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Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, 23/12767

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 février 2024
Tribunal de commerce de Meaux
3 juillet 2023
Tribunal de commerce de Meaux
15 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRET

DU 8 FEVRIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2023005625 APPELANTE S.A.R.L. HIK DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 908 339 450 assistée de Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 INTIMES SCP GARNIER - GUILLOUET en sa qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 478 547 243 N'ayant pas constitué avocat MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Mme Constance LACHEZE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.63 l-7 et L.62I-3 du code de commerce à l'encontre de la SARL HIK DISTRIBUTION qui exerce une activité d'alimentation générale et de vente de fruits et légumes au [Adresse 1] à [Localité 6]. Par jugement en date du 3 juillet 2023 le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée exposant que le déroulement des opérations avait fait apparaitre l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, en soulignant que le débiteur n'avait adressé aucun des éléments sollicités par le mandataire judiciaire. La société HIK DISTRIBUTION a formé appel du jugement par déclaration d'appel en date du 17.07.2023. Par ordonnance en date du 19.09.2023 le délégué du Premier Président a suspendu l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.08.2023 la société HIK DISTRIBUTION demande à la cour de: A titre principal : DECLARER la SARL HIK DISTRIBUTION recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, I INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; CONVERTIR la liquidation judiciaire en redressement judiciaire à l'encontre de la société HIK DISTRIBUTION ; En toutes hypothèses : CONDAMNER la SELARL GARNIER GUILLOUÊT à payer à la société HIK DISTRIBUTION la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la SELARL GARNIER GUILLOUÊT aux dépens. Elle expose que par jugement du 15.05.2023 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation de 6 mois, qu'une nouvelle audience se tenait le 19 juin et un nouveau jugement a été rendu maintenant la période d'observation, qu'une troisième audience était fixée pour le 3 juillet pour laquelle elle devait fournir des pièces en nombre important, qu'elle a sollicité son expert comptable et son conseiller bancaire en ce sens, qu'avant même de pouvoir communiquer les pièces obtenues la liquidation judiciaire était prononcée. Elle indique communiquer toutes les pièces réclamées et en particulier ses derniers relevés bancaires faisant état d'un solde bancaire positif de 7538,02 euros, qu'elle réalise des ventes chaque jour, que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisée et qu'elle présente des possibilités de redressement compte tenu du fait qu'elle est le seul commerce d'alimentation générale dans un rayon important incluant trois villes avoisinantes et qu'elle génère un chiffre d'affaires constant. Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 6.11.2023 le ministère public est d'avis d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la conversion et invite la cour à ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois et à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour l'établissement d'un plan de redressement exposant qu'à la lumière des documents communiqués par l'appelante le redressement de la SARL HIK n'apparait pas manifestement impossible, qu'il en ressort que la société dispose d'un crédit de 7538,02 euros au 31.07.2023 alors que le montant de son passif est de 6234 euros et qu'elle peut donc procéder à l'apurement de son passif, que de plus la situation comptable intermédiaire de la société au 30.06.2023 présente un chiffre d'affaires de 41.574 euros et un résultat net de 2604 euros et enfin que le prévisionnel d'activité pour 2023 prend pour hypothèse un chiffre d'affaires de 90.000 euros et un bénéfice de 6121 euros démontrant une perspective de redressement. Il expose que par ailleurs la société HIK Distribution justifie de la régularité de sa situation par la communication d'une assurance multirisque professionnelle et d'un certificat attestant que le système de caisse enregistreuse est conforme aux conditions d'inaltérabilité et de sécurisation prévues par le code général des impôts. A l'audience de plaidoirie du 10.01.2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25.01.2024 pour assignation du liquidateur judiciaire par la société HIK DISTRIBUTION. A l'audience du 25.01.2024 la société HIK DISTRIBUTION a informé la cour qu'au regard des difficultés qu'elle rencontrait elle ne souhaitait plus faire appel du jugement du 3.07.2023 et n'avait donc pas régularisé la procédure d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire comme demandée par la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.661-6 du code de commerce l'appel du jugement ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire impose à la société débitrice appelante d'intimer le liquidateur judiciaire dans la procédure d'appel. En l'absence d' appel à l'instance du liquidateur judiciaire l'appel est irrecevable. En l'espèce la société HIK Distribution n'a pas intimé en appel la SCP Garnier-Guillouet en sa qualité de liquidateur judiciaire. A l'audience de plaidoirie il lui a été demandé de régulariser la procédure. La société HIK Distribution a informé la cour qu'elle ne procéderait pas à cette régularisation. Il en découle que l'appel formé doit être déclaré irrecevable. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par la société HIK Distribution faute pour elle d'avoir intimé la SCP Garnier-Guillouet prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société HIK Distribution, Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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