'espèce, le tribunal judiciaire de Melun. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes constatera donc son incompétence territoriale au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun. 2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Au regard du renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, tous les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun (77000), DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe civil du tribunal judiciaire de Troyes au greffe du tribunal judiciaire de Melun, RESERVE les autres demandes des parties. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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