Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 décembre 2009, 08VE01875
Mots clés
préjudice • rapport • réparation • contrat • requête • principal • relever • tiers • transfert • mineur • procès-verbal • propriété • remboursement • requérant • résolution
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
29 décembre 2009
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 avril 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :08VE01875
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme KERMORGANT
- Référence abrégée : CAA Versailles, 2ème ch., 29 déc. 2009, 08VE01875
- Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021852268
- Président : Mme TANDONNET-TUROT
- Avocat(s) : LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
29 décembre 2009
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 avril 2008
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
La Moderne
SNTPP
SNC Appia
Eiffage Travaux publics Ile-de-France Centre
Lingard
SNV
Eurovia
Union Travaux
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Texte intégral
Vu 1) la requête, enregistrée le 18 juin 2008 en télécopie et le 25 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Israel ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601205 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge le versement d'une somme de 4 686,36 euros en réparation du préjudice subi par Mme A du fait des travaux effectués sur le boulevard Salengro, à Noisy-le-Sec ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) subsidiairement, de condamner les entreprises groupées solidaires signataires du marché, à savoir les sociétés La Moderne, mandataire, SNTPP et SNC Appia, à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, frais et dépens ;
4°) de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, sur la régularité du jugement, que celui-ci est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif aurait écarté la clause contractuelle qui lui était soumise sans motiver suffisamment cette appréciation ; sur le fond du litige, que le lien de causalité entre les travaux et les dommages subis n'existe pas ; que les niveaux vibratoires ne sont pas mis en cause, pas plus que le rebouchage des tranchées ; qu'un très petit nombre de riverains se sont manifestés pour constater des dommages ; que l'absence de constat préventif est sans influence sur la résolution du litige ; que l'indemnisation est excessive ; que son appel en garantie à l'encontre des constructeurs est fondé ;
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Vu 2) l'ordonnance en date du 23 juin 2008, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu ladite requête, enregistrée sous le n° 08VE02173 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 juillet 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Israel ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601205 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge, le versement d'une somme de 4 686,36 euros en réparation du préjudice subi par Mme A du fait des travaux effectués sur le boulevard Salengro à Noisy-le-Sec ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) subsidiairement, de condamner des entreprises groupées solidaires signataires du marché, à savoir les sociétés La Moderne, mandataire, SNTPP et SNC Appia à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, frais et dépens ;
4°) de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Israel, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et de Me Monin, pour Mme A ;Considérant que
les requêtes enregistrées sous les n°s 08VE01875 et 08VE02175 sont présentées par le même requérant, ont un objet identique et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il ya lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé d'entreprendre, en juillet 2001, des travaux de réfection de la chaussée et de création de séparateurs urbains destinés à limiter la vitesse des véhicules en ville, sur le boulevard Roger Salengro, à Noisy-le-Sec ; que toutefois, après le début de ces travaux, les riverains du boulevard ont constaté un certain nombre de nuisances affectant leur propriété ; que, parmi eux, Mme Yolande A s'est plainte de fissurations constatées sur son portail, d'un décollement de l'escalier extérieur d'accès à la porte d'entrée de son pavillon, de l'apparition d'une lézarde verticale sur le mur de façade sous la fenêtre de sa cuisine, d'une microfissuration des murs et carrelages de la cuisine et de l'entrée et d'une fissuration du sol et du plafond de la salle de bains ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a alors sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins de connaître l'origine de ces dégradations; que, par jugement en date du 3 avril 2008 dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge la somme de 4 686,31 euros TTC en réparation du préjudice subi par Mme A ; que, par la voie de l'appel incident, celle-ci demande à la Cour de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à lui verser les sommes de 5 667 euros HT au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l'indice de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que la somme de 100 euros par mois depuis le mois de mai 2002, soit une somme de 8 300 euros arrêtée au mois de mars 2008 au titre des troubles de jouissance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat avec le constructeur avait prévu une clause de transfert de responsabilité, qu'il n'apparaissait pas que les parties aient expressément entendu déroger aux effets de la réception sur les responsabilités encourues, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne le lien de causalité : Considérant que, si le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir qu'il n'existe aucun le lien de causalité entre les travaux réalisés pour son compte et les dommages allégués par Mme A, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que les vibrations dues aux engins de travaux ont occasionné des dégâts, dont l'existence n'est pas contestée, dans l'habitation de l'intéressée ; que des fissurations sur le portail et l'ensemble de la clôture sont apparues ou se sont aggravées, l'escalier extérieur s'est décollé, le mur de façade s'est lézardé, les murs et les carrelages de la cuisine et de l'entrée ont subi, ainsi que les murs et le plafond de la salle de bains, des micro-fissurations ; que, dès lors, le lien de causalité entre les travaux réalisés sur le boulevard Salengro et les dommages ainsi constatés dans la maison de Mme A doit être regardé comme établi, peu important qu'un petit nombre de riverains ait engagé des démarches en vue de faire établir les dommages qu'ils avaient subis ; Sur l'appel incident de Mme A : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant, d'une part, que Mme A fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application d'un coefficient de vétusté aux dommages constatés dans la cuisine, l'entrée et la salle de bains de son habitation ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que les éléments endommagés étaient anciens et partiellement dégradés ; que, dès lors, le Tribunal administratif était fondé à appliquer un coefficient de vétusté de 50 % aux travaux destinés à la reprise du carrelage de la cuisine et de l'entrée, de même qu'à ceux destinés à remédier aux fissurations du sol et du plafond de la salle de bains ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une juste estimation du préjudice en le fixant à 4 442 euros HT soit 4 686,31 euros TTC ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait valoir, à l'appui de sa demande d'indexation de ce montant sur l'indice des coûts à la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas reçu de proposition amiable de remboursement ou de prise en charge des travaux rendus nécessaires par les dommages dont s'agit, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne les troubles de jouissance invoqués par Mme A : Considérant que, si Mme Yolande A se prévaut d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 8 300 euros et qui peut être regardé comme correspondant au préjudice de jouissance lié à l'apparition des désordres litigieux, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice, eu égard au caractère mineur des désordres recensés par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de Mme A doit être rejeté ; Sur les appels en garantie : Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à être garanti par les entreprises groupées signataires du marché ; que les constructeurs s'appellent mutuellement en garantie ; Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée en raison des erreurs réalisées dans l'exécution des travaux de réfection de la chaussée boulevard Roger Salengro ; qu'il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des fautes commises par ces derniers lors de l'exécution du contrat, et donc de leur responsabilité contractuelle ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception signé le 14 octobre 2002, que la réception des travaux litigieux est intervenue le 11 juillet 2002 ; qu'il n'est pas contesté par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS que cette réception est intervenue sans réserve ; que, si le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le contrat conclu avec les constructeurs avait prévu une clause de transfert de responsabilité, il n'apparaît pas que les parties aient expressément entendu déroger aux effets de la réception sur les responsabilités encourues ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, introduites sur un fondement contractuel, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel en garantie des constructeurs ne sauraient être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A ainsi que des sociétés La Moderne, SNTPP, Eiffage Travaux publics Ile-de-France Centre, Lingard, Mabillon, SNV, SADE, Jean-Lefebvre-Ile-de-France, Eurovia et Union Travaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties principalement perdantes, le versement au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS des sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et des sociétés Jean Lefebvre Ile-de-France, Eurovia, Union Travaux, la Moderne, Lingard, SNTPP, SN Vallet, Sade et Mabillon le versement à la société Eiffage Travaux publics Ile -de-France Centre d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS le versement à Mme A et aux sociétés Union Travaux, Jean-Lefebvre-Ile-de-France, Eurovia, Nouvelle Vallée (SNV), Sade, Eiffage Travaux publics Ile-de-France et Etablissements Lingard des sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont rejetées. Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01875-08VE02175 2Commentaires sur cette affaire
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