INPI, 24 juin 2019, 2018-5331
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • presse • produits • rejet • service • statuer • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-5331
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-5331, 24 juin 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : S.O.S. MEDECINS ; Sos soignant
- Numéros d'enregistrement : 1658439 \ 4491049
- Parties : S.O.S. MEDECINS c. Audrey O
Chronologie de l'affaire
INPI
24 juin 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 24/06/2019 OPP 18-5331 / CCH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Audrey O a déposé, le 13 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 491 049 portant sur le signe verbal SOS SOIGNANT.
Le 27 décembre 2018, la société S.O.S. MEDECINS (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale S.O.S. MEDECINS renouvelée en dernier lieu par une déclaration 7 mai 2010 sous le n° 1658439.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société S.O.S. MEDECINS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure qui doit être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 janvier 2019, sous le n° 18-5331. Cette notification lui impartissait un délai au 21 mars 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Le 10 janvier 2019, l'Institut a adressé à la déposante une objection à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. La déposante a présenté des observations en réponse à la notification.
L'Institut a émis le 20 mars 2019 un projet de décision portant rejet partiel de cette demande d'enregistrement. Ce projet est devenu définitif le 7 mai 2019.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, et le projet de décision statuant au fond étant devenu définitif, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Audrey O a déposé, le 13 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 491 049 portant sur le signe verbal SOS SOIGNANT.
Le 27 décembre 2018, la société S.O.S. MEDECINS (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale S.O.S. MEDECINS renouvelée en dernier lieu par une déclaration 7 mai 2010 sous le n° 1658439.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société S.O.S. MEDECINS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure qui doit être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 janvier 2019, sous le n° 18-5331. Cette notification lui impartissait un délai au 21 mars 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Le 10 janvier 2019, l'Institut a adressé à la déposante une objection à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. La déposante a présenté des observations en réponse à la notification.
L'Institut a émis le 20 mars 2019 un projet de décision portant rejet partiel de cette demande d'enregistrement. Ce projet est devenu définitif le 7 mai 2019.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, et le projet de décision statuant au fond étant devenu définitif, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au projet de décision relatif à une objection de fond émise par l'Institut et devenu définitif, l'opposition porte sur les services suivants : « chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Agences de presse et d'informations, communications, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de messages, télégrammes; et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation. Création et exploitation de laboratoires d'analyses chimiques et bactériologiques, de maisons de repos et de convalescence, de dispensaires pour bébés et malades, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades; fourniture de moyens propres à la création et à l'exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux ». CONSIDERANT que les services de « chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOS SOIGNANT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la marque verbale S.O.S. MEDECINS présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même architecture associant l'élément court SOS/S.O.S. à un terme désignant des professionnels de la santé, à savoir SOIGNANT pour le signe contesté et MEDECINS pour la marque antérieure, ces deux signes renvoyant à la même idée d'un service d'urgence dans le domaine médical ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SOS SOIGNANT, constitue l'imitation de la marque verbale antérieure S.O.S. MEDECINS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe verbal contesté SOS SOIGNANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure S.O.S. MEDECINS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Cécile C, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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