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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux - audience publique, 6 novembre 2025, J2025000078

Mots clés
société • contrat • absence • solidarité • préavis • terme • tacite • préjudice • remise • signature • pouvoir • résiliation • vente • compensation • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SARL LE CLUB

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Texte intégral

CVH/ELPR JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Yvan MASURE Président d'audience, M. Patrick DUQUESNE et Mme Agathe PIAT Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 prorogé au 23 octobre 2025 puis au 06 novembre 2025 par M. Yvan MASURE Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier. J2025000078 = 2024022691 - ENTRE - La SAS STEM PROPRETE [Adresse 1] disposant d'un établissement secondaire [Adresse 2] demanderesse comparant par Maître Marine DARTIAILH Avocate Cabinet GPL, [Adresse 3] et ayant pour postulant Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocate à [Localité 1] ΕT 1/ La SAS RYM FOODS Local nº [Adresse 4] 2/ La SAS LC [Adresse 5] [Adresse 5] 3/ La SAS M & CO [Adresse 6] 4/ La SAS LC [Localité 2] [Adresse 7] 5/ La SAS LE CLUB V2 Local nº [Adresse 8] Défenderesses ayant pour conseil Maître Karl VANDAMME Avocat à [Localité 1] substitué à l'audience par Maître Marine GOBILLOT Avocate à [Localité 1] 2025016988 - ENTRE - La SAS STEM PROPRETE [Adresse 1] disposant d'un établissement secondaire [Adresse 2] demanderesse comparant par Maître Marine DARTIAILH Avocate Cabinet GPL, [Adresse 3] et ayant pour postulant Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocate à [Localité 1] ΕT La SARL LE CLUB [Adresse 9] défenderesse ayant pour conseil Maître Karl VANDAMME Avocat à [Localité 1] substitué à l'audience par Maître Marine GOBILLOT Avocate à [Localité 1].

LES FAITS

La société STEM PROPRETE exerce une activité de prestations de services de nettoyage et d'entretien pour les professionnels. Les sociétés défenderesses exploitent toutes des établissements de restauration sous l'enseigne commune "LE CLUB CAFE". chacune gérant un ou plusieurs établissements dans différentes localisations : La société LE CLUB SARL exploite un kiosque dans le Centre Commercial [Localité 3] La société LC [Adresse 5] SAS exploite un restaurant [Adresse 10] à [Localité 1] La société RYM FOODS SAS exploite un restaurant Grand'Place à [Localité 1] La société M & CO SAS exploite un restaurant au rez-de-chaussée du Centre Commercial [Localité 3] La société LC [Localité 2] SAS exploite des espaces de restauration dans la Gare [Localité 1] [Localité 2] (métro et hall) La société LE CLUB V2 SAS exploite un restaurant dans le Centre Commercial [Localité 4] 2 à [Localité 4]. Ces établissements ont pour activité la vente à emporter et la préparation/dégustation sur place de pâtés, salades, sandwiches, viennoiseries, pâtisseries, boissons chaudes et froides, sorbets et glaces. Les sociétés défenderesses exploitent des établissements sous l'enseigne "LE CLUB CAFE" mais sont constituées en entités juridiques distinctes. Le 17 décembre 2023, la SAS STEM PROPRETE et la SARL LE CLUB ont conclu un contrat intitulé "Contrat Restaurants Club Café" (référence JO/23/045). Ce contrat a été signé par Monsieur [L] [Y], représentant de la "SARL LE CLUB, [Adresse 9]". Le contrat prévoit une durée minimale d'un an à compter de la date de signature, renouvelable par tacite reconduction, avec un préavis de trois mois. Ce contrat détaille un planning d'interventions hebdomadaires et des prestations pour huit sites "CLUB CAFE" distincts : ([Adresse 10], Grand-place, [Localité 3] rez-de-chaussée, [Localité 3]. étage, gare de [Localité 1] [Localité 2], Hall métro cuisines, Hall métro chambre froide et Auchan V2). Le contrat prévoit un budget mensuel total de 3.016,18 € HT, ventilé entre les différents sites. Des prestations de remise en état sont également prévues pour un montant total de 1.860.00 € HT, également ventilé entre les différents sites. Le 15 janvier 2024, les prestations ont débuté au sein des différents établissements. Le 15 février 2024, Monsieur [L] [Y] a informé la SAS STEM PROPRETE qu'aucune prestation n'a été réalisée à [Localité 1]-[Localité 2]. Le 23 février 2024. en réponse et par mail, la SAS STEM PROPRETE a répondu que "la prestation non complétée du jeudi 15 février soir a été rattrapée ce jeudi 22 février soir par nos deux agents sur place". Le 23 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a adressé un mail à la SAS STEM PROPRETE demandant la fin des prestations dès le lundi suivant et sollicitant un retour concernant les modalités d'organisation pour le retour du matériel mis à disposition. Le 3 avril 2024, Monsieur [L] [Y] a sollicité une réunion avec la SAS STEM PROPRETE pour échanger sur ces difficultés, précisant "arrêt des prestations". Le 10 avril 2024, Monsieur [L] [Y] a relancé la SAS STEM PROPRETE, indiquant n'avoir reçu aucune réponse. Le 11 avril 2024, la société LE CLUB a adressé un mail à la SAS STEM PROPRETE accompagné de photographies prises le jour même montrant l'état des locaux. Le même jour, des communications similaires avec photographies ont été envoyées concernant les établissements exploités [Adresse 11], Grand Place et au Centre Commercial V2, faisant état selon les défenderesses d'un défaut de nettoyage. Le 22 avril 2024, le Directeur d'Agence de la SAS STEM PROPRETE, Monsieur [U], a indiqué que les inspections par ses services ont obtenu des retours satisfaisants et a invoqué les dispositions de l'article 3 du contrat prévoyant une durée minimale d'un an. Courant avril 2024, selon les affirmations de la SAS STEM PROPRETE, les sociétés défenderesses ont récupéré l'ensemble des clés de leurs locaux durant le passage des agents de la SAS STEM PROPRETE, mettant ainsi fin aux prestations. De février à avril 2024, la SAS STEM PROPRETE a établi et adressé les factures suivantes qui sont demeurées impayées : À la SARL LE CLUB : factures n° 240259113, 240359101, et 240459102 d'un montant total de 834,60 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 À la SAS LC [Localité 2] : factures n° 240259114, 240259118, 240259119, 240359102, 240359106, 240359107, 240459103, 240459107, 240459108 d'un montant total de 3.338,34 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 À la SAS LC [Adresse 5] : factures n° 240259115, 240359103, 240459104 d'un montant total de 1.882,14 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 À la SAS RYM FOODS : factures n° 240259116, 240359104, 240459105 d'un montant total de 1.882,14 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 À la SAS M & CO : factures n° 240259117, 240359105, 240459106 d'un montant total de 1.251,87 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 À la SAS LE CLUB V2 : factures n° 240259120, 240359108, 240459109 d'un montant total de 1.669.17 € TTC pour les prestations des 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 Soit un montant total de 10.858,26 € TTC. Aucune de ces factures n'a été réglée par les sociétés défenderesses. Le 10 mai 2024, un courrier recommandé "valant mise en demeure" a été adressé par la SAS STEM PROPRETE à une société "DS INTERNATIONAL". Ce courrier n'est jamais parvenu aux sociétés défenderesses. Le 25 juin 2024, Maître Marine DARTIAILH, conseil de la SAS STEM PROPRETE, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL LE CLUB, demandant le règlement des factures impayées ainsi que des pénalités contractuelles. Ce courrier est resté sans réponse. LA PROCÉDURE Par exploit, la SAS STEM PROPRETE a assigné la SARL LE CLUB devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (RG n° 2025016988). Par exploit, la SAS STEM PROPRETE a également assigné les sociétés LC [Adresse 5], RYM FOODS, M & CO, LC [Localité 2] et LE CLUB V2 devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (RG n° 2024022691). Dans ses conclusions, en date du 8 avril 2025, la SAS STEM PROPRETE demande au Tribunal de : Vu les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce. Vu les articles 1103, 1156 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu le contrat conclu entre la SAS STEM PROPRETE et la SARL LE CLUB le 17 décembre 2023, Vu les factures établies par la SAS STEM PROPRETE, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'artêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2017, n° 14/03437, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 2011, n° 10-26656, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 2014, n° 12-27908, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 2022, n° 19-25704, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2020, n° 17/05063, Dire la SAS STEM PROPRETE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions Débouter la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions Ordonner la jonction des affaires actuellement pendantes sous les R.G n° 2024021684 et 2024022691 Ecarter la pièce adverse n° 4 des débats Condamner. solidairement, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement de la somme de 10 858,26 € TTC au titre des factures impayées de la SAS STEM PROPRETE des mois de février, mars et avril 2024 Condamner, solidairement, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner, solidairement, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 960,00 € (40 x 24) Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 à verser à la SAS STEM PROPRETE la somme de 27 386,92 €, sauf à parfaire, au titre des prestations qui n'ont pas pu être réalisées jusqu'au terme contractuellement prévu en raison de la résiliation anticipée du contrat par la SARL LE CLUB et ce en violation des dispositions contractuelles Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 à verser à la SAS STEM PROPRETE la somme de 2 895,00 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation devant être perçue par la SAS STEM PROPRETE en raison de la rupture brutale des relations commerciales par la SARL LE CLUB Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 à verser à la SAS STEM PROPRETE la somme de 3 458,41 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d'avocat Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice pour la signification de la présente assignation ainsi que les frais de greffe Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir A titre subsidiaire, Dire la SAS STEM PROPRETE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions Débouter la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 de l'ensemble de leurs demandes. fins et prétentions Ordonner la jonction des affaires actuellement pendantes sous les R.G n° 2024021684 et 2024022691 Ecarter la pièce adverse n° 4 des débats Condamner la SARL LE CLUB au paiement de la somme 695,49 € HT, soit la somme de 834,60 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SAS LC [Localité 2] au paiement de la somme 2 781,93 € HT, soit la somme de 3 338,34 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SAS LC [Adresse 5] au paiement de la somme 1 568,46 € HT, soit la somme de 1 882,14 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SAS RYM FOODS au paiement de la somme 1 568,46 € HT, soit la somme de 1 882,14 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SAS M & CO au paiement de la somme 1 043,22 € HT, soit la somme de 1 251.87 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SAS LE CLUB V2 au paiement de la somme 1 390,98 € HT, soit la somme de 1 669,17 € TTC en paiement des factures émises par la SAS STEM PROPRETE les 29 février, 31 mars et 30 avril 2024 et qui demeurent en souffrance Condamner la SARL LE CLUB au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 120,00 € (40 x 3) Condamner la SAS LC [Localité 2] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 360 euros (40 x 9) Condamner la SAS LC [Adresse 5] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 120,00 € (40 x 3) Condamner la SAS RYM FOODS au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 120,00 € (40 x 3) Condamner la SAS M & CO au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 120,00 € (40 x 3) Condamner la SAS LE CLUB V2 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 120,00 € (40 x 3) Condamner la SARL LE CLUB au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SAS LC [Localité 2] au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SAS LC [Adresse 5] au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SAS RYM FOODS au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SAS M & CO au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SAS LE CLUB V2 au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Condamner la SARL LE CLUB au paiement de la somme de 1 986,01 € HT, soit 2 383.21 € TTC au titre de la rupture des relations commerciales en violation des dispositions contractuelle Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 à verser à la SAS STEM PROPRETE la somme de 2 895,00 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation devant être perçue par la SAS STEM PROPRETE en raison de la rupture brutale des relations commerciales par la SARL LE CLUB Condamner, in solidum, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 à verser à la SAS STEM PROPRETE la somme de 3 458,41 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d'avocat Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions, les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS demandent au Tribunal de : Vus les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce. Vus les articles 1103, 1104, 1199, 1217 et 1231-6 du Code civil, Vus les articles 700 et 515 du Code de procédure civile, Vu le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, Vu le contrat conclu entre les parties le 17 décembre 2023, et notamment ses articles 3 et 6. Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 2005, n° 02-16676, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires. * Déclarer la société STEM PROPRETE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter * Condamner la société STEM PROPRETE à payer aux sociétés LE CLUB, LC [Localité 2], LC [Adresse 5], RYM FOODS, et M & CO la somme globale de 2 500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la société STEM PROPRETE aux entiers dépens. L'affaire 2024022691 a été enrôlée pour l'audience du 3 décembre 2024 et a fait l'objet de 6 remises. L'affaire 2025016988 a été enrôlée pour l'audience du 22 juillet 2025 et a fait l'objet d'une remise. Les deux affaires ont été plaidées à l'audience du 11 septembre 2025 et mises en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025 prorogé au 23 octobre 2025 puis au 06 novembre 2025. LES MOYENS DES PARTIES Pour la société STEM PROPRETE : Sur l'opposabilité du contrat à l'ensemble des défenderesses : La société STEM PROPRETE soutient que bien que seule la SARL LE CLUB ait signé le contrat, celui-ci vise expressément l'ensemble des sites exploités sous l'enseigne "LE CLUB CAFE". Elle fait valoir que Monsieur [L] [Y], signataire du contrat, est également le président ou dirigeant des autres sociétés défenderesses. La société STEM PROPRETE considère que les prestations ont été effectivement réalisées dans les établissements des différentes sociétés, qui ont permis l'accès à leurs locaux aux agents de nettoyage en leur fournissant des clés, ce qui constituerait selon elle une forme d'acceptation tacite des prestations et du contrat. Sur l'exécution du contrat : La société STEM PROPRETE affirme avoir correctement exécuté ses prestations et conteste les allégations d'inexécution avancées par les défenderesses. Elle soutient que les visites de contrôle effectuées par sa responsable qualité ont donné des résultats satisfaisants. Sur la rupture du contrat : La société STEM PROPRETE considère que la récupération des clés par les sociétés défenderesses en avril 2024 constitue une résiliation anticipée du contrat en violation des dispositions contractuelles, le contrat prévoyant une durée minimale d'un an. Sur les sommes dues : La société STEM PROPRETE réclame : Le paiement des factures émises pour les prestations réalisées de février à avril 2024, Les intérêts contractuels prévus au contrat, L'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, Une indemnisation pour les prestations non réalisées jusqu'au terme contractuel, Une indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales en application de l'article L.442-1, II du Code de commerce. Sur l'écartement de la pièce adverse n° 4 : La société STEM PROPRETE demande l'écartement de cette pièce (photographies) car elle estime qu'elles ont été produites tardivement et qu'on ne peut établir avec certitude leur date de prise. Pour les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS : Sur l'absence de solidarité entre les défenderesses : Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles sont juridiquement indépendantes et que seule la SARL LE CLUB a signé le contrat avec la société STEM PROPRETE. Elles affirment que le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité et contestent l'application de la théorie de l'apparence invoquée par la demanderesse. Elles font valoir que chaque société a une personnalité propre et autonome. Sur l'inexécution contractuelle : Les sociétés défenderesses soulèvent l'exception d'inexécution, faisant valoir que les prestations de nettoyage n'ont pas été correctement exécutées dès le premier mois suivant le début du contrat. Elles produisent des photographies attestant selon elles de la présence de crasse et de l'absence manifeste de nettoyage dans leurs établissements. Sur les manquements de la société STEM PROPRETE : Les sociétés défenderesses affirment que la société STEM PROPRETE n'a pas respecté plusieurs de ses engagements contractuels, notamment : Absence de doublons de poste pour pallier les absences, Absence d'encadrement par un responsable de secteur, Absence de mise à disposition d'outils de communication dématérialisés, Absence de mise en place de QR codes, Absence de formation adéquate des agents. Sur la fin des prestations : Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles étaient fondées à mettre fin aux prestations compte tenu de la mauvaise exécution du contrat par la société STEM PROPRETE. Elles font valoir que la rupture des relations commerciales n'est pas brutale puisque la relation n'avait duré que deux mois et demi et qu'il s'agissait d'une première et dernière relation contractuelle. Sur le calcul des sommes réclamées : Les sociétés défenderesses contestent les montants réclamés par la société STEM PROPRETE, notamment concernant les indemnités pour rupture anticipée du contrat. Elles font valoir que les calculs de la société STEM PROPRETE sont erronés et ne correspondent pas aux propres prévisions reprises dans ses conditions générales de vente.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires : A la demande des parties lors de l'audience du 11 septembre 2025, et considérant qu'il en va de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire ensemble le Tribunal prononce la jonction des affaires 2024022691 et 2025016988. En conséquence, l'affaire porte désormais le numéro J2025000078. Sur l'existence d'une relation contractuelle avec l'ensemble des sociétés défenderesses : En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» Un contrat peut être valablement formé sans écrit, dès lors que la volonté de s'engager résulte d'un comportement non équivoque. La bonne foi interdit ensuite à une partie de contester l'existence de ce contrat après avoir accepté son exécution. En l'espèce, les sociétés défenderesses ont remis les clés de leurs locaux, autorisé l'accès aux agents de la société STEM PROPRETÉ, laissé exécuter régulièrement les prestations de nettoyage et n'ont pas contesté immédiatement les factures. Ces éléments caractérisent une acceptation claire et de bonne foi de la relation contractuelle. En outre, l'article 1156 du Code civil dispose que «l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté. sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.» En l'espèce, à supposer même que Monsieur [Y] n'ait pas disposé des pouvoirs nécessaires pour engager les sociétés défenderesses, ce qui n'est pas établi, la société STEM PROPRETÉ pouvait légitimement croire en la réalité de ses pouvoirs au regard : de sa qualité d'enseigne des établissements exploités par les sociétés défenderesses, de la remise des clés des locaux, de l'autorisation d'accès donnée aux agents de nettoyage, de l'absence de toute contestation immédiate lors de l'exécution régulière des prestations. Les circonstances autorisaient la société STEM PROPRETÉ à ne pas vérifier plus avant l'étendue exacte des pouvoirs de Monsieur [Y], caractérisant ainsi un mandat apparent. Il convient donc de constater l'existence d'un contrat entre la société STEM PROPRETÉ et les sociétés défenderesses de manière solidaire, lequel produit la force obligatoire prévue à l'article 1103 du Code civil ; ainsi que la réalité des factures établies compte tenu des prestations réalisées. En conséquence le Tribunal : Considère comme établie la relation contractuelle entre la société STEM PROPRETE et l'ensemble des sociétés défenderesses, sur le fondement de l'acceptation tacite des prestations. Condamne solidairement la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 : au paiement de la somme de 10 858,26 € TTC au titre des factures impayées de la SAS STEM PROPRETE des mois de février, mars et avril 2024 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 960,00 € (40 x 24) En conséquence, le Tribunal condamne, solidairement, la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée Sur la pièce n° 4 : En droit, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la force probante des preuves produites par les parties, sous réserve du respect du principe du contradictoire. En l'espèce, la société STEM PROPRETE demande l'écartement de la pièce n° 4 produite par les sociétés défenderesses, constituée de photographies censées démontrer les manquements dans l'exécution des prestations de nettoyage. Le Tribunal constate que ces photographies ont été envoyées le 11 avril 2024 dans le cadre d'échanges entre les parties. Toutefois, l'absence de métadonnées et l'impossibilité de déterminer avec certitude leur date de prise limitent significativement leur valeur probante. En outre, aucun élément ne permet d'établir avec certitude que ces photographies correspondent à l'état des locaux immédiatement après le passage des agents de nettoyage de la société STEM PROPRETE, et non à un état antérieur ou résultant d'autres causes. Dès lors, le Tribunal accorde à ces photographies une force probante insuffisante pour établir un manquement contractuel grave justifiant la rupture anticipée du contrat. En conséquence, le Tribunal écarte la pièce n° 4 comme élément de preuve déterminant du bienfondé de la rupture. Sur les manquements, l'exception d'inexécution et la rupture abusive : En droit, la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée est sanctionnée par plusieurs fondements juridiques. L'article 1103 du Code civil, qui consacre la force obligatoire des contrats, implique que les parties doivent respecter la durée convenue. Toute rupture anticipée sans cause légitime constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. En outre, l'article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne spécifiquement "le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale". En l'espèce, la récupération des clés par les sociétés défenderesses en avril 2024, alors que le contrat prévoyait expressément une durée minimale d'un an à compter de sa signature le 17 décembre 2023, caractérise une rupture anticipée sans respect du préavis contractuel. Cette rupture, intervenue seulement quatre mois après le début des prestations et sans préavis écrit conforme aux stipulations contractuelles, présente un caractère brutal et abusif. Les manquements invoqués par les sociétés défenderesses (absence de doublons de poste, d'encadrement par un responsable de secteur, d'outils de communication dématérialisés, de QR codes et de formation adéquate des agents) ne présentent pas le caractère de gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate et sans préavis du contrat. Ces défaillances alléguées concernent les modalités d'exécution de la prestation, mais ne démontrent pas une inexécution totale ou substantielle du service principal de nettoyage. De plus, les sociétés défenderesses n'ont pas établi avoir notifié formellement à la société STEM PROPRETE leur intention de rompre le contrat pour manquement grave avant de récupérer les clés. En l'absence de respect de ces formalités essentielles, la rupture unilatérale du contrat par les sociétés défenderesses doit être considérée comme abusive et ouvre droit à réparation au bénéfice de la société STEM PROPRETE. S'agissant de la responsabilité des sociétés défenderesses, l'article 1199 du Code civil dispose que "le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité, la résolution, l'exception d'inexécution ou la compensation d'une dette également due solidairement." Les sociétés défenderesses contestent l'existence d'une solidarité entre elles, faisant valoir qu'elles constituent des entités juridiques distinctes et que seule la SARL LE CLUB a signé le contrat. Le Tribunal constate que le principe de solidarité entre codébiteurs ne se présume pas et doit résulter soit de la loi, soit de la convention. Le contrat du 17 décembre 2023 ne prévoit aucune clause de solidarité entre les différentes sociétés exploitant les établissements "LE CLUB CAFE". Toutefois, les sociétés défenderesses ont participé conjointement à la décision de rompre unilatéralement le contrat en récupérant les clés de leurs locaux respectifs de manière coordonnée en avril 2024. Monsieur [L] [Y] est intervenu comme interlocuteur commun dans les échanges concernant la cessation des prestations pour l'ensemble des établissements (mails des 23 mars, 3 avril, 10 avril 2024). Le mail du 11 avril 2024 envoyé par la société LE CLUB concernant l'état des locaux dans plusieurs établissements ([Adresse 11], Grand Place, Centre Commercial V2) exploités par des sociétés juridiquement distinctes démontre cette communauté d'action. Cette action collective dans l'inexécution du contrat caractérise une faute commune engageant la responsabilité solidaire de l'ensemble des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. La solidarité se justifie par l'indivisibilité du dommage causé à la société STEM PROPRETE résultant de la rupture anticipée et concertée du contrat. Concernant l'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L.442-1, II du Code de commerce, le Tribunal constate que la relation commerciale entre la société STEM PROPRETE et les sociétés défenderesses n'a duré que quatre mois (de janvier à avril 2024). Cette durée particulièrement brève ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce, qui suppose une certaine stabilité dans la relation. En outre, l'indemnisation accordée au titre des prestations non réalisées jusqu'au terme contractuellement prévu couvre déjà l'intégralité du préjudice subi par la société STEM PROPRETE du fait de la rupture anticipée du contrat. Le préjudice invoqué au titre de la rupture brutale n'est pas distinct du préjudice contractuel déjà indemnisé. Une indemnisation supplémentaire ferait double emploi avec cette première indemnisation. En conséquence, le Tribunal : Constate la rupture du contrat en avril 2024 en violation de la durée minimale d'un an et sans respect des formalités contractuelles. Condamne solidairement les sociétés défenderesses au paiement de 27.386,92 € au titre de l'indemnisation contractuelle pour les prestations non réalisées jusqu'au terme contractuel. Déboute la demande d'indemnisation de 2.895,00 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Sur les autres demandes : La société STEM PROPRETE a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure. Le Tribunal condamne solidairement les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamne solidairement les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS aux entiers dépens. En droit, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". En l'espèce, les sociétés défenderesses ont demandé que la décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, s'agissant d'une condamnation au paiement de factures correspondant à des prestations effectivement réalisées et d'une indemnité contractuelle prévue pour rupture anticipée du contrat, il n'existe pas de motif légitime pour écarter l'exécution provisoire de droit. En conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires sous les R.G n° 2024022691 et 2025016988, l'affaire portant désormais le n° J2025000078 CONSTATE l'existence d'une relation contractuelle entre la société STEM PROPRETE et l'ensemble des sociétés défenderesses, sur le fondement de l'acceptation tacite des prestations ÉCARTE la pièce n° 4 des débats DÉBOUTE les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNE solidairement la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement de la somme de 10 858,26 € TTC au titre des factures impayées de la SAS STEM PROPRETE des mois de février, mars et avril 2024 CONDAMNE solidairement , la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée introduite par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit à la somme de 960,00 € (40 x 24) CONDAMNE solidairement la SARL LE CLUB, la SAS LC [Localité 2], la SAS LC [Adresse 5], la SAS RYM FOODS, la SAS M & CO ainsi que la SAS LE CLUB V2 au paiement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2024, date de la première facture impayée CONSTATE la rupture du contrat en avril 2024 en violation de la durée minimale d'un an et sans respect des formalités contractuelles CONDAMNE solidairement les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS à payer à la société STEM PROPRETE la somme de 27.386,92 € au titre de l'indemnisation contractuelle pour les prestations non réalisées jusqu'au terme contractuel DEBOUTE la société STEM PROPRETE de sa demande d'indemnisation de 2.895,00 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement CONDAMNE solidairement les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS à payer à la société STEM PROPRETE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE solidairement les sociétés LE CLUB SARL, LC [Adresse 5] SAS, RYM FOODS SAS, M & CO SAS, LC [Localité 2] SAS et LE CLUB V2 SAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 185,95 € en ce qui concerne les frais de Greffe. Signé électroniquement par M. Yvan MASURE Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.

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