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Cour d'appel de Bastia, 8 juin 2022, 21/00715

Mots clés
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire • signification • redressement • résolution • nullité • qualités • requête • résidence • siège • visa • saisie • querellé • rapport • remise • requis • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
8 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bastia
13 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Bastia
3 juin 2019
Tribunal de grande instance de Bastia
13 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bastia
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00715
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bastia, 8 juin 2022, n° 21/00715
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bastia, 13 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :62a2e07a5a747ca9d45f19b3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANARELLI Jean Jacques

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Texte intégral

Chambre civile Section 2

ARRET

N° du 8 JUIN 2022 N° RG 21/00715 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCS VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 17/01129 [K] C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ - MAÎTRE [X] [I] CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [R] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : S.E.L.A.R.L. BRMJ - MAÎTRE BERNARD ROUSSEL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [K] - médecin [Adresse 6] [Localité 4] défaillante CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 février 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 13 novembre 2017 a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [R] [K], médecin généraliste. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a adopté un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, arrêté le passif à la somme de 58 217.79 euros et dit qu'il sera réglé en 7 échéances annuelles, selon les modalités suivantes 10 % la première année et 15 % les années suivantes, étant précisé que les créances inférieures à 500 euros devaient l'être dès l'homologation du plan. Deux échéances annuelles étant demeurées impayées, le commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête tendant à la résolution de celui-ci. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la résolution du plan adopté et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 octobre 2021, M [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de ses écritures du 10 novembre 2022, M [K] demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 13/09/2021. Y faisant droit, In limine litis Déclarer nul et annuler l'acte introductif d'instance au visa des dispositions des articles 112 , 114, 754, 755, 655 et 654 CPC. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 460 du CPC, Annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia, avec toutes conséquences de droit. En toute hypothèse, Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau au visa des dispositions des articles L 626-27 du Code de Commerce et de tous autres à suppléer : Dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [K] . Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bastia, pour qu'il soit statué sur le maintien du plan adopté dans sa précédente décision du 03 juin 2019, et, au besoin sur l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, la désignation des organes de la procédure et la détermination de la mission de chacun d'eux. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La SELARL BRMJ Me [I], et le Conseil de l'Ordre des médecins, régulièrement intimés, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture différée de la procédure au 16 mars 2022 et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 25 mars 2022. La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans son avis écrit du 3 mars 2022, a requis la confirmation du jugement en l'absence de toute pièce justifiant l'appel. Le 25 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de l'appelant, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation du 8 juin 2021 M [K] fait valoir d'une part, que l'huissier, qui devait mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, n'a porté aucune précision sur ce point et qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il est recevable à soulever la nullité de l'assignation, n'ayant auparavant ni fait valoir des défenses au fond, ni opposé une fin de non-recevoir ; d'autre part, que cette assignation a été délivrée le 8 juin 2021 pour une audience prévue le 14 juin 2021, dans un délai inférieur au délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019. Il n'est pas discuté que M [K] est recevable a soulevé in limine la nullité invoquée. Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne.' L'article 655 du code de procédure civile dispose que 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'. L'article 693 du code de procédure civile prévoit que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité, celle-ci étant régie selon l'article 694 du même code, par les règles qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui |'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. En l'espèce, il résulte des mentions figurant sur la signification en date du 8 juin 2021 que ' la copie de l'acte a été déposée à l'étude et que la signification à personne, à domicile ou à résidence s'avère impossible pour la ou les raisons suivantes : destinataire absent de son domicile la personne rencontrée au domicile a refusé de prendre la copie de l'acte'. L'acte comporte par ailleurs mention des vérifications permettant de confirmer que son destinataire demeure bien à l'adresse de la signification, auprès du voisinage, sur la boîte aux lettres, sur la porte de l'habitation et l'enseigne 'commerciale'. Il s'évince de l'ensemble de ces mentions, même si la case 'destinataire absent de son domicile'n'est pas coché précision suffisante sur les raisons pour lesquelles la signification à personne s'est avérée impossible. Surabondamment, M [K] qui n'a pas retiré la lettre recommandée le convoquant devant le tribunal judiciaire sur la requête du commissaire au plan, adressée à un domicile dont il ne conteste pas qu'il soit le sien, revenue 'destinataire avisé, pli non réclamé', ce qui a conduit la juridiction a renvoyé la procédure et a ordonné sa convocation à l'audience du 14 juin 2021 par voie de signification du jugement avant-dire droit du 10 mai 2021, n'apparaît pas fondé à soutenir que la non délivrance de cette signification à sa personne lui cause un quelconque grief, comme l'ayant privé de la possibilité de comparaître et de s'expliquer sur sa défaillance. Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile qui sont invoquées n'apparaissent pas applicables au cas d'espèce, la juridiction étant d'ores et déjà saisie et ayant renvoyé la procédure et ordonné une nouvelle convocation à l'audience du 14 juin 2021 pour satisfaire aux prescriptions des articles R662-1 du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la signification du 8 juin 2021, ni par voie de conséquence, d'annuler le jugement critiqué ; la demande de l'appelant en ce sens sera rejetée. Sur la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de M [K] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aux motifs que deux échéances étaient désormais impayées, que les relances du commissaire à l'exécution du plan étaient restées sans suite, et que cette situation, jointe à l'absence de comparution du débiteur, conduisait à considérer que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise. Aux termes de ses conclusions, M [K] fait valoir que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que dans les conditions cumulatives de droit commun, l'état de cessation des paiements et le redressement manifestement impossible, et que celles-ci n'étaient pas démontrées au jour du prononcé de la décision ; que la seconde échéance impayée n'était échue que de quelques jours lorsque le tribunal a statué. Il s'engage à apurer la première annuité immédiatement et la seconde annuité au cours de l'année 2021, et maintient que le plan proposé sur cette annuité était parfaitement calibré et demeure réalisable malgré la défaillance concernant les deux premières annuités ; que les relevés de son compte professionnel sur 14 mois démontrent son passage à vide fin 2020 et début 2021 mais par la suite un net relèvement du chiffre d'affaires mensuelles démontrant que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aux termes de l'article L 626-27 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté un plan dans le cadre d'une procédure de sauvegarde peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire. Concernant la procédure de redressement judiciaire, l' article L 631-20-1 dispose que par dérogation aux dispositions susvisées, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. M [K] reconnaît dans ses conclusions, qu'il n'est pas parvenu à honorer le versement des deux premières annuités, en invoquant essentiellement une rechute de son état dépressif. Il conteste se trouver en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie au jour où la juridiction statue. C'est à juste titre que le tribunal a tiré du non-paiement de deux premières échéances et de l'absence de toute réaction du débiteur aux relances du commissaire à l'exécution du plan, les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements de ce dernier. M [K] se borne à produire le projet de plan qui avait été arrêté, les relevés de son compte bancaire professionnel avec un solde au 30 octobre 2021 de 1864,77 euros et ses relevés d'honoraires pour les exercices 2019 et 2020. Force est de constater qu'à ce jour, ces pièces, en l'absence de tout document comptable, ne permettent pas à la cour de s'assurer que M [K] est en mesure de faire face à son passif exigible, a minima constitué des deux échéances du plan impayées lorsque le jugement querellé a été prononcé, et dont il n'est pas contesté qu'elles le demeurent, ni a fortiori de reprendre un plan de redressement dont une troisième échéance serait désormais échue. L'état de cessation des paiements au jour où la cour statue doit être constaté. En conséquence, la décision du tribunal qui a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M [R] [K] mérite confirmation. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire ; Déclare l'appel de M [R] [K] recevable en la forme ; Rejette la demande de M [K] tendant à l'annulation de la signification du 8 juin 2021 et par voie de conséquence, du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 13 septembre 2021 ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 13 septembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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