Cour de cassation, Première chambre civile, 17 février 1981, 79-16.041
Mots clés
construction immobiliere • société civile de vente • associés • obligations • dettes sociales • paiement • associés liés par l'obligation contractée par le gérant • société • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 1981
Cour d'appel de Paris
26 juin 1979
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :79-16.041
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 17 févr. 1981, n° 79-16.041
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1863 ANCIEN
- Code civil 1864 ANCIEN
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 juin 1979
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007074839
- Identifiant Judilibre :6137209dcd580146773ec72e
- Président : Pdt M. Charliac
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 1981
Cour d'appel de Paris
26 juin 1979
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société civile immobilière La Roseraie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en sa premiere branche :Vu
les anciens articles 1863 et 1864 du code civil, applicables en la cause dans leur redaction anterieure a la loi du 4 janvier 1978 ; attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les associes sont tenus envers le creancier avec lequel ils ont contracte, chacun pour une somme et part egales ; qu'aux termes du second, la stipulation que l'obligation est contractee pour le compte de la societe ne lie que l'associe contractant et non les autres, a moins que ceux-ci ne lui aient donne pouvoir ou que la chose n'ait tourne au profit de la societe ;Attendu que la societe
civile la roseraie a conclu, le 19 mars 1965, avec la societe darras et jouanin un marche pour la construction d'un immeuble moyennant un prix forfaitaire ; que la construction a ete achevee en janvier 1967 ; que la societe civile immobiliere la roseraie n'ayant pas paye la totalite des sommes dues, la societe darras et jouanin a obtenu la condamnant a lui payer un solde de 566.926 francs ; que la tentative d'execution de ce jugement ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de carence, la societe darras et jouanin a assigne les cinq associes faisant partie de la societe civile au moment de la signature du marche du 19 mars 1965, dont lasserre et dame x..., en demandant leur condamnation par part virile a lui verser la somme de 566.926 francs, en application des articles 1863 et 1864 du code civil ;Attendu que, pour debouter
la societe darras et jouanin de sa demande a l'egard de lasserre et de dame x... Qui avaient cede leurs parts sociales avant l'achevement des travaux, la cour d'appel a retenu que si l'associe qui cede ses parts sociales reste tenu des dettes sociales contractees anterieurement a la cession, l'existence des dettes des associes devait s'apprecier non pas a la date du contrat du 19 mars 1965, mais a la date ou le montant des travaux executes etait devenu exigible selon le contrat ;attendu qu'en statuant ainsi
, alors que des la date du contrat les associes sont tenus envers le creancier avec lequel ils ont contracte et que l'obligation contractee par le gerant de la societe civile les lie comme s'ils l'avaient contractee eux-memes, la cour d'appel a viole les textes susvises ;Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 juin 1979 par la cour d'appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;Commentaires sur cette affaire
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