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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 29 juin 2026, 2406290

Mots clés
société • pouvoir • rejet • rapport • réfaction • production • tacite • signature • requête • résiliation • contrat • règlement • amende • banque • renonciation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2406290
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 juin 2026, n° 2406290
  • Rapporteur : M. Marthinet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET LOIRE, HENOCHSBERG (AARPI)
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Résumé

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Partie défenderesse
Rider Levett Bucknall France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 5 janvier 2026, la société Rider Levett Bucknall France, représentée par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre Georges Pompidou à lui payer la somme de 5 652,50 euros hors taxe soit 6 783 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° FA0908, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts, émise dans le cadre d'un accord-cadre à marchés subséquents conclu le 4 février 2019 entre le centre national d'art et de culture Georges Pompidou et le groupement d'entrepreneurs SQA Polygramme pour des prestations d'assistance technique à personne publique en vue de la préparation, la passation et le suivi d'un marché de partenariat relatif à la construction des nouvelles réserves du Centre Pompidou à Massy ; 2°) de condamner le centre Georges Pompidou à lui payer la somme de 6 630 euros hors taxe soit 7 956 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° FA1216, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre Georges Pompidou la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de procéder au paiement des deux factures litigieuses, le centre Georges Pompidou a manqué à ses obligations contractuelles ; - la facture FA0908 porte sur les prestations réalisées au titre de la phase 2 du MS5 portant sur l'assistance pendant le premier tour de dialogue compétitif ; elle porte sur le paiement des derniers 10 % de la première moitié de la phase 2 ; la facture a été déposée le 31 janvier 2022 sur Chorus et le centre Georges Pompidou disposait de trente jours pour la régler ; le centre Pompidou a suspendu son paiement, décision qui n'est prévue par aucun document contractuel, alors que le centre Pompidou aurait dû prendre une décision d'ajournement, de réfaction ou de rejet conformément à l'article 8.1 de l'acte d'engagement de l'accord-cadre ; l'existence d'un contentieux en cours concernant le paiement de prestations complémentaires non prévues par les marchés subséquents n'a aucune incidence sur le paiement de la facture en cause ; la note d'analyse des écarts de coûts non rendue par la société, ne figurait pas parmi les prestations prévues par le MS5 ; au surplus, ce livrable a été produit et envoyé au centre le 22 septembre 2022, puis retravaillé, le rapport amendé sur les coûts des propositions intermédiaires des quatre candidats ayant été transmis au centre Pompidou le 1er février 2023 ; aucune stipulation contractuelle ne conditionne le règlement de cette facture à la finalisation des remarques du centre Pompidou sur les livrables qu'elle a remis ; - la facture FA1216 porte sur le paiement des prestations réalisées au titre de la phase 3 du marché subséquent n°5, portant sur l'assistance depuis la clôture de dialogue jusqu'à la notification du marché ; elle porte sur le paiement des derniers 30% de cette prestation ; la facture a été déposée le 1er septembre 2023 et mise à disposition du centre le même jour ; le centre disposait de 30 jours pour la payer ; le centre n'a pas pris de décision d'ajournement, de réfaction ni de rejet des prestations dont le paiement est poursuivi ni émis de facture modificative ; elle a réalisé toutes les prestations contractuelles lui incombant au titre de la phase 3 du MS5 ; le Centre Pompidou s'est octroyé le droit de ne pas réceptionner cette facture sur Chorus, pour un temps indéterminé, sans aucune stipulation contractuelle l'y autorisant ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2025 et 26 janvier 2026, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les demandes de la société requérante ne sont pas fondées. Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public, - et les observations de Me Loiré, représentant la société RLB/SQA, et de Me Lauret, représentant le centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Considérant ce qui suit

: 1. Un accord-cadre à marchés subséquents a été conclu le 4 février 2019 entre le centre national d'art et de culture Georges Pompidou et le groupement d'entrepreneurs SQA Polygramme pour des prestations d'assistance technique à personne publique en vue de la préparation, la passation et du suivi d'un marché de partenariat relatif à la construction des nouvelles réserves du Centre Pompidou à Massy. Un avenant de transfert de l'accord cadre et du marché subséquent n° 1811072-1 au profit du groupement SQA/Embase a été conclu le 25 juin 2019. Le marché subséquent n° 5, notifié le 8 février 2021, a pour objet l'assistance au suivi de la procédure de dialogue compétitif relatif à la construction des nouvelles réserves du Centre Pompidou à la date de remise des candidatures jusqu'à la notification de la signature du marché de partenariat. Ce marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. S'agissant de la tranche ferme, il a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 159 000 euros hors taxe dont 88 400 Euros pour la seule société RLB-SQA. Deux factures n° FA0908 et FA1216, portant d'une part sur l'acompte au titre de la phase 2 du marché portant sur l'assistance pendant les phases de dialogue compétitif pour un montant de 5 652,50 euros hors taxe soit 6 783 euros toutes taxes comprises, d'autre part, sur l'assistance depuis la clôture du dialogue jusqu'à la notification du marché, au titre de la phase 3 du marché, portant pour un montant de 6 639 euros hors taxes soit 7 956 euros toutes taxes comprises, ont été suspendues par le Centre Georges Pompidou. Par courrier du 26 octobre 2023 reçu le 28 octobre suivant, la société RLB-SQA a demandé au centre Georges Pompidou de payer ces factures, avec les intérêts moratoires, dans un délai de huit jours calendaires. En l'absence de paiement de ces factures, un différend est né entre les parties. Par courrier du 7 novembre 2023 reçu le 22 novembre suivant, la société RLB-SQA a adressé au Centre Pompidou une lettre de réclamation. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Rider Levett Bucknall France (RLB | SQA) demande au tribunal d'une part, de condamner le centre Georges Pompidou à lui payer la somme de 5 652,50 euros hors taxe soit 6 783 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° FA0908, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, de condamner le centre Georges Pompidou à lui payer la somme de 6 630 euros hors taxe soit 7 956 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° FA1216, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions tendant au règlement des factures : 2. Aux termes de l'article 5.2 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières (AE-CCP) de l'accord-cadre : « Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG PI, les pièces contractuelles de chaque marché subséquent seront constituées par : 1. le présent acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières de l'accord-cadre ; 2. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à l'accord cadre et ses annexes ; 3. l'acte d'engagement établi pour le marché subséquent ; 4. le cahier des clauses techniques particulières relatif au marché subséquent, le cas échéant ; 5. la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 6. toutes autres pièces contractuelles qui seront réclamées au stade des marchés subséquents ; 7. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable aux marchés à lancer à compter du 1er décembre 2009 ; l'option applicable est l'option B. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces contractuelles du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles seront énumérées. » Aux termes de l'article 8 de l'AE-CCP de l'accord cadre : 8.1 Opération de vérification « Les opérations de vérification et de réception se dérouleront dans les conditions suivantes : Au fur et à mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adressera au représentant du pouvoir adjudicateur les documents prévus dans chaque marché subséquent, au titre de la phase considérée et dans le respect des délais. Avant de produire ses documents définitifs, le titulaire proposera une rédaction provisoire au maître d'ouvrage qui fera part des observations et mises au point à apporter. Par dérogation à l'article 26.2 du CCAG-PI, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai maximum de 2 semaines à compter de la date de l'accusé de réception du livrable concerné. A l'issue des opérations de vérification, le Centre Pompidou prend une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Si le Centre Pompidou ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné ci-dessus, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai. Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes. 8.2 Réception Le Centre Pompidou prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire. 8.3 Ajournement : Le Centre Pompidou, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le Centre Pompidou a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées ci-dessous, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire ou à partir de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Le silence du Centre Pompidou au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, le Centre Pompidou dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 8.4 Réfaction Lorsque le Centre Pompidou estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le Centre Pompidou dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le Centre Pompidou est réputé avoir accepté les observations du titulaire. 8.5 Rejet Si le titulaire du marché a refusé de procéder aux corrections des prestations dans le cas des décisions d'ajournement du Centre Pompidou, s'il a gardé le silence ou refusé la réfaction suite à la notification de la décision du Centre Pompidou, ce dernier prononce le rejet desdites prestations. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. Le Centre Pompidou adresse au titulaire un courrier recommandé lui faisant part de ses griefs et de sa décision de rejet. Ce courrier indique au titulaire le délai qui lui est laissé pour faire part de ses observations concernant la décision du Centre Pompidou. Le titulaire est tenu de notifier au Centre Pompidou ses observations par lettre recommandée avec avis de réception postale. La date prise en compte est celle portée sur l'avis de réception postal. Si le titulaire ne présente pas d'observations dans le délai indiqué dans le courrier, il est réputé avoir acceptée la décision de rejet. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le Centre Pompidou dispose ensuite de 20 (vingt) jours ouvrés pour lui notifier une nouvelle décision soit de renonciation au rejet de la prestation soit de résiliation du marché aux torts du titulaire. 8.6 Conséquences des décisions Lorsque le Centre Pompidou prend une décision de réception, il verse au titulaire le montant total de la somme due correspondant à la prestation. Lorsque le Centre Pompidou prend une décision de rejet, le titulaire recommence sa prestation dans le délai fixé par le Centre Pompidou dans sa décision. En cas de dépassement de ce délai, le Centre Pompidou, le titulaire encourt des pénalités de retard. Dans le cas où le Centre Pompidou prend une décision de rejet qui conduit à la résiliation du marché, le titulaire est tenu de rembourser les avances et les acomptes si le Centre Pompidou ne peut exploiter les résultats issus des prestations ayant fait l'objet du rejet et de la résiliation ». Aux termes de l'article 16.1 de ce document : « Les prestations sont réglées par phases sur présentation de demande de paiement. Les factures sont remises au Centre Pompidou selon la périodicité fixée dans l'échéancier dans chaque marché subséquent. Elles doivent correspondre aux prestations réellement exécutées à la date d'établissement de la facture. » Aux termes de l'article 16.3.4 de ce document : « Modalités de paiement en cas de désaccord En cas de désaccord entre le titulaire et le Centre Pompidou, le paiement sera effectué par virement sur la base provisoire des sommes admises par le Centre Pompidou dans les conditions prévues à l'article 11.8.3 du CCAG PI, déduction faite des éventuelles pénalités dues au titre de l'article 6 du présent acte d'engagement. » Aux termes de l'article 16.3.5 du même document : « Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Le taux applicable en cas de retard de paiement est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. » 3. Aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières (AE-CCP) du marché subséquent n° 5 : 4.1.2 Décomposition en tranches : « Le présent marché subséquent fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle (…) : « tranche ferme : assistance à l'analyse des candidatures, aux phases de dialogue jusqu'à la notification du marché de partenariat ». 4.2.1 « tranche ferme : assistance à l'analyse des candidatures et aux phases de dialogues. Assistance à l'analyse des candidatures, aux phases de dialogues jusqu'à la notification du marché de partenariat ». 4.2.1.2 Phase 2 : assistance pendant les phases de dialogue compétitif : « Cette étape se déroule en liaison constante avec le Centre Pompidou, sous son contrôle et ses validations régulières. Lors de cette phase, l'objectif est d'assurer au Centre Pompidou l'atteinte des objectifs et données du programme ainsi que des performances techniques des ouvrages recherchées et définies en adéquation avec la dernière version du programme fonctionnel, du programme technique détaillé, du programme exploitation maintenance et l'offre du candidat retenu. Le dialogue compétitif est envisagé avec 4 candidats maximum et en 2 tours de dialogues. Pour les deux tours du dialogue, les attendus et livrables de l'AMO Techniques consistent notamment en : La mise en place de rencontres permettant une information et une prise de décision du Centre Pompidou tout au long de la procédure; Visite de site : animation de la session de questions/réponses, pilotage de la visite, compte rendu La définition du cahier des charges pour modélisation des abords du bâtiment et insertion des maquettes des candidats ? La production des projets de réponses aux questions des groupements sur les éléments techniques, économiques, calendaires, programmatiques et fonctionnels y compris conservation préventive, exploitation maintenance du dossier de dialogue et aux questions posées par les groupements non retenus; L'analyse des propositions des groupements et la production de rapports d'analyse après chaque rendu y compris pour l'offre finale sur l'ensemble de ses dimensions; La production de documents de synthèse des rapports d'analyses des propositions et la rédaction des comptes rendus des échanges techniques; La production des documents nécessaires au lancement du tour suivant, la mise à jour des documents de la consultations (guide de rédaction, programmes...) La participation et l'animation aux différentes séances de dialogue spécifiques aux thématiques techniques; La participation et l'animation de groupes techniques internes en fonction des thématiques choisies (ensemble des AMO et Centre Pompidou) ; La rédaction du guide des auditions avec la synthèse des questions et points à clarifier selon chaque groupement La participation, si besoin, aux séances de dialogue spécifique à la dimension en qualité environnementale et volet énergétique (animés par l'AMO Environnement) Plus précisément, il devra notamment : analyser la pertinence des calendriers proposés; analyser les offres en fonction de l'ensemble des critères et performances techniques préalablement définis dans le RC et rédiger son analyse technique pour chaque projet, analyser de manière approfondie les méthodes, solutions techniques, performances annoncées, qualité des matériaux et procédés constructifs, vérifier le respect des termes techniques du programme technique détaillé, vérifier les adéquations programme- projet de chacun des candidats vérifier la compatibilité des offres avec les contraintes du programme et du site, ainsi qu'avec les différentes règlementations, analyse de l'insertion du projet dans son environnement, de la qualité paysagère, analyse du mode de fonctionnement induit par les projets (gestion des flux, technique et sûreté), analyse de la conformité aux programmes fonctionnels, performantiels et technique et des adaptations proposées le cas échant, analyse de la conformité au programme entretien/maintenance et analyse détaillée des propositions concernant l'organisation en matière d'exploitation maintenance, analyse de la conformité au dossier de site et notamment aux règles d'urbanisme et limites de prestations, analyse détaillée de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre, analyse de la pérennité et de la durabilité des propositions, analyse de la performance énergétique, analyse critique des propositions économique des candidats (part investissement, part exploitation, part GER, coût global de l'opération), vérification du bon respect de l'enveloppe, contre estimation des propositions analyse critique des calendriers des candidats, contrôle et évaluation de l'impact sur le calendrier global analyse de la stratégie en matière d'autorisation administratives, synthèse hiérarchisée des questions et/ou des mises au point nécessaires avec chacun des groupements candidats, identification des points d'amélioration des projets, analyser les propositions en identifiant notamment les incohérences entre les pièces écrites, les pièces graphiques et la décomposition du prix des travaux. Il mettra en évidence les prestations et performances qui semblent sous évaluées, celles qui sont surévaluées, celles omises par rapport au programme. Etablir deux rapports : un rapport détaillé d'analyse technique comparative des différentes offres et un rapport de synthèse. Pour ce faire, il recense, en cohérence avec les éléments et les résultats de l'analyse comparative des offres tous les points singuliers appelant clarification. Il fera des suggestions au Centre Pompidou en cas de risque d'impasse. Ces points mis en exergue permettront au Centre Pompidou d'organiser les séances d'audition des candidats. Le cas échéant, la réalisation des éléments techniques et économiques de réponse des candidats évincés. Cette étape se déroule en liaison constante avec le Centre Pompidou, sous son contrôle et ses validations régulières et en interaction étroite avec les AMO Environnement et APP Financier et Juridique. » 4.2.1.3 Phase 3 : Assistance depuis la clôture du dialogue jusqu'à la notification du marché de partenariat : « Cette phase débute à la préparation des dossiers de demande des offres finales. Elle se déroule en liaison constante avec le Centre Pompidou, sous son contrôle et ses validations régulières. Elle s'achève par la signature du contrat-de partenariat. Les attendus et livrables de l'APP Technique consistent notamment en : La production des éléments techniques nécessaires à l'élaboration du Dossier de Demande des Offres Finales (DDOF) et notamment le marché de partenariat ; L'analyse technique des offres finales et la production d'un rapport relatif à cette analyse; La préparation des demandes de précisions, clarifications et compléments relatives aux offres; La participation et l'animation de la commission décisionnaire relative aux offres finales et la production de documents de synthèse des offres et d'aide à la prise de décision, dont analyse des risques; L'assistance technique au Centre Pompidou pendant la mise au point du marché de partenariat jusqu'à la signature du contrat, y compris réunions de mise au point et compte rendus, mise à jour de l'analyse des risques La préparation des réponses aux questions posées par les consortiums non retenus. » Aux termes de l'article 4 de ce document : « Au fur et à mesure du déroulement du dialogue, le titulaire adressera au représentant du pouvoir adjudicateur les documents prévus au présent marché subséquent, dans le respect des délais établis conjointement avec le Pouvoir Adjudicateur. Ceux-ci seront remis en : - 2 exemplaires papiers dont 1reproductible - 1exemplaire sous support informatique dont 1exemplaire sous version modifiable Avant de produire ses documents définitifs, le titulaire proposera une rédaction provisoire au pouvoir adjudicateur qui fera part des observations et mises au point à apporter. Par dérogation à l'article 26.2 du CCAG-PI, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai maximum de 4 semaines à compter de la date de l'accusé de réception du livrable concerné. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, le livrable final au titre de la phase à valider est considéré comme validé, avec effet à compter de l'expiration du délai (acceptation tacite). En cas de refus ou de demande de modification, le titulaire s'engage à présenter à la validation du représentant du pouvoir adjudicateur un nouveau projet ou un projet modifié, sans supplément de prix; le représentant du pouvoir adjudicateur dispose alors, pour donner son avis, d'un délai de quinze jours. La décision d'ajournement précisera le délai de reprise pour le document concerné. » Aux termes de l'article 10 de ce document : « Le paiement des prestations s'effectue dans les conditions suivantes : Les prestations sont réglées sur présentation de demande d'acompte et selon la répartition de paiement définies ci-dessous : - 100% du montant de la phase1de la tranche ferme à la sélection des candidats admis à concourir au dialogue. - 50 % du montant de la phase 2 de la tranche ferme à la signature des PV du 1er tour de dialogue - 50 % du montant de la phase 2 de la tranche ferme à la signature des PV du 2nd tour de dialogue - 100 % du montant de la phase 3 de la tranche ferme à la date de notification du contrat de partenariat. (…) Les factures de demandes d'acomptes sont remises au Centre Pompidou selon la périodicité fixée ci-dessus. Elles doivent correspondre aux prestations réellement exécutées à la date d'établissement de la facture. » 4. Il résulte des stipulations précitées, d'une part, qu'avant de produire ses documents définitifs, le titulaire doit proposer une rédaction provisoire au pouvoir adjudicateur afin que ce dernier lui fasse part des observations et mises au point à apporter, d'autre part, que le livrable faisant courir le délai de vérification donnant naissance en l'absence de décision expresse du pouvoir adjudicateur à une réception tacite, correspond au document définitif transmis par le titulaire après formulation par le maître d'ouvrage des observations et mises au point sur ce document provisoire. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la facture n° FA 0908, qui correspond à l'assistance pendant le premier tour de dialogue compétitif et porte sur le paiement de la dernière tranche, de 10%, de la première moitié du montant de la phase 2, a été déposée le 31 janvier 2022 sur le logiciel Chorus et mise à disposition du centre Pompidou le même jour. La société requérante fait valoir que ce dernier disposait alors d'un délai de trente jours pour procéder à son paiement et qu'elle ne pouvait procéder à la suspension de cette facture alors qu'aucune décision de rejet, de réfaction ou d'ajournement n'a été prise par le maitre d'ouvrage concernant les livrables attendus au titre de cette phase et qu'une réception tacite est ainsi intervenue. Il résulte de l'instruction notamment des comptes-rendus des réunions des 4 février et 1er mars 2022 entre le Centre Pompidou et la société requérante que le paiement de la facture a été suspendu par le pouvoir adjudicateur au motif qu'une réclamation était en cours, que la note d'analyse des écarts de coûts n'avait pas été rendue et que les remarques sur le rapport d'analyse des propositions initiales n'étaient pas encore toutes finalisées. Ces livrables étaient bien exigés au regard des stipulations précitées de l'article 4.2.1.2 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses particulières. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'une version définitive de la note d'analyse des écarts de coûts et du rapport d'analyse des propositions initiales aurait été transmise au pouvoir adjudicateur. Ainsi, si une note d'analyse des écarts de coûts relative au 1er tour de dialogue compétitif a été transmise au centre Georges Pompidou le 21 septembre 2021, il résulte de l'instruction que des amendements ont été demandés sans qu'aucune version amendée n'ait ensuite été livrée. Par ailleurs, si des notes ont été transmises par le titulaire les 22 septembre 2022 et 1er février 2023, elles ne correspondent pas au premier tour mais au second tour de dialogue compétitif. Ainsi, la société requérante n'établit pas avoir transmis au centre Georges Pompidou une version définitive de la note d'analyse des écarts de coûts, au titre du premier tour de dialogue compétitif de la phase 2, de nature à faire courir le délai de vérification générant, en l'absence de décision expresse, une réception tacite. S'agissant par ailleurs du rapport d'analyse des propositions initiales, il ressort des comptes-rendus des réunions des 4 février et 1er mars 2022 qu'un document a été produit mais que toutes les remarques n'ont pas été finalisées. Or, alors que le centre Georges Pompidou soutient qu'il ne s'agissait que d'un document provisoire, la société requérante n'établit pas lui avoir transmis un document définitif de nature à faire courir le délai de vérification et à l'issue, en l'absence de décision expresse du pouvoir adjudicateur, une réception tacite. Ainsi, en l'absence de réception des livrables attendus, le centre Georges Pompidou était fondé à refuser le paiement de la facture n° FA 0908. 6. En second lieu, s'agissant de la seconde facture émise le 29 août 2023, au titre de la phase 3 du marché subséquent n°5, portant sur l'assistance depuis la clôture de dialogue jusqu'à la notification du marché et qui correspond aux derniers 30 % du montant total de la phase 3, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel du centre Georges Pompidou du 7 septembre 2023, que cette facture a été suspendue en raison de l'absence de retour de la société titulaire sur plusieurs points. Or, alors que le centre Georges Pompidou conteste avoir reçu les livrables attendus, la société requérante n'établit pas avoir remis une version définitive des documents exigés au titre de cette phase, de nature à faire courir le délai de vérification et à générer, en l'absence de décision expresse du pouvoir adjudicateur, une réception tacite. Ainsi, en l'absence de réception des livrables attendus, le centre Georges Pompidou était fondé à refuser le paiement de la facture n° FA1216. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Rider Levett Bucknall France doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais de justice : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre Georges Pompidou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rider Levett Bucknall France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rider Levett Bucknall France la somme de 1 800 euros à verser au centre Georges Pompidou au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Rider Levett Bucknall France est rejetée. Article 2 : La société Rider Levett Bucknall France versera au centre Georges Pompidou la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rider Levett Bucknall France et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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